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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 23 févr. 2024, n° 23/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 23 Février 2024
N° RG 23/02026 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGNT
Epoux [T]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L], [U], [Y] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000886 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Février 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [L] [X] et de Monsieur [P] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 juin 2015 à [Localité 10] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [L] [U] [Y] [X], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (35)
— Monsieur [P] [O] [E] [T], le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot 3008 à Madame [X] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot Partner à Monsieur [T] ;
FIXE la date des effets du divorce au 09 décembre 2022 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir au dimanche soir
b) pendant les périodes de vacances scolaires : (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant):
— les années impaires: la première moitié
— les années paires : la seconde moitié ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;
AUTORISE la mère à ne pas remettre l’enfant au père, si celui-ci se présente en état d’ébriété, ou à aller chercher l’enfant, lors de l’exercice du droit d’accueil, si l’enfant interpelle sa mère sur l’état de son père ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à 250 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère, chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et, au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires et les frais de permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagés entre les parents à hauteur de 70% pour le père et 30 % pour la mère ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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