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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 janv. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ Localité 6 ] LOUIS DE GURON c/ S.A.S OMNIA INGENIERIE, S.A BUREAU VERITAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00367 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me LE LAIN
— Expertises x2
ASSOCIATION [Localité 6] LOUIS DE GURON
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S OMNIA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association [Localité 6] LOUIS DE GURON a confié à la SARL CORSET – ROCHE & ASSOCIES, en qualité d’architecte, la maitrise d’œuvre de travaux de construction d’un hébergement et d’un pôle thérapeutique ainsi que de réhabilitation des bâtiments existants, sur un terrain situé Institut de rééducation [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 7], selon contrat du 31 mai 2010.
La SAS EGEEPEC était attributaire du lot n°11 comprenant l’exécution des travaux d’électricité, plafond chauffant électrique, ventilation mécanique et système de sécurité incendie.
La SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES est assurée auprès de la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, selon police d’assurance n°151724/B.
La SAS EGEEPEC est assurée auprès de la SMABTP, selon contrat d’assurance n°1247000/01.
Dans le cadre des travaux, sont également intervenues la S.A. BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle, selon convention de contrôle technique du 17 février 2011, et la SAS OMNIA INGENIERIE (nouvelle dénomination sociale de la SAS BET POUREAU), en qualité de bureau d’étude fluides.
Un procès-verbal de réception des travaux du lot sans réserve a été signé entre les parties le 12 mai 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 22 septembre 2015, la liquidation judiciaire de la SAS EGEEPEC a été prononcée et la SELARL [L] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’association [Localité 6] LOUIS DE GURON a mandaté le cabinet ALPES CONTROLES aux fins de vérification des installations électriques. Aux termes du rapport rendu le 30 septembre 2022, il a été fait état de différentes non-conformités affectant l’installation électrique.
Par exploit des 14, 15 et 16 février 2024, l’association SAINT LOUIS DE GURON a assigné la SMABTP, la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES et la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 17 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [F] [I] a été désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 28 novembre 2024, l’association [Localité 6] LOUIS DE GURON a assigné la S.A. BUREAU VERITAS et la SAS OMNIA INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite d’étendre et de déclarer communes et opposables à la S.A. BUREAU VERITAS et à la SAS OMNIA INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du 17 avril 2024. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle invoque les dispositions des articles 145, 279 et 331 du code de procédure civile et soutient qu’elle présente un motif légitime pour voir intervenir à la procédure la S.A. BUREAU VERITAS et à la SAS OMNIA INGENIERIE. Elle explique que les défenderesses avaient un lien certain et direct avec les travaux litigieux.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SAS OMNIA INGENIERIE n’entend pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise sollicitée. Elle demande le rejet de toutes autres demandes, fins ou prétentions à son encontre.
La S.A. BUREAU VERITAS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La S.A. BUREAU VERITAS n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 28 novembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’association ASSOCIATION [Localité 6] LOUIS DE GURON démontre que la S.A. BUREAU VERITAS et la SAS OMINA INGENIERIE sont intervenues dans le cadre des travaux litigieux (pièces de la demanderesse n°1, 3 et 18 à 22).
L’expert a émis un avis favorable à l’extension le 4 septembre 2024.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la S.A. BUREAU VERITAS et de la SAS OMNIA INGENIERIE.
L’expertise ordonnée le 17 avril 2024 sera étendue à la S.A. BUREAU VERITAS et la SAS OMNIA INGENIERIE.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. L’association ASSOCIATION [Localité 6] LOUIS DE GURON supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 17 avril 2024 à la S.A. BUREAU VERITAS et la SAS OMNIA INGENIERIE.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons l’association [Localité 6] LOUIS DE GURON provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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