Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 18 déc. 2025, n° 24/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 18 Décembre 2025
N° RG 24/04807 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGOV
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Anne CORVEST, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
DEFENDEUR :
Madame [S] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Anne CORVEST Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [X] [I] Mme [S] [V]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] au Maroc
ET
Madame [S] [V] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] Maroc
Mariés le [Date mariage 9] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 17]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de changement d’école des enfants ;
AUTORISE Madame [V] à adjoindre son nom de famille soit « [V] » à titre d’usage, à celui des deux enfants mineurs : [N] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] et [D] [I], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 18]
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents:
— chez le père, les semaines paires du vendredi soir sortie de la crcéche/école au vendredi matin suivant rentrée de la crèche/école ;
— chez la mère, les semaines impaires du vnedredi soir sortie de la crcéche/école au vendredi matin suivant rentrée de la crèche/école ;
DIT que pour les périodes de vacances scolaires les enfants seront :
— les années paires : la première moitié des petites vacances et la première quinzaine du mois de juillet et d’août chez leur père ; la deuxième moitié des petites vacances et la deuxième quinzaine du mois de juillet et d’août chez leur mère
— les années impaires : la première moitié des petites vacances et la première quinzaine du mois de juillet et d’août chez leur mère ; la deuxième moitié des petites vacances et la deuxième quinzaine du mois de juillet et d’août chez leur père ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [I] à Madame [S] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 175,00 € (cent soixante-quinze euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 350 € (trois cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Violence ·
- Italie ·
- Conjoint ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-accession ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Contrat de location ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Recours en annulation ·
- Carte grise ·
- Droit des étrangers ·
- Nationalité ·
- Audition ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Congo ·
- Etat civil ·
- Angola ·
- Divorce ·
- République ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Application ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Débats ·
- Résiliation du bail ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Expédition
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Signification ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.