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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Février 2026
N° R.G. : N° RG 25/02420 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MYE
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [D], [P] [V] épouse [D], [Z] [D] épouse [X], [W] [D] divorcée [K] [Y]
C/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 18 Décembre 2025,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Nadia TEFAT, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Madame [P] [V] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Madame [Z] [D] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Madame [W] [D] divorcée [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic :
Société LOGIM IDF
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [Q] [S]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Madame [A] [G] épouse [S]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 9] Espagne
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété, se compose :
— d’un bâtiment A élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, de deux étages droits et d’un troisième étage sous combles, en retrait de l'[Adresse 11] et en alignement de la [Adresse 12], à usage d’habitation,
— d’un bâtiment B élevé sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée, en retrait de l'[Adresse 11],
— de jardins privatifs et d’une cour commune permettant d’accéder à l’arrière du bâtiment A et à l’escalier de service.
M. et Mme [D] sont propriétaires d’un appartement situé sous combles au troisième étage du bâtiment A de l’immeuble, tandis que les consorts [S] sont propriétaires d’un duplex aux premier et deuxième étages du même bâtiment et que le rez-de-chaussée est la propriété de M. et Mme [I].
Faisant état des problèmes de santé de Mme [D], l’empêchant à terme d’utiliser les escaliers pour accéder à son appartement, M. et Mme [D] ont sollicité à plusieurs reprises l’assemblée générale des copropriétaires afin d’être autorisés à faire procéder à des travaux de création d’un ascenseur extérieur.
L’assemblée générale ayant refusé cette autorisation, ils ont ensuite présenté une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires pour pouvoir faire réaliser ces travaux.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant toutefois été invitées par le tribunal à faire connaître leur position quant à l’opportunité de recourir à une mesure de médiation.
Par jugement rendu le 02 juin 2025, M. [L] [B] a été désigné en qualité de médiateur, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 02 octobre 2025 pour éventuelle homologation de l’accord, sur conclusions concordantes des parties, la décision précisant qu’en cas d’échec de la mesure de médiation, le jugement sur le fond serait rendu le 10 novembre 2025, sans nouvelles plaidoiries.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 01 octobre 2025, M. [Q] [C], Mme [A] [G] épouse [C], M. [R] [C], M. [M] [C], M. [T] [C] et M. [F] [C] (ci-après les consorts [C]) sont intervenus volontairement à l’instance.
Lors de l’audience de mise en état du 02 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné, par décision du même jour, la réouverture des débats au vu du changement intervenu dans la composition du tribunal.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, les consorts [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, les consorts [S] sollicitent ainsi, au visa des articles 789, 232 et suivants du code de procédure civile, de :
« REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
DEBOUTER les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes,
CONSTATER l’intervention volontaire, en l’absence de clôture des débats, de Monsieur [Q] [S], Madame [A] [G] épouse [S], Monsieur [R] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [F] [S], du 1 er octobre 2025 avec complément de pièces le 3 octobre 2025 ,
ORDONNER, compte tenu de l’échec de la médiation, une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la Juridiction de Céans avec pour mission de :
➣Relever et décrire les travaux sollicités par les demandeurs, dire au besoin en sollicitant tous sachants si les travaux constituent une atteinte à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble historique, à la sécurité, solidité ou à la destination de l’immeuble,
➣Dire au besoin en sollicitant tous sachants si les travaux permettent une accessibilité aux autres niveaux et en chiffrer le surcoût,
➣ Décrire au besoin en sollicitant tous sachants les atteintes aux droits des autres copropriétaires (en perte de lumière, perte d’intimité, perte de valeur du bien, niveau sonore,…) et évaluer le coût de ces nuisances,
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIRE que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le litige, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 13] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles
232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [U] [D], Madame [P] [D], Madame [Z] [X] et Madame [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER Monsieur [U] [D], Madame [P] [D], Madame [Z] [X] et Madame [W] [D] à verser à chacun des consorts [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
JUGER que les opérations d’expertise seront aux frais avancés par Monsieur [U] [D], Madame [P] [D], Madame [Z] [X] et Madame [W] [D]. »
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 789, 232 et suivants du code de procédure civile, de :
«DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 14] qu’il s’en remet à justice concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [S] justifiant d’un motif légitime au vu du dossier déposé par les consorts [D] ;
JUGER en cas de prononcé d’une expertise judiciaire, que les opérations d’expertise seront aux frais avancés par Monsieur [U] [D], Madame [P] [D], Madame [Z] [X] et Madame [W] [D] ; lesquels sollicitent une autorisation judiciaire de travaux sans l’avis d’un Bureau d’Études Techniques (BET) afin de confirmer la faisabilité technique, la solidité de l’ouvrage et l’absence de risque pour la structure de l’immeuble de telle sorte que la réalisation d’une expertise judiciaire impartiale est liée à leur demande ;
RESERVER les dépens. »
Dans leurs conclusions en réponse à l’incident n°2, notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, M. et Mme [D] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et 789 du code de procédure civile, de :
«RECEVOIR les consorts [D] en leurs conclusions d’incident,
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande expertale injustifiée et dilatoire,
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 15] et les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum les consorts [S] à payer aux consorts [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les consorts [S] aux entiers dépens de l’incident dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « l''intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Les consorts [S], qui expliquent que les travaux envisagés afin de réaliser un ascenseur extérieur, vont créer notamment une servitude de vue et une perte d’intimité, en ce qu’il passera devant leurs fenêtres et masquera une partie de la vue dont ils disposent, justifient ainsi leur intervention à la procédure, laquelle n’est au demeurant pas contestée par les parties.
Il convient par conséquent de déclarer cette intervention volontaire recevable.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que «le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Les consorts [S] expliquent que l’assemblée générale du 28 juin 2022 a refusé d’accorder à M. et Mme [D] l’autorisation de déposer un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme concernant un projet d’ascenseur extérieur et que celle du 04 juillet 2023 a refusé la demande d’autorisation de réaliser les travaux de mise en place de cet équipement.
Ils indiquent que Mme [D] a néanmoins déposé une déclaration préalable le 23 mai 2023, afin de créer un ascenseur avec un palier non couvert, une lucarne d’accès, un châssis de désenfumage et de déplacer une climatisation en toiture, la commune ayant rendu un arrêté de non opposition le 05 juillet 2023.
Or, ils soutiennent qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de statuer sur la demande d’autorisation de travaux formulée par M. et Mme [D] dans la mesure où ni le dossier ni la note technique ne permettent à la juridiction de prendre en compte toutes les conséquences du projet sur l’immeuble.
Ils indiquent en effet qu’il n’est pas démontré que le projet serait conforme aux règles d’urbanisme, dans la mesure où seule une déclaration préalable a été déposée alors qu’un permis de construire est en réalité nécessaire et que le juge du fond ne peut autoriser des travaux manifestement illégaux au regard de ces règles d’urbanisme, pas plus qu’il ne peut autoriser des travaux qui ne seraient pas précisément définis, comme en l’espèce.
Ils relèvent ensuite que le projet ne va bénéficier qu’aux seuls époux [D] puisqu’il va desservir le troisième étage avec une passerelle pour entrer dans leur appartement, laquelle pourrait ainsi servir de terrasse d’appoint, cette création constituant une atteinte à la destination des parties communes puisqu’elle deviendrait un prolongement des parties privatives.
Ils indiquent également que l’ascenseur passera devant leurs fenêtres, qu’il cachera une partie des vues dont ils disposent et que s’il devait y avoir une modification permettant qu’il s’arrête à tous les étages, cela obligerait à casser les fenêtres pour les transformer en portes-fenêtres, entraînant ainsi un surcoût important.
Ils font valoir que ce projet, tel que présenté dans la note complémentaire de M. [O] [J], architecte, soulève d’importantes réserves et objections tenant à la solidité, la destination de l’immeuble, l’atteinte aux parties communes et la modification de leur usage ainsi qu’aux nuisances générées entraînant une modification significative des conditions de jouissance des lots.
Ils soutiennent donc qu’il apparaît nécessaire de faire réaliser une expertise judiciaire impartiale avec avis d’un bureau d’études techniques afin de confirmer la faisabilité technique, la solidité de l’ouvrage et l’absence de risque pour la structure de l’immeuble, précisant que le juge saisi d’une demande d’autorisation judiciaire de travaux refusée par l’assemblée générale doit s’assurer que le projet est techniquement réalisable et sûr.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir les mêmes arguments que ceux soutenus par les consorts [S], précisant que les travaux projetés sont contraires aux prescriptions du règlement de copropriété puisqu’il va rompre l’harmonie de l’immeuble en altérant son aspect visuel et esthétique.
Il indique néanmoins s’en remettre à justice concernant la demande d’expertise.
M. et Mme [D] s’opposent pour leur part à cette demande.
Ils expliquent en effet que M. [O] [J], architecte spécialisé dans la mise en valeur des bâtiments existants, a démontré que l’installation d’un ascenseur intérieur n’était pas possible mais qu’il a trouvé une solution technique consistant à installer un ascenseur extérieur, laquelle a été confirmée par les services de la ville de [Localité 1].
Ils font valoir que le projet permet l’accessibilité à tous les étages en supprimant toute marche de perron à monter et que la cabine est de taille à recevoir un fauteuil roulant, de telle sorte qu’il s’inscrit dans la volonté du législateur de rendre accessibles les appartements situés en étage.
Or, ils indiquent que le projet, refusé une première fois lors de l’assemblée générale du 04 juillet 2023, l’a été une seconde fois, lors de celle du 07 janvier 2025, malgré les alternatives proposées et la production d’un dossier complet, ces refus les empêchant de jouir pleinement de leur lot, de telle sorte que leur maintien dans les lieux n’est plus garanti et qu’ils ont donc été contraints de saisir la présente juridiction aux fins d’obtenir une autorisation de travaux.
Ils s’opposent à la demande d’expertise judiciaire en faisant valoir qu’elle ne peut être ordonnée au motif que les travaux ne bénéficieront qu’à un seul copropriétaire.
Ils indiquent que contrairement à ce qui est soutenu, le projet s’intègre parfaitement dans l’existant et qu’il a reçu l’agrément de la ville, de l’architecte des bâtiments de France et de l’association du quartier pour la sauvegarde de ses caractéristiques.
Ils soutiennent également que l’atteinte à la solidité et à la destination de l’immeuble, la perte d’ensoleillement ou d’intimité tout comme la perte de valeur patrimoniale alléguées ne sont pas justifiées, la demande d’expertise apparaissant ainsi inutile et ne visant qu’à retarder l’issue du procès.
En l’espèce, le juge du fond est saisi d’une demande d’autorisation de travaux afin de permettre la création d’un ascenseur extérieur, au vu du refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires.
En effet, aux termes de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, «lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
Il ressort ainsi de ces dispositions que l’autorisation que peut donner le tribunal suppose que le demandeur démontre que les travaux projetés constituent une amélioration pour ses parties privatives, qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble et que les autres copropriétaires ne s’en trouveront pas significativement affectés.
Il incombe ainsi à M. et Mme [D] de produire, au soutien de leur demande, toutes pièces permettant à la juridiction d’apprécier ces différents éléments, et ce, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, M. et Mme [D], qui soutiennent que le refus opposé est abusif et sollicitent par conséquent une autorisation judiciaire de travaux, produisent les éléments techniques que sont les notes établies par M. [J], architecte, sur la faisabilité du projet, ses modalités de réalisation et ses incidences sur le bâtiment, ces différents éléments étant discutés et contestés par les parties en défense sur la base de considérations juridiques, qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher.
Le tribunal disposant déjà de suffisamment d’informations pour statuer sur les conditions d’application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 sur laquelle M. et Mme [D] fondent leur demande, il convient par conséquent de débouter les consorts [S] de leur demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Les consorts [S] sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Maître [H] [E], de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey Besnard, avocat, qui en fait la demande est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenus aux dépens, les consorts [S] sont condamnés in solidum à régler à M. et Mme [D], ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
Constate l’intervention volontaire à l’instance de M. [Q] [S], Mme [A] [G] épouse [S], M. [R] [S], M. [M] [S], M. [T] [S] et M. [F] [S] et la déclare recevable ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [Q] [S], Mme [A] [G] épouse [S], M. [R] [S], M. [M] [S], M. [T] [S] et M. [F] [S] aux dépens de l’incident ;
Autorise Maître Patrick Baudouin, de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey Besnard, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [Q] [S], Mme [A] [G] épouse [S], M. [R] [S], M. [M] [S], M. [T] [S] et M. [F] [S] à régler à M. et Mme [D], ensemble, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [Q] [S], Mme [A] [G] épouse [S], M. [R] [S], M. [M] [S], M. [T] [S] et M. [F] [S] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries avec éventuelles conclusions récapitulatives en défense avant le 15 avril 2026, au vu des conclusions en demande du 03 octobre 2025 ;
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE
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