Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 24 mars 2026, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 mars 2026
Minute n° 26/
RG : N° 24/02476 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJNG
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [D], [N]
né le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 1]
de nationalité française, Profession : Retraité, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, substitué à l’audience par Me GRANJARD, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’Avignon
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [E], [E], [A]
né le, [Date naissance 2] 1949 à, [Localité 2] de nationalité française, Profession : Retraité, demeurant, [Adresse 3]
représenté à l’audience par Maître Julien MELCHIONNO de la SELARL GRANIER -MELCHIONNO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 06 janvier 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS
Maître Julien MELCHIONNO de la SELARL GRANIER-MELCHIONNO
le
et ccc au service des expertises
Exposé du litige :
Madame, [T], [A], est décédée le, [Date décès 1] 2022 à, [Localité 3].
Suivant acte de notoriété établi le 15 novembre 2022 par maître, [R], [C], notaire à, [Localité 4], la dévolution successorale s’établit comme suit :
— M., [D], [N], son conjoint survivant, avec lequel elle s’était mariée en secondes noces le, [Date mariage 1] 1996 sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire, s’il en fait la demande dans l’année du décès, d’un droit d’habitation viager sur ce logement, et d’un droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant, dans les conditions et conformément aux dispositions de l’article 764 du code civil, et réservataire d’un quart en pleine propriété conformément aux dispositions de l’article 914-1 du code civil,
— M., [E], [A], son frère, légataire en vertu d’un testament olographe du 21 décembre 2011, ainsi libellé “ si je décède du vivant de mon mari Monsieur, [N], [D] né le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 1] Je prive celui-ci de tous droits dans ma succession. Mon mari ne disposera donc que du droit viager au logement. Tous mes biens reviendront à mes deux frères et en cas de prédécè de mon frère, [X] à mon frère, [E] et en cas de prédécès de, [E] aux enfants de, [E] », l’original de ces dispositions testamentaires ayant été déposé au rang des minutes de maître, [R], [C], notaire à, [Localité 4], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 25 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M., [D], [N] a fait assigner M., [E], [A] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
Sur le droit viager portant sur le logement conjugal situé, [Adresse 2] à, [Localité 1]
— dire et juger qu’il a suffisamment exprimé sa volonté de bénéficier du droit d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement conjugal, situé, [Adresse 2] à, [Localité 1],
Par conséquent dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation pour le logement conjugal susvisé,
A titre subsidiaire
— dire et juger qu’il est légataire particulier d’un droit viager sur le logement conjugal susvisé,
Par conséquent, dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation pour le logement conjugal susvisé,
Sur sa créance à l’encontre de la succession
— dire et juger qu’il est titulaire d’une créance entre époux pour les travaux d’amélioration réalisés sur l’immeuble appartenant à son épouse Mme, [T], [A],
Sur l’expertise
— ordonner préalablement aux opérations de liquidation pour y parvenir, une expertise judiciaire,
— prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs explications et consulter tous documents et pièces régulièrement communiqués par elles ;
— se rendre sur les lieux et décrire et évaluer le bien immobilier situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] et, [Localité 5],
— donner son avis sur la valeur vénale actuelle au jour le plus proche du rapport d’expertise dudit /desdits biens (s) dépendant la succession et de l’indivision, en prenant en compte leur situation juridique (loué ou non),
— déterminer la plus-value procurée par les travaux de M., [N] sur l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1],
— déterminer la valeur de l’immeuble dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à créance entre époux,
Sur la liquidation de la succession
— dire et juger que le legs consenti au profit de M., [E], [A] aux termes du testament olographe en date du 21 décembre 2011, doit ainsi être qualifié de legs universel,
— débouter M., [A] de sa demande de réintégration de la somme de 60 000 euros,
A titre subsidiaire
— dire et juger que M., [N] devra réintégrer la somme de 16 601,09 euros,
En conséquence :
— dire et juger que M., [E], [A] peut appréhender l’intégralité des biens composant la succession de Mme, [T], [A], à charge pour lui de verser une indemnité de réduction correspondant à sa part réservataire, soit un quart,
— dire et juger que M., [E], [A] est débiteur d’une indemnité de réduction à son égard,
En conséquence :
— désigner tel notaire, à l’exception de maître, [C], notaire à, [Localité 4] et maître, [U], notaire à, [Localité 6], qu’il plaira au tribunal de céans avec pour mission :
— de procéder aux opérations de liquidation de la succession de Mme, [T], [A], notamment aux fins de :
* procéder à la liquidation du régime matrimonial et de rechercher l’existence d’une créance entre époux pour le financement de la soulte réglée par Mme, [T], [A] lors de la licitation du 6 octobre 1999,
* calculer l’indemnité de réduction due par M., [E], [A],
* dresser un acte de liquidation et tous les actes nécessaires au règlement de la succession,
En tout état de cause, de condamner M., [E], [A] à lui payer :
— la somme de 1000 euros en raison de sa réticence abusive,
— la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience d’orientation du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 13 octobre 2025.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, M., [E], [A] demande au juge de la mise en état :
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise pour évaluer le bien immobilier situé à, [Adresse 4] cadastré section BE, [Cadastre 1], suivant mission habituelle et chefs précisés au dispositif de ses écritures,
— d’ordonner que le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera consigné par M., [N],
— de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M., [D], [N] n’a pas conclu sur l’incident, mais son conseil a adressé un message par le RPVA le 5 janvier 2026 dans lequel il indique faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle le conseil du demandeur à l’incident a déposé son dossier, puis la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, au vu de la nature du litige opposant les parties et des pièces produites, il apparaît indispensable d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer le bien immobilier situé à, [Adresse 4] cadastré section BE, [Cadastre 1], suivant mission habituelle et chefs précisés au dispositif de la présente décision.
M., [E], [A] ayant sollicité sur incident cette mesure d’expertise, il y a lieu de mettre à sa charge la consignation y afférente, étant précisé que le coût final de l’expertise sera inclus dans les dépens sur lesquels il sera ultérieurement statué par le tribunal lors du jugement de l’affaire au fond.
Aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant été formée dans le cadre du présent incident, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Et, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à, [K], [I],
[Adresse 5]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. :, [XXXXXXXX02]
Courriel :, [Courriel 1]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission suivante :
— déterminer la consistance et la valeur du bien immobilier dépendant de la succession de Mme, [T], [A], situé à, [Adresse 4]- et cadastré B,E[Cadastre 1],
— rechercher si ce bien a fait l’objet de travaux, en dehors de son entretien courant, et le cas échéant, fournir toutes précisions permettant de les dater, de dire qui les a effectué et recueillir tous éléments permettant de chiffrer leur coût (factures, devis…..) ,
— rechercher tous éléments permettant de déterminer le financement de ce bien ainsi que le financement des travaux éventuellement effectués sur ce bien,
— déterminer la valeur locative du bien immobilier susvisé,
— fournir tous éléments d’information utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et trois mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de HUIT MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, avec copie au notaire commis,
DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que M., [E], [A] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 3.000 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra consigner la somme totale de 3.000 euros TTC, étant rappelé que les frais d’expertise ont vocation à être intégrés dans les dépens lors du jugement au fond de l’affaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que les parties devront impérativement se rendre aux convocations de l’expert et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 décembre 2026 à 9 heures pour faire le point avec les conseils des parties sur la mesure d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Recours en annulation ·
- Carte grise ·
- Droit des étrangers ·
- Nationalité ·
- Audition ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Congo ·
- Etat civil ·
- Angola ·
- Divorce ·
- République ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Application ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Violence ·
- Italie ·
- Conjoint ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Crédit affecté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Débats ·
- Résiliation du bail ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Expédition
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Signification ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Alcool ·
- Traitement ·
- Consentement
- Consorts ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Autorisation ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- École ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.