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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 févr. 2026, n° 24/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 février 2026
ROLE : N° RG 24/03332 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLW4
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
[C] [F]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP [N] ET [P] [H]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP [N] ET [P] [H]
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le 20 juillet 1980 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
S.A. MMA
en qualité d’assureur de Monsieur [C] [F], prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [R] et de Mme [X], auditeurs de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte de cession du 3 août 2022, Madame [W] [E] a acquis le véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [C] [F] pour un montant de 24.000€.
Le 15 octobre 2022, le véhicule a connu une avarie moteur avec arrêt du moteur sans pouvoir être redémarré.
Il a été rapatrié au sein du garage Wingling Automobiles.
Madame [W] [E] a saisi sa protection juridique de la difficulté.
Le 18 novembre 2022 le groupe Lang et associés – expertise automobile a été mandaté aux fins d’expertiser le véhicule.
Le rapport d’expertise en date du 25 janvier 2024 relève que la concession Action automobile du Var a remplacé le kit chaîne de distribution le 31 mai 2022 à 137.426 km suivi du remplacement du turbo le 30 juin 2022 à 137.483 km, que lors de ses interventions, la concession aurait dû déposer le carter inférieur pour nettoyer le carter, la crépine de pompe à huile et rincer le circuit de graissage, que la concession Action automobile du Var aurait dû se soucier des conséquences de la dégradation de la distribution et du turbo et ainsi étendre son intervention à une dépollution du circuit de graissage, et que la responsabilité de Monsieur [C] [F] peut être recherchée et engagée, en qualité de vendeur du véhicule.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploits des 3 février et 21 mai 2025, Madame [W] [E] a assigné Monsieur [C] [F] et la SA MMA devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 16 juin 2025 a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025.
Dans ses assignations, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [W] [E] demande au tribunal de:
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 août 2022 du véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de Monsieur [C] [F],
— en conséquence, condamner Monsieur [C] [F] à récupérer, à ses frais, le véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [C] [F] et SA MMA à lui payer la somme de 29.244,56 €.
— condamner solidairement Monsieur [C] [F] et SA MMA à la garantir de tout frais de gardiennage du véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner solidairement Monsieur [C] [F] et SA MMA à lui payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [C] [F] et SA MMA aux entiers frais et dépens.
Bien que respectivement cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à personne morale, ni Monsieur [C] [F] ni la SA MMA n’ont constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Aux termes de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Madame [W] [E] sollicite la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des vices cachés.
Elle soutient que le véhicule acquis auprès du défendeur est manifestement impropre à sa destination.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable déposé le 25 janvier 2024 relève la présence dans le carter inférieur de morceaux de patins tendeur de distribution remplacés par la concession Action automobile du Var le 31 mai 2022, et la présence de particules métalliques bloquées dans le tamis de la crépine de pompe à huile et en fond de carter provenant de la première dégradation du turbo remplacé le 30 juin 2022.
Il note que lors de ses interventions, la concession Action automobile du Var aurait dû déposer le carter inférieur pour nettoyer le carter, la crépine de pompe à huile et rincer le circuit de graissage, que la concession Action automobile du Var aurait dû se soucier des conséquences de la dégradation de la distribution et du turbo, et ainsi étendre son intervention à une dépollution du circuit de dégraissage, que cette non-façon a entraîné un fonctionnement moteur avec un circuit de graissage pollué par des particules provenant des dégradations de la distribution et du turbo remplacés par la concession Action automobile du Var, que cette pollution a entraîné un fonctionnement moteur avec un circuit de graissage pollué par des particules provenant des dégradations de la distribution et du turbo remplacés par la concession Action automobile du Var, et que cette pollution a provoqué une dégradation de la pompe à huile, un défaut de graissage, une nouvelle dégradation du turbo remplacé et la casse moteur à l’origine de la panne immobilisante du 15 octobre 2022.
Il conclut que la responsabilité de Monsieur [C] [F] peut être recherchée et engagée en qualité de vendeur du véhicule, qu’au moment de la cession du véhicule le 23 août 2022, celui-ci était vicié, que le moteur était affecté d’un désordre rassemblant toutes les caractéristiques d’un vice caché, que les désordres étaient non visible au moment de la vente, qu’ils sont majeurs et rendent le véhicule totalement impropre à son usage, que la concession Action automobile du Var porte la responsabilité de ce vice, et qu’il appartient à Monsieur [C] [F] de répercuter la mise en cause sur celle-ci.
Monsieur [C] [F] a été convoqué à l’expertise amiable.
Il y était représenté par Monsieur [B] [I], expert automobile au sein du cabinet Creativ’expertiz.
L’expert rédacteur du rapport a noté que les parties étaient d’accord avec les constatations.
Le rapport d’expertise amiable a été régulièrement soumis à la discussion des parties.
Il n’est apporté aucun élément de nature à contredire les constats techniques effectués par l’auteur du rapport.
Le certificat de cession du véhicule litigieux, produit en pièce jointe de l’expertise amiable, confirme la qualité d’ancien propriétaire et de vendeur de Monsieur [C] [F].
Il se déduit de l’ensemble des éléments produits que le véhicule acquis par Madame [W] [E] auprès de Monsieur [C] [F] était affecté de vices cachés au moment de sa vente dont elle ne pouvait déceler l’existence et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Madame [W] [E] est donc bien-fondée à engager la responsabilité de Monsieur [C] [F] au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé. L’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Madame [W] [E] sollicite la restitution du prix de vente, soit 24.000€.
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé.
En conséquence Monsieur [C] [F] sera condamné à restituer le prix de vente, soit la somme de 24.000€.
En contrepartie, Madame [W] [E] devra restituer le véhicule au vendeur.
Monsieur [C] [F] sera condamné à récupérer le véhicule litigieux à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Madame [W] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [F] à la garantir de tout frais de gardiennage du véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1].
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes financières
Au titre de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au titre de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Madame [W] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [F] à lui verser les sommes suivantes:
— frais d’établissement de carte grise : 493,76 €
— travaux de carrosserie : 2.202€ – remplacement des pneumatiques : 840€
Il lui appartient de démontrer que Monsieur [C] [F], vendeur profane, avait connaissance des vices de la chose.
Elle ne produit aucun élément en ce sens.
Monsieur [C] [F] sera donc condamné à rembourser à la requérante la somme de 493,76€ au titre des frais d’établissement de la carte grise, qui constituent des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil.
Elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur la mise en cause de la SA MMA
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [W] [E] sollicite la condamnation solidaire de la SA MMA avec Monsieur [C] [F].
Néanmoins, elle ne démonte pas que la SA MMA était l’assureur Monsieur [C] [F].
Elle ne produit aucun élément établissant l’existence d’un contrat d’assurance signé par les défendeurs.
La seule mention dans l’expertise amiable de la “MMA PJ” dans la rubrique “l’assurance du tiers” est insuffisante à l’établir.
Madame [W] [E] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA MMA.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, dont les honoraires et frais de démontage.
L’équité commande sa condamnation à verser à Madame [W] [E] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 3 août 2022 entre Madame [W] [E] et Monsieur [C] [F] concernant le véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1];
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [C] [F] à restituer à Madame [W] [E] la somme de 24.000 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par cette dernière du véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1];
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à récupérer le véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à garantir Madame [W] [E] de tout frais de gardiennage du véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1] dans le cadre de la présente procédure;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [W] [E] la somme de 493,76€ au titre des frais d’établissement de la carte grise;
DEBOUTE Madame [W] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires;
DEBOUTE Madame [W] [E] de ses demandes formées contre la SA MMA;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [W] [E] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise amiable, dont les honoraires et frais de démontage.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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