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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 21/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 21/00189 – N° Portalis DB2W-W-B7F-K2IX
[C] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. [6]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me GONTIER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Me DUGUE-CHAUVIN
— Mme [Y]
— SELARL [6]
— [17]
DEMANDEUR
Madame [C] [Y]
née le 05 Mars 1965 à [Localité 12]
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Maître Loïc LE LAY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yoann GONTIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
[16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [Z], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Nicolas GARREAU, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [Y], ancienne salariée de la société [6] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 janvier 2017 mentionnant un « syndrome dépressif anxiété généralisée insomnie réactionnelle ».
Suite à la réalisation d’une enquête et l’avis favorable du [20], la [9] a, par courrier du 14 mai 2018, notifié à l’assurée et son employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Mme [Y] était déclarée consolidée le 31 décembre 2020, avec la fixation d’un taux d’incapacité de 15%.
Par décision du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, considérant que l’avis du comité de Normandie n’était pas régulier, a désigné le [21], remplacé par la suite par le [19]
Le 27 février 2023, le tribunal ramenait le taux d’IPP de Mme [Y] opposable à l’employeur à hauteur de 10%.
Par requête reçue le 1er mars 2021, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [6] à l’origine de sa pathologie.
Parallèlement, la société [6] a introduit un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse.
Les deux procédures ont été jointes.
A l’audience du 26 juin 2025, Mme [Y] demande au tribunal de :
– dire et juger que sa maladie est d’origine professionnelle;
– dire que la maladie professionnelle du 14 mai 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;
– ordonner en conséquence, la majoration de la rente à son maximum ;
– ordonner une expertise médicale pour obtenir un avis sur les préjudices de Mme [Y];
– lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur l’évaluation de ses préjudices ;
– dire que la [14] procédera à l’avance de la provision et de toutes sommes dues au titre des préjudices et qu’elle récupérera le montant des préjudices auprès de la société [6] ;
– condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
En substance, Mme [Y] déclare que la faute inexcusable est présumée et démontrée. Elle explique que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à compter du mois d’octobre 2013, suite à l’arrêt maladie de sa collègue en dépression. Elle relate avoir connu une augmentation significative de sa charge de travail et avoir subi des pressions, travaillant pour deux inspecteurs n’ayant pas les mêmes méthodes. Elle ajoute avoir été malmenée verbalement. La salariée indique avoir alerté en vain son employeur, avoir fait l’objet d’arrêts de travail et ne plus avoir confiance dans l’entreprise pour la protéger.
La société [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
– déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 janvier 2017 de Mme [Y] ;
– dire et juger que la maladie du 30 janvier 2017 de Mme [Y] n’a pas de caractère professionnel ;
– débouter Mme [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, et de toutes fins, demandes et conclusions ;
– débouter la [11][Localité 22] de toute demande visant à lui permettre d’exercer son action récursoire à son égard ;
– a minima, juger qu’un nouveau [18] d’une des régions les plus proches sera désigné pour donner son avis sur le seul caractère éventuellement professionnel de la maladie du 30 janvier 2017 déclarée par Mme [Y] ;
– renvoyer l’affaire à une nouvelle audience afin qu’il soit statué sur l’avis de ce nouveau [18] ;
A titre subsidiaire :
– débouter Mme [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, et de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire et en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
– ramener à de plus justes proportions la provision réclamée et à valoir sur les préjudices subis indemnisés ;
– dire et juger que la [11][Localité 22] ne pourra récupérer contre la société [6] la majoration de la rente service à Mme [Y] qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 10% opposable à l’employeur ;
– limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes complémentaires non couverts, visés au livre IV du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause :
– condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [Y] aux dépens ;
Pour l’essentiel, la société [6] soutient que ni Mme [Y], ni la [10] ne démontre l’origine professionnelle de la maladie et fait valoir que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas s’agissant d’une pathologie relevant du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’ avis du premier comité est irrégulier, d’autant que le taux d’incapacité de la salariée était inférieur à 10%. L’employeur fait valoir que Mme [Y] ne démontre pas la réalité d’une faute inexcusable à savoir sur surcharge de travail, un manque de soutien de sa hiérarchie ainsi qu’une pression par objectifs. L’employeur fait état de difficultés personnelles remettant en cause le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
A titre subsidiaire, l’entreprise conteste avoir méconnu les règles de sécurité et avoir été alertée par la salariée. La société [6] ajoute qu’elle a bien procédé à l’analyse des risques et la rédaction d’un document unique d’évaluation des risques.
La [15] demande au tribunal de :
– dire que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [Y] est opposable à la société [6] ;
– donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à la salariée ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, date prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel ou non de la maladie :
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le syndrome dépressif et anxiété généralisée peut être reconnu d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’il est essentiellement et directement causée par le travail de la victime et entraîne une incapacité permanente d’un taux prévisible de 25%.
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
À la différence du cas de la maladie professionnelle répertoriée dans un tableau mais qui ne remplit pas toutes les conditions administratives figurant dans celui-ci (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste des travaux), une maladie hors tableau ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail.
Ainsi, dans ce dernier cas, d’autres causes à l’origine de la maladie constituent un obstacle à sa reconnaissance comme maladie professionnelle, notamment lorsque le salarié souffre d’antécédents médicaux, tandis que dans le premier cas, il suffit que la maladie soit directement causée par le travail, même s’il existe d’autres facteurs de maladie.
En l’espèce, le diagnostic de la pathologie n’est pas contesté.
S’il est exacte que le taux d’incapacité opposable à l’employeur est de 10% depuis le jugement du pôle social du 27 février 2023, le taux visé par l’article L461-1 n’est qu’un taux prévisible fixé par le service médical de la caisse. Il ressort du colloque médico-administratif qu’au stade de la saisine du comité, le taux prévisible était d’au moins 25%, dès lors la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était justifiée.
Mme [Y], employée en qualité de secrétaire technique, travaillait en binôme avec un inspecteur de travaux auquel un certain nombre de chantiers était attribué.
Suite à l’arrêt de travail de sa collègue, Mme [B], en octobre 2013, la requérante a dû travailler avec le second inspecteur, ce qui a rendu sa situation inconfortable, les deux inspecteurs n’ayant pas les mêmes méthodes. Dans ce contexte, elle a alors effectué en moyenne 45,5 heures par semaine jusqu’à 48 heures en décembre 2013. La surcharge de travail perdurera jusqu’au mois de mai 2024, date à laquelle Mme [Y] sera arrêtée jusqu’au 1er juin pour syndrome dépressif.
S’agissant de la matérialité des faits, le tribunal relève que la surcharge de travail est caractérisée par les heures supplémentaires effectuées par Mme [Y] et répertoriées dans les feuilles d’horaires hebdomadaires entre les mois d’octobre 2013 et mars 2014.
Mme [Y] fait état d’un incident survenu le 17 septembre 2014 au cours duquel M. [I] dit [O] lui aurait dit : « je te parle, tu comprends rien, je t’écris, tu ne comprends rien » toutefois, cette affirmation n’est pas étayée d’un élément de preuve.
Mme [Y] s’est plainte de ses conditions de travail dans les mêmes termes lors de ses rendez- vous médicaux avec le docteur [V], médecin traitant, avec le docteur [S] du centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU ainsi que l’enquêteur de la [9]. Le [13], composé de trois médecins, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Si les certificats et comptes-rendus médicaux concordent, ils permettent d’établir la réalité de la pathologie mais non son origine professionnelle dès lors qu’ils ne reposent que sur les seules affirmations de la requérante.
Ainsi, l’ensemble des pièces du dossier militent en faveur d’une reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, toutefois il ne peut être fait abstraction des deux éléments extra-professionnels mentionnés par l’employeur et susceptibles d’avoir un lien de causalité avec le syndrome dépressif.
D’une part, l’extrait K-bis de la société [7] dirigée par l’époux de Mme [Y] mentionne l’existence d’une procédure collective à compter du 3 juillet 2013 et une clôture par liquidation au 24 mars 2015. Cet élément a nécessairement impacté la requérante dans des proportions inconnues du tribunal.
D’autre part, et surtout, dans le cadre du contentieux sur le taux d’incapacité de Mme [Y], le docteur [L], médecin consultant, fait état d’une fibromyalgie, pathologie pouvant entretenir des liens étroits avec la dépression.
Ni l’enquête administrative, ni les certificats médicaux ne font état de cette maladie. Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’en font pas mention.
Dans son compte rendu, le docteur [S], indique expressément que la requérante ne rapporte pas d’antécédent de santé notable.
Bien que son adversaire en fasse état dans ces conclusions, Mme [Y] ne fournit pas d’élément sur sa fibromyalgie.
Aucune pièce du dossier ne permet donc d’apprécier les rôles de la fibromyalgie et de la procédure collective dans l’apparition du syndrome dépressif de Mme [Y]. Pour autant, le tribunal ne peut en faire abstraction pour caractériser le direct et essentiel entre le syndrome dépressif et le travail habituel.
Aux interrogations portant sur d’autres causes à l’origine de la pathologie, la date tardive du CMI du 30 janvier 2017 en lien avec des faits de 2013 et 2014, ne milite pas davantage en faveur d’une causalité directe et essentielle entre le travail et la maladie.
Ainsi, si le lien direct entre le syndrome dépressif et les conditions de travail est établi, le caractère essentiel exigé par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas démontré.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de Mme [Y] doivent être rejetées.
Dans les rapports entre la [9] et la société [6] :
La décision de la [9] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [Y] doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les autres mesures :
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y], objet du certificat médical initial du 30 janvier 2017, n’est pas établi ;
DIT que la prise en charge par la [8][Localité 22] de la pathologie de Mme [Y], objet du certificat médical initial du 30 janvier 2017 est inopposable à la société [6] ;
CONDAMNE Mme [Y] à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens.
Le greffier, Pour la présidente,
L’assesseur
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