Tribunal Judiciaire de Rouen, Ctx protection sociale, 16 octobre 2025, n° 21/00189
TJ Rouen 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère professionnel de la maladie

    Le tribunal a estimé que, bien que le lien entre le syndrome dépressif et les conditions de travail soit établi, le caractère essentiel exigé par la loi n'est pas démontré en raison d'autres facteurs pouvant avoir contribué à la maladie.

  • Rejeté
    Faute inexcusable de l'employeur

    Le tribunal a jugé que la salariée n'a pas prouvé que la maladie était due à une faute inexcusable de l'employeur, en raison de l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.

  • Rejeté
    Majoration de la rente

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Expertise médicale

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes et de l'absence de reconnaissance de la maladie comme d'origine professionnelle.

  • Rejeté
    Provision pour préjudices

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de reconnaissance de la maladie et de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 21/00189
Numéro(s) : 21/00189
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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