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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2025, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02223 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Madame [S] [F] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 9] du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ET
Monsieur [E] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Maçon
Chez Madame [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Me DUBIN
copie gratuite délivrée
le à Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Me DUBIN
le à
N° RG 24/02223 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOXT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats;
Vu l’audience d’orientation du 7 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 7 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2024 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [F] [R], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] – Maine-et-Loire) ;
Et
Monsieur [E] [L] [T], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] – Vienne) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 10] – Vienne) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 31 janvier 2021 ;
Dit que Madame [S] [R] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BAUDET K. FOURRE
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