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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JT2G
AFFAIRE : [X] [A], [V] [T] C/ [C] [S], [B] [N], S.A.R.L. FINITION CARRÉE prise en la personne de son représentant légal, S.A. SMA ès-qualité d’assureur de la Société FINITION CARREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Sarah ANNERON, Greffière
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [A]
demeurant 11 RUE CHARLES VICTOR JACQUET – 54340 POMPEY
représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Madame [V] [T]
demeurant 11 RUE CHARLES VICTOR JACQUET – 54340 POMPEY
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S]
demeurant 73 bis rue Ste Anne – 54340 POMPEY
représenté par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
Madame [B] [N]
demeurant 73 bis rue Ste Anne – 54340 POMPEY
représentée par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
S.A.R.L. FINITION CARRÉE prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 176 rue du Jet – 54340 POMPEY
représentée par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
S.A. SMA ès-qualité d’assureur de la Société FINITION CARREE,
dont le siège social est sis 8 rue Louis ARMAND CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Et ce jour, six Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2019, le maire de la commune de Pompey a, par arrêté, accordé à M. [C] [S] le permis de construire n° PC 54 430 18N0010 d’une maison individuelle sur un terrain situé rue Charles-Victor Jacquet à Pompey (54430).
La société FINITION CARRÉE s’est, selon facture en date du 31 janvier 2019, chargée des travaux suivants :
Implantation de la maison ;Fondation ;Dallage sous-sol semi enterré ;Elévation du sous-sol enterré ;Elévation du rez-de-chaussée ;Plancher du rez-de-chaussée ;Elévation du 1er étage ;Plancher 1er étage et toit-terrasse.
Le 12 janvier 2021, M. [C] [S] a déposé au maire de Pompey une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Par acte notarié en date du 20 décembre 2024, M. [C] [S] et Mme [B] [N], son épouse, ont vendu à M. [X] [A] et Mme [V] [T] cette maison moyennant le prix de 320 000 euros.
Exposant que le bien est affecté de multiples désordres, M. [X] [A] et Mme [V] [T] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 2 et 4 septembre 2025, fait assigner M. et Mme [S], la société FINITION CARRÉE et son assureur, la société SMA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent aux termes de leurs dernières conclusions, de :
Les déclarer recevables et fondées en leurs demandes ;Ordonner, en conséquence, une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :Se rendre sur place au domicile des demandeurs sis 11, rue Charles-Victor Jacquet à Nancy (sic) après convocation des parties et de leurs conseils ;Prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties et de toutes pièces utiles à sa mission, notamment les actes de vente, les plans, permis de construire, attestations, constats et rapports techniques déjà établis ;Relever et décrire avec précision l’ensemble des désordres affectant l’immeuble, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, et en particulier dans la cave et les abords immédiats de l’habitation ;Déterminer les causes techniques des désordres constatés, notamment s’agissant de l’étanchéité de l’ouvrage, de l’évacuation des eaux pluviales, des malfaçons ou défauts de conception et/ou d’exécution ;Indiquer si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à le rendre impropre à sa destination ou à en diminuer l’usage ou la valeur ;Rechercher si les désordres procèdent d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution, d’un manquement à une obligation contractuelle, d’un défaut d’entretien ou d’une autre cause, et en identifier les auteurs ou responsables potentiels (maître d’œuvre, constructeur, vendeur, sous-traitants, etc.) ;Évaluer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ;Donner son avis sur les modalités et la faisabilité technique de ces reprises et plus généralement sur toute information utile à la résolution du litige ;Recueillir les dires et observations contradictoires des parties ;Dire que l’Expert pourra, s’il l’estime nécessaire, se faire assister d’un sapiteur ;Déclarer les conclusions de M. et Mme [S] irrecevables pour défaut de justification de leur adresse actuelle ;À titre subsidiaire, débouter M. et Mme [S] et la société FINITION CARREE de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils exposent que des désordres d’ampleur sont apparus après leur emménagement, en particulier dans le cave sous la zone de stationnement, mais également sur les menuiseries extérieures, les seuils de portes, les revêtements et les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [S], ils font valoir qu’en dépit d’une sommation adressée à leur conseil de communiquer le justificatif de leur adresse actuelle, leurs conclusions ne comportent pas d’indication sur leur domicile, ce qui selon eux, leur cause grief dès lors qu’aucune signification ni exécution ne pourra être engagée à leur égard.
M. et Mme [S] et la société FINITION CARRÉE demandent au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile de :
Rejeter la demande présentée ;Condamner solidairement et en tout cas in solidum M. [X] [A] et Mme [V] [T] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, ils déclarent ne pas contester qu’il n’a pas été réalisé d’étanchéité sur la dalle qui se trouve au-dessus du local, objet de la demande d’expertise, mais que, selon eux, cette situation était apparente et connue des acquéreurs. Ils considèrent qu’une expertise constituerait une mesure onéreuse totalement inutile dès lors qu’elle ne permettrait pas la preuve de faits dont dépend la solution du litige.
La société SMA demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens au fond étant expressément réservés et en particulier sous les plus expresses réserves de garantie ;Enjoindre et, en tant que de besoin, ordonner sous astreinte à la société FINITION CARRÉE d’avoir à verser aux débats, son attestation d’assurance à la date de déclaration des désordres ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur l’attestation d’assurance, la société SMA rappelle que sa garantie éventuelle s’entend dans les limites du contrat souscrit dans le cadre d’une police d’assurance ‘globale constructeur'. Elle précise que la société FINITION CARRÉE n’étant plus assurée de sa compagnie depuis le 31 décembre 2020, seules les garanties obligatoires pourraient, éventuellement, avoir vocation à être mobilisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [S]
Aux termes de l’article 765 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
En application de l’article 766 suivant, les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
En l’espèce, M. [X] [A] et Mme [V] [T] demandent de déclarer les conclusions de M. et Mme [S] irrecevables pour défaut de justification de leur adresse actuelle.
Il résulte de l’acte de constitution d’avocat de M. et Mme [S] transmis par le RPVA en date du 18 septembre 2025 que le domicile des défendeurs est situé 73 bis rue Sainte-Anne à Pompey (54300).
M. et Mme [S] ont, sur le RPVA le 20 octobre 2025, déposé des conclusions sur lesquelles ni cette adresse, ni aucune autre ne figure.
Or, il ressort des assignations qui leur ont été délivrées en date du 4 septembre 2025 que M. et Mme [S] n’étant pas domiciliés au 73 bis rue Sainte-Anne à Pompey, le commissaire de justice a converti ces actes en procès-verbaux de recherches infructueuses.
M. [X] [A] et Mme [V] [T] justifient, en outre, de l’envoi d’une sommation adressée à l’avocat des défendeurs, et transmis sur le RPVA en date du 24 octobre 2025, lui demandant de communiquer, dans les plus brefs délais, le justificatif de leur adresse actuelle (pièce n° 11).
Dans ces conditions, le manquement aux obligations énoncées à l’article 765 du code de procédure civile susvisé est établi.
La méconnaissance de l’actuel domicile des défendeurs compromet la signification de la présente décision et donc son effectivité, ce qui cause grief aux demandeurs.
Dès lors, les conclusions de M. et Mme [S] doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise, M. [X] [A] et Mme [V] [T] produisent à l’instance :
Un procès-verbal de constat réalisé par Maître [W] [J], commissaire de justice à Nancy, en date du 7 janvier 2025 (pièce n° 6) duquel il résulte notamment que la cave située sous la zone de stationnement attenante à la maison présente une forte humidité, les poutres et les murs en agglo suintent, d’importantes flaques d’eau sont constatées, les poutres sont détrempées, la peinture a cloqué et des champignons sont visibles par endroits ;Un rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [D] [Z] en date du 6 juin 2025 (pièce n° 8) aux termes duquel celui-ci conclut que la conception de l’étanchéité de l’immeuble est totalement inadaptée à l’ouvrage existant et à la fonctionnalité du local intitulé “cave”.
Aussi les demandeurs justifient-ils d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur l’attestation d’assurance de la société FINITION CARRÉE
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SMA demande d’ordonner sous astreinte à la société FINITION CARRÉE d’avoir à verser aux débats son attestation d’assurance à la date de déclaration des désordres.
Si la société SMA doit effectivement connaître l’assureur dont bénéficie la société FINITION CARRÉE à la date de déclaration des désordres, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de lui enjoindre de fournir son attestation d’assurance dès lors qu’elle devra la communiquer à l’expert ci-dessous désigné et qu’il n’est pas justifié d’un refus préalable.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [X] [A] et Mme [V] [T], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de M. et Mme [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SMA tendant à voir ordonner sous astreinte à la société FINITION CARRÉE d’avoir à verser aux débats, son attestation d’assurance à la date de déclaration des désordres ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Mme [I] [L]
14 avenue des Roses 57150 CREUTZWALD
E-mail : kaczmarek.carine@orange.fr
Tél. portable : 06 82 14 43 68
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 11 rue Charles-Victor Jacquet à Pompey (54430) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ;
Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [X] [A] et Mme [V] [T]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [X] [A] et Mme [V] [T] aux dépens.
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