Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 20/05616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me De Vigneral,
Me Guyot,
Me Verdier,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/05616
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2020
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSES
La société SOFI SUD INSTALLATIONS, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce etdes Sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro SIREN 749 990 636,
ayant son siège social situé au [Adresse 9],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société SOFI SUD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce etdes Sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro SIREN 315 921 734,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société SYCLEF HOLDING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 813 733 045,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Béatrice De Vigneral, avocat au barreau de PARIS, aocat postulant, vestiaire #E1997,
et par Maître Frédéric Renaud, de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [O], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5],
Monsieur [S] [X], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
La société ENERGIE FROID PACA, société par actions simplifiée,
ayant son siège social situé à [Adresse 6],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Séverine Guyot de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0190,
et par Maître Monelli, de la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La société ACTION OPTIMISATION ENERGIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 790 726 533,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe Verdier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par actes du 17 juin 2020, la SAS SYCLEF HOLDING a fait assigner Monsieur [S] [X] et la SAS ACTION OPTIMISATION ENERGIES devant ce tribunal, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes eu égard à la violation d’une clause de non-concurrence par le premier lors de son engagement par la seconde.
La SAS ACTION OPTIMISATION ENERGIES a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.
Monsieur [S] [X] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sur l’incident de connexité soulevé, les sociétés SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS lui ayant demandé sa condamnation, celle de Monsieur [F] [O] et celle de la société ENERGIE FROID PACA pour concurrence déloyale.
Suivant ordonnance du 24 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a constaté que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence opposant les sociétés SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS à Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X] et la SASU ENERGIE FROID PACA et celle devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/05616) opposant la SAS SYCLEF HOLDING à Monsieur [S] [X] et la SAS ACTION OPTIMISATION ENERGIES présentaient un caractère connexe, a renvoyé la procédure et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris et a dit que le dossier serait transmis par les soins du greffe.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, ainsi que 1240 et 1241 du code civil, de :
— les juger recevables et bien-fondées en leurs actions,
— juger Messieurs [X] et [O] et la société ENERGIE FROID PACA irrecevables et mal fondés dans leur action,
En conséquence,
— débouter Messieurs [X] et [O] et la société ENERGIE FROID PACA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’engagement de non-concurrence de Monsieur [X],
— juger que Monsieur [S] [X] a violé l’engagement de non-concurrence auquel il était tenu au terme du protocole transactionnel signé le 2 octobre 2018 en s’engageant auprès de la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES ;
— juger que la violation de l’engagement de non-concurrence de Monsieur [S] [X] est également constituée au vu de son activité pour la société ENERGIE FROID PACA ;
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
— condamner Monsieur [S] [X] au remboursement de la somme de 130 871,70 euros en remboursement des sommes versées par la société SYCLEF HOLDING au titre de la clause de non-concurrence ;
— condamner Monsieur [S] [X] au remboursement à la société SYCLEF HOLDING de la somme de 830 663 euros au titre de la différence entre le prix de la cession des actions dans le cadre d’un départ 1 et le prix de cession en départ 2 ;
— juger que la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES est responsable de tierce complicité dans la violation de l’engagement de non-concurrence souscrit par Monsieur [S] [X] ;
— condamner la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES au versement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi par la société SYCLEF HOLDING ;
Sur les actes de concurrence déloyale de Messieurs [X] et [O], et la société ENERGIE FROID PACA,
— juger que la société ENERGIE FROID PACA, Messieurs [F] [O] et [S] [X] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de la société SOFI SUD ;
— condamner solidairement la société ENERGIE FROID PACA, Messieurs [F] [O] et [S] [X] au paiement de la somme de :
— 988 000 euros à la société SOFI SUD en compensation de la perte de marge brute résultant du détournement des contrats d’entretien ;
— 668 548 euros à la société SOFI SUD INSTALLATIONS en compensation de la perte de marge brute résultant du détournement des chantiers ;
— 150 000 euros à la société SOFI SUD en réparation du préjudice subi du fait de sa désorganisation résultant des actes de débauchage commis par les défendeurs ;
— 100 000 euros pour chacune des sociétés SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATION en réparation du préjudice moral pour trouble commercial subi ;
— condamner chacun des défendeurs à cesser tout acte de concurrence déloyale, sous astreinte de 25 000 euros par infraction constatée à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à la cessation de toute activité relevant directement ou indirectement de l’activité d’installation ou d’entretien d’installation de froid industriel ;
— ordonner aux frais de la société ENERGIE FROID PACA la publication de la décision à intervenir :
— en page d’accueil du site internet de la société, si elle en dispose d’un à ce moment-là, le jugement à intervenir, pendant une durée de 3 mois, dans une taille de 12, dans un encart d’au moins 20 cm, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la décision ;
— dans cinq journaux spécialisés et/ou locaux (La Revue générale du froid, La Revenue pratique du froid, Chaud Froid Performance, Var Matin et [Localité 7] Matin) le jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification du jugement et sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 5 000 euros HT ;
— se réserver les liquidations d’astreintes ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 50 000 euros à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ainsi que les frais de saisie et de constat du 3 décembre 2019 incluant les honoraires des huissiers de justice et des experts informatiques les accompagnant.
En premier lieu, les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS exposent sur les parties au litige que :
— la société SAS SYCLEF HOLDING est spécialisée dans la vente, l’installation et la maintenance d’installations frigorifiques de moyenne et grande importance, en froid industriel (pour les plateformes logistiques, entrepôts de stockage, agroalimentaires…), en froid commercial (pour les GMS, magasins de proximité…) et en conditionnement d’air ; elle dispose de 31 implantations en France, dont sa filiale, la société SOFI SUD et sa sous-filiale, SOFI SUD INSTALLATIONS, qui couvrent la région PACA ; Monsieur [S] [X] en a été le directeur général délégué et possédait de nombreuses actions en son sein ;
— la société SOFI SUD réalise la maintenance et l’entretien d’équipements de réfrigération et de conditionnement d’air pour une clientèle constituée majoritairement de magasins de distribution alimentaire et de plateformes d’agro-alimentaires ou de logistiques conservant des produits alimentaires devant être conservés ; le 17 octobre 2011, Monsieur [S] [X] en a été nommé président ; elle possède un programme d’intéressement de ses salariés dont Monsieur [F] [O], responsable SAV, avait bénéficié ; elle détient 100% du capital de SOFI SUD INSTALLATIONS ;
— la société SOFI SUD INSTALLATIONS était chargée des chantiers d’installations d’équipements frigorifiques pour le compte des mêmes clients que sa société mère SOFI SUD ;
— Monsieur [S] [X] a été présent durant plus de 15 ans au sein du groupe et il était l’interlocuteur commercial privilégié des clients ; il a présenté sa démission de son mandat de président de la société SOFI SUD le 28 novembre 2017 ; la société SYCLEF HOLDING a décidé de le révoquer de ses mandats le 11 juin 2018 et au mois d’octobre 2018, elle a signé avec lui un protocole donnant lieu à la cession de l’intégralité de ses actions, dans des conditions si favorables pour lui qu’il était soumis au respect d’un engagement de non-concurrence ;
— Monsieur [F] [O] a, contre toute attente, présenté sa démission à la société SOFI SUD le 1er octobre 2018, laquelle est devenue effective le 31 décembre 2018, et ces deux parties ont établi un protocole transactionnel en vue de la vente des actions de Monsieur [F] [O] à la société SOFI SUD, en date du 2 avril 2019, qui contient une clause de “loyauté”.
Elles exposent avoir eu la suspicion de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [S] [X], apparemment devenu salarié de la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES qui intervient dans le même domaine et est en relation d’affaires avec les sociétés SOFI SUD et SOFISUD INSTALLATIONS, puis avoir eu des indices de cette violation grâce aux éléments obtenus par un enquêteur privé missionné faute de réception de la moindre information en réponse à ses demandes écrites, et enfin la confirmation de cette violation grâce aux éléments recueillis par l’huissier de justice mandaté par ordonnance sur requête.
Elles exposent également, au-delà de la constatation des deux départs quasi concomitants de Messieurs [S] [X] et [F] [O], avoir découvert plusieurs indices laissant à penser que ces derniers se rendaient responsables d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société SOFI SUD :
— Monsieur [F] [O] a créé alors qu’il était encore en poste, une société frontalement concurrente, opérant sur le même secteur géographique : la société ENERGIE FROID PACA ;
— Monsieur [F] [O] a débauché plusieurs salariés clé de la société SOFI SUD ;
— Monsieur [S] [X] a contribué au financement de la société ENERGIE FROID PACA comme cela résulte du procès-verbal de constat de l’huissier de justice mandaté par ordonnance sur requête obtenue grâce aux éléments recueillis en amont notamment par un enquêteur privé.
En deuxième lieu, les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS se prévalent de la violation de la clause de non-concurrence de Monsieur [S] [X], sur le fondement des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du code civil.
Elles font à ce titre état :
— du fait que compte-tenu des fautes ayant mené à la révocation de Monsieur [S] [X] et en accord avec le pacte d’actionnaires et la promesse de cession d’actions signés par lui, la société SYCLEF HOLDING lui a offert de céder ses actions dans les conditions financières “Départ Intermédiaire 2” soit pour un prix total de 1 021 243 euros ;
— de ce que Monsieur [S] [X] a contesté cette décision, et de ce que les parties ont réglé amiablement le litige par la conclusion d’un protocole transactionnel aux termes duquel il a pu céder ses actions dans le cadre d’un “Départ Intermédiaire 1” pour un prix total de 1 851 906 euros ;
— de ce que les parties ont alors régularisé un protocole d’accord le 2 octobre 2018 aux termes duquel le départ de Monsieur [S] [X] dans les conditions d’un “Départ Intermédiaire 1” était soumis au respect d’une clause de non-concurrence précisément déterminée et d’une durée de 18 mois, définie par l’article 15.1 du pacte d’associés SYCLEF ;
— de ce que dans l’hypothèse où Monsieur [S] [X] violait la clause de non-concurrence introduite au protocole, il devenait débiteur de la somme de 830 663 euros ;
— de ce qu’en plus du versement des sommes concernant la cession des actions, Monsieur [S] [X] a perçu la somme mensuelle de 5 109 euros brut en rémunération de la clause de non-concurrence introduite au protocole, soit 61 308 euros bruts sur la période, ce montant mensuel ayant été déterminé conformément à la convention collective du SNEFCCA.
Or, elles soutiennent que Monsieur [S] [X] a violé son engagement de non-concurrence en faisant valoir que :
— Monsieur [S] [X] a fait preuve de mauvaise foi en n’ayant jamais mis la société SYCLEF HOLDING en mesure de vérifier s’il respectait les termes de la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession des parts ;
— Monsieur [S] [X] a été embauché le 1er octobre 2018 en qualité de technicien commercial, soit concomitamment à la signature de son engagement de non-concurrence, par la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES, alors même qu’il détenait toujours ses actions au sein de la société SYCLEF HOLDING ;
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
— au-delà de l’existence indéniable de ce contrat de travail, il ressort du rapport de l’expert informatique intervenu chez Monsieur [S] [X] qu’il exerce dans ce cadre une activité frontalement concurrente à celle des sociétés SYCLEF HOLDING et SOFISUD en ce qu’il fait profiter la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES de l’expérience et des contacts qu’il avait acquis chez la société SOFI SUD ;
— la société ENERGIE FROID PACA a été créée par trois anciens salariés des sociétés SOFI SUD ou SOFI SUD INSTALLATIONS dont Monsieur [S] [X] (avec Monsieur [F] [O] et Monsieur [D] [B]), fonctionne grâce aux six salariés débauchés par ces derniers, aux documents détournés de la société SOFI SUD et à ses clients dont 23 ont été détournés en à peine un an, ce qui lui a causé une perte de marge brute de 400 000 euros sur la seule année 2019 ; elle a une activité identique aux sociétés SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS au vu de son objet social ;
— au vu du contrat de prêt entre Monsieur [S] [X] et Monsieur [F] [O] et de la promesse de cession d’actions de Monsieur [F] [O] à Monsieur [S] [X], l’implication capitalistique de ce dernier dans la société ENERGIE FROID PACA est indéniable ;
— au vu des nombreux échanges de courriels produits, Monsieur [S] [X] est impliqué dans la création de la société ENERGIE FROID PACA : participation à la visite et à la location des locaux destinés à abriter la société ENERGIE FROID PACA, validation de la lettre de mission de l’expert-comptable choisi pour cette société, transmission de plans appartenant à la société SOFI SUD, et démarchage systématique des clients de la société SOFI SUD.
Elles demandent ainsi au titre de l’indemnisation de la société SYCLEF HOLDING :
— à Monsieur [S] [X], le remboursement des sommes perçues en indemnisation de la clause de non-concurrence (130 871,70 euros) et le remboursement de la différence entre le départ intermédiaire 1 et le départ intermédiaire 2 sur le fondement de l’article 3 du protocole de cession signé par ce dernier (830 663 euros) ;
— à la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES pour complicité patente de violation de l’engagement de non-concurrence de Monsieur [S] [X], la somme de 100 000 euros de dommages et intérêt, sur le fondement de l’article 1200, 1240 et 1241 du code civil et de la jurisprudence y afférent.
Aux allégations de la défense, elles répondent :
— à la société ACTION OPTIMISATION ENERGIE qu’elle ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en se contentant d’affirmer qu’elle n’est qu’un bureau d’étude sans que soit prise en compte son activité réelle notamment eu égard aux relations de travail qu’elle entretenait avec la société SOFI SUD et telle que décrite dans le contrat de travail de Monsieur [S] [X], qu’il résulte des recherches effectuées sur le fondement de l’ordonnance 145 du code de procédure civile qu’elle avait bien un intérêt au détournement de clientèle de la société SOFI SUD à laquelle Monsieur [S] [X] se prêtait malgré sa clause de non-concurrence et qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence de manœuvres déloyales de l’employeur pour démontrer la tierce complicité, le simple fait de connaître l’existence de l’engagement de non-concurrence et d’avoir maintenu Monsieur [S] [X] à son poste suffisant ;
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
— à Monsieur [S] [X] et à la société ENERGIE FROID PACA que :
* la quasi-intégralité de leurs développements ont trait à la procédure d’exécution de l’ordonnance obtenue devant le président du tribunal judiciaire sans les fonder en droit, et sans démontrer de grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile applicable ; ils se sont abstenus de toute demande de rétractation de l’ordonnance ;
* sur le fond, les défendeurs se bornent à soutenir que “les rapports étant nuls, les demandes sont vidées de leur substance” ; Monsieur [F] [O] oublie qu’il a signé un protocole transactionnel le 9 avril 2019 contenant une clause de “loyauté” qui n’est pas une clause de non-concurrence “déguisée” ; Monsieur [S] [X] n’était pas un salarié de la société SOFI SUD mais un mandataire social, non soumis au code du travail ni à une quelconque convention collective.
En troisième lieu, les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS se prévalent de la commission d’acte de concurrence déloyale par les défendeurs.
Selon elle, les saisies opérées au domicile de Monsieur [S] [X] et au siège de la société ENERGIE FROID PACA ont démontré que les défendeurs ont :
— créé et exploité une société frontalement concurrente, la société ENERGIE FROID PACA, qui a une actitvité strictement identique à celle de la société SOFI SUD au vu de sa dénomination et de ses statuts, alors qu’ils étaient, alternativement toujours employé au sein de la société SOFI SUD (Monsieur [F] [O] et Monsieur [D] [B]) ou tenu par une obligation de non-concurrence qui courait jusqu’au 11 décembre 2019 (Monsieur [S] [X]) ;
— débauché un tiers des effectifs des techniciens de la société SOFI SUD (6 salariés ce qui constitue l’intégralité de l’effectif salarié de la société ENERGIE FROID PACA, dont la rémunération a été augmentée significativement) alors que le débauchage d’un ou plusieurs salariés d’un concurrent est illicite dès lors qu’il a pour résultat de désorganiser l’entreprise, ce qui est le cas du débauchage destiné à exploiter les connaissances acquises par le salarié dans son précédent emploi ou à détourner la clientèle du concurrent, créant une désorganisation au sein de la société SOFI SUD, la plaçant en position délicate vis-à-vis de ses clients, ayant permis à la société ENERGIE FROID PACA de bénéficier, sans bourse délier, des investissements de la société SOFI SUD et d’avoir un atout supplémentaire en vue de détourner les clients ;
— détourné l’intégralité des fichiers techniques, stratégiques et commerciaux de la société SOFI SUD alors que l’exploitation illicite du fichier clientèle d’un concurrent est constitutive d’une désorganisation de l’entreprise laquelle est l’un des cinq cas de concurrence déloyale aux côtés du débauchage, du parasitisme, de l’imitation et du dénigrement, les informations relatives aux contacts clients et à la connaissance des marchés étant des informations privilégiées relatives au capital intellectuel ou économique de l’entreprise ;
— exploité les données confidentielles et stratégiques subtilisées pour détourner la clientèle de la société SOFI SUD, au moyen d’un démarchage systématique et insistant, incitant les clients à quitter la société SOFI SUD pour la société ENERGIE FROID PACA.
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
Elles précisent que le fait d’entreprendre des actes de concurrence déloyale et parasitaires, c’est-à-dire des faits contraires à la simple libre concurrence qui doit gouverner le marché, engage
la responsabilité délictuelle de son auteur et ouvre droit à réparation pour la victime, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS soutiennent que du fait de ces actes de concurrence déloyale :
— elles ont perdu au moins 23 clients, se matérialisant financièrement par 247 000 euros de perte de marge brute sur les contrats d’entretiens conclus entre les clients et la société SOFI SUD – en lien avec le paiement de la redevance attachée au contrat d’entretien et avec les interventions de réparation réalisées en sus (SAV) – dont atteste son commissaire aux comptes, et par 163 167 euros de perte de marge brute sur les chantiers d’installation que la société ENERGIE FROID PACA a subtilisé à la société SOFI SUD INSTALLATIONS ;
— l’image des sociétés SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS a été ternie et les effectifs de la société SOFI SUD ont connu une grave désorganisation dans un secteur qui connaît une large pénurie de main d’oeuvre, ce qui constitue un trouble moral commercial.
Elles se prévalent de ce qu’en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation a posé une présomption en faveur de la victime, selon laquelle un “préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale (…) fût-il seulement moral”, et a retenu que “la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes” et que le préjudice ne se limite pas à la perte de marchés, ni à un transfert direct de clients vers une société concurrente.
A l’appui de leur demande de cessation des actes de concurrence déloyale sous astreinte, elles font valoir que la société ENERGIE FROID PACA a pu voir le jour exclusivement grâce aux actes de concurrence déloyale commis contre la société SOFI SUD.
A l’appui de leur demande de publication du jugement, elles se prévalent de la nature des faits et de la nécessité d’informer les acteurs du secteur des moyens frauduleux mis en œuvre par la société ENERGIE FROID PACA.
Aux allégations adverses, elles opposent que compte tenu des développements précédents et des principes dégagés par la jurisprudence, l’existence du préjudice ne fait aucun doute et que la comparaison d’un groupe comme SYCLEF et d’une société comme ENERGIE FROID PACA n’a aucun sens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SAS ACTION OPTIMISATION ENERGIES demande au tribunal de :
— débouter la société SYCLEF HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SYCLEF HOLDING à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
La SAS ACTION OPTIMISATION ENERGIES expose que :
— elle est un bureau d’études, ayant pour activité les réalisations d’optimisation énergétique de sites industriels et commerciaux et de biens de particuliers, études applications et fabrications y afférent ;
— par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, elle a engagé à temps partiel et pour une durée indéterminée Monsieur [S] [X], en qualité de “technicien commercial coefficient 95” ;
— par lettre du 29 janvier 2019, la société SYCELF HOLDING lui a écrit afin de l’informer de l’existence d’une clause de non-concurrence liant Monsieur [S] [X], sans préciser la nature du contrat ni fournir de pièces justificatives, et a invoqué une prétendue activité concurrente liée à la vente de matériel qu’elle n’assure pas.
La SAS ACTION OPTIMISATION ENERGIES conclut au débouté de la société SYCLEF HOLDING en faisant valoir d’une part que :
— la société SYCLEF HOLDING évoque la notion de concurrence dans un secteur d’activité particulier mais ne produit aucun extrait K bis ;
— la société SYCLEF HOLDING verse aux débats ce qui serait selon elle le corps de la clause de non-concurrence violée, un protocole d’accord confidentiel la liant à Monsieur [S] [X], qui est attenant à une cession de parts et comporte une clause de non-concurrence sommaire et à la portée discutable ;
— le protocole concerné n’est pas un contrat de travail ;
— le mail produit en pièce n°40 adverse émane d’une adresse d’une entité tierce, qui n’est pas partie à l’instance.
Elle fait valoir, d’autre part, que :
— la société SYCLEF HOLDING ne justifie d’aucune intention délictuelle de sa part ;
— les vérifications lui incombant au moment de l’embauche de Monsieur [S] [X] se limitaient aux seuls précédents contrats de travail mais n’avaient pas à porter sur des cessions d’actions dont les termes sont au demeurant confidentiels, donc inconnus d’elle.
Elle fait enfin valoir qu’à supposer que la clause de non-concurrence ne soit pas annulée comme cela est demandé par Monsieur [S] [X], elle n’a commis aucune violation de l’obligation de non-concurrence du fait de l’embauche de ce dernier car ses activités n’entrent pas dans le champ de la clause de non-concurrence.
Elle précise à ce titre que :
— elle est rattachée au code APE 71.12B lequel renvoie aux activités d’ingénierie et d’études techniques et qu’elle est donc soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques et ingénieurs conseils (BET SYNTEC IDCC1486) ;
— Monsieur [S] [X] a pour fonction de proposer aux acteurs de la GMS la mise à jour de leur Gestion Technique de Bâtiment (GTB) et de rechercher la signature d’une convention tripartite : client / AOE / EDF ;
— elle ne fournit pas de machines frigorifiques, et ne propose pas de contrat de maintenance des systèmes de réfrigération ;
— elle est spécialisée en intervention en marge des installateurs du secteur tels que les sociétés SOFI SUD, AXIMA, DALKIA, ce qui n’entre dans le champ d’exclusion de la clause de non-concurrence objet du présent procès.
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X] et la SASU ENERGIE FROID PACA demandent au tribunal, au visa des articles 173, 233, 495, 648 du code de procédure civile, 9, 1101 et suivants, 1240 et suivants du code civil, ainsi que 6 et 8 de la CEDH, de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Sur les procès-verbaux de signification
— dire et juger nul et de nuls effets le procès-verbal de signification de l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 03/12/2019 et de la requête selon acte d’huissier de justice en date du 27/01/2020 à la société ENERGIE FROID PACA ;
— dire et juger nul et de nuls effets le procès-verbal de signification de l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 03/12/2019 et de la requête selon acte d’huissier de justice en date du 27/01/2020 à Monsieur [X] ;
En conséquence,
— dire et juger nuls et de nuls effets et rejeter des débats :
• le procès-verbal de constat dressé par Maître [C], huissier de justice, le 27/01/2020 au domicile de Monsieur [X] et l’ensemble des documents et pièces recueillies lors des opérations de constat sur quelque support que ce soit;
• le procès-verbal de constat dressé par Maître [J], huissier de justice, le 27/01/2020 au siège de la société ENERGIE FROID PACA et l’ensemble des documents et pièces recueillies lors des opérations de constat sur quelque support que ce soit ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents et pièces recueillies lors des opérations de constat sur quelque support que ce soit au cabinet de la SELARL MBA, avocats associés inscrite au barreau de Montpellier [Adresse 4] à charge pour elle de les remettre à chacun des requis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur les procès-verbaux de constat
Si le tribunal ne devait pas dire et juger nuls et de nuls effets les procès-verbaux de signification de l’ordonnance et de la requête ci-dessus,
— dire et juger nuls et de nuls effets et en tout état de cause ordonner le rejet des débats :
• du procès-verbal de constat dressé par Maître [C], huissier de justice, le 27/01/2020 au domicile de Monsieur [X] et l’ensemble des documents et pièces recueillies lors des opérations de constat sur quelque support que ce soit ;
• du procès-verbal de constat dressé par Maître [J], huissier de justice, le 27/01/2020 au siège de la société ENERGIE FROID PACA et l’ensemble des documents et pièces recueillies lors des opérations de constat sur quelque support que ce soit ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents et pièces recueillies lors des opérations de constat sur quelque support que ce soit au cabinet de la SELARL MBA, avocats associés inscrite au barreau de Montpellier [Adresse 4] à charge pour elle de les remettre à chacun des requis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur la concurrence déloyale
— débouter la société SOFI SUD en toutes ses demandes ;
— débouter la société SOFI SUD INSTALLATIONS en toutes ses demandes ;
— débouter la société SYCLEF HOLDING en toutes ses demandes ;
— condamner in solidum la société SOFI SUD, la société SOFI SUD INSTALLATIONS et la société SYCLEF à payer “et porter” au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
• à Monsieur [X] : la somme de 15 000 euros ;
• à Monsieur [O] : la somme de 15 000 euros ;
• à la société ENERGIE FROID PACA : la somme de 20 000 euros ;
— condamner in solidum la société SOFI SUD, la société SOFI SUD INSTALLATIONS et la société SYCLEF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
A titre liminaire, Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X] et la SASU ENERGIE FROID PACA concluent à la nullité et au rejet des opérations de constat, soulignant que l’intégralité du dossier de la société SYCLEF HOLDING et de ses filiales SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS repose sur deux procès-verbaux de constat sur ordonnance présidentielle.
Ils font valoir qu’outre les règles applicables à la matière des ordonnances sur requête, il est “fixé” que tout procès-verbal de constat doit être déclaré nul et rejeté des débats dès lors qu’il contrevient aux principes de loyauté de la preuve, consacré en 2011 notamment dans une procédure devant l’Autorité de la concurrence et par le Conseil constitutionnel, de respect du droit à un procès équitable et à la proportionnalité entre les droits du requérant et ceux du requis.
Ils précisent que les deux procès-verbaux de signification de la requête et de l’ordonnance présidentielle rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence sont nuls, ce qui entraîne la nullité et le rejet des opérations de constat qui s’en sont suivies et des procès-verbaux de constat qui en ont été dressés mais qu’en tout état de cause, les procès-verbaux de constat dressés sont, en soi, nuls.
A l’appui, ils font valoir que :
— deux huissiers de justice distincts sont intervenus en deux lieux différents au vu des deux procès-verbaux de constat mais les deux procès-verbaux de signification comportent la signature du même huissier de justice, en violation de l’article 648 du code de procédure civile ;
— rien dans la lecture de chacun des procès-verbaux de signification de la requête ne permet d’établir que chacun des huissiers de justice était muni de la minute originale de l’ordonnance, en violation de l’article 495 du code de procédure civile ;
— le visionnage des caméras de surveillance présentes dans les locaux professionnels de la société ENERGIE FROID PACA révèlent que l’huissier de justice s’est présenté avec une 3ème personne en plus du serrurier et de l’informaticien, non autorisée par l’ordonnance, inconnue d’eux, qui n’a pas été présentée par l’huissier de justice, ne s’est pas présentée, n’est pas mentionnée au procès-verbal de constat ;
— l’absence d’indications concernant le respect d’un délai raisonnable des opérations de constat notamment pour prendre connaissance et percevoir le sens du contenu de la requête et de l’ordonnance et au besoin interroger son conseil, qui est une formalité ayant pour finalité de rétablir le principe de la contradiction au moment de l’exécution de la mesure, en lien avec le principe d’égalité des armes dans le cadre du principe supérieur du procès équitable (article 6 de la CEDH) ;
— l’huissier de justice qui ne s’est pas vu confier une mission d’investigation, a réalisé des diligences non autorisées chez Monsieur [S] [X] :
— alors que l’ordonnance autorise l’huissier de justice, assisté du ou des experts, techniciens ou ingénieurs “à se munir et à apporter sur les lieux les appareils informatiques et supports d’archivage informatique utiles à la mission, notamment ordinateurs portables, appareils d’enregistrement, mémoires amovibles et supports d’enregistrement”, les deux huissiers de justice ne rapportent à leurs procès-verbaux de constat, aucun élément d’information afin de préciser sur quels supports ont été effectués les extractions, qui a apporté ces supports de copie sur les lieux, combien de supports ont été utilisés, s’il a constaté que ces supports étaient vierges de toutes données, l’ordonnance précisant que l’extraction doit être effectuée en “deux exemplaires”, tandis qu’il apparaît en lecture de chacun des procès-verbaux de constat que les huissiers de justice ont laissé les informaticiens agir hors leur présence, leur direction et leur contrôle ;
— les procès-verbaux de constat n’ont pas été signifiés à chacun des requis alors que cela est indispensable au respect des droits de la défense pour les mettre en mesure d’apprécier quels documents ont été effectivement transmis aux requérantes et d’exercer un contrôle des informations transmises par les huissiers de justice aux requérantes, ce qui est contraire aux principes de la loyauté de la preuve, de l’égalité des armes et du principe supérieur du procès équitable.
En réponse aux demandes dirigées contre la société ENERGIE FROID PACA, Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X] et la SASU ENERGIE FROID PACA soutiennent que la nullité des procès-verbaux de signification de la requête et de l’ordonnance présidentielle, ainsi que la nullité et le rejet des procès-verbaux de constat vide de toute leur substance les demandes en concurrence déloyale formulées par les sociétés SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS, celles-ci ne rapportant pas la preuve de leurs allégations.
En réponse aux demandes dirigées contre Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X], la SASU ENERGIE FROID PACA et lui font valoir que :
— il n’était salarié que de la seule société SOFI SUD à laquelle il a donné sa démission le 1er octobre 2018 avec effets au 31 décembre 2018 avec dispense de tout préavis et il n’était soumis à aucune clause de non-concurrence ;
— selon le montage contractuel pratiqué par les requérantes, il a dû céder les parts sociales qu’il détient au capital de la société SOFI SUD à compter de sa démission et il lui a été proposé un protocole transactionnel qui ne contient aucune clause de non-concurrence à sa charge ;
— il était donc libre de créer son activité y compris concurrente de celle de la société SOFI SUD, ce qu’il a fait en constituant la société ENERGIE FROID PACA.
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
Ils rappellent que la nullité des procès-verbaux de signification de la requête et de l’ordonnance présidentielle (nom, signature, minute) ainsi que la nullité et le rejet des procès-verbaux de constat vide de toute leur substance les demandes en concurrence déloyale formulées par les sociétés SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS, celles-ci ne rapportant pas la preuve de leurs allégations.
Ils se prévalent des principes de la liberté d’entreprendre et de la liberté du travail ce qui implique selon eux que la présence d’un concurrent n’est pas, en soi, un fait de concurrence déloyale, et soutiennent que la clause de loyauté contenue au protocole transactionnel de cession de ses parts est :
— par sa généralité, sans portée puisque interdisant toute activité concurrente aux salariés de la société SOFI SUD ;
— n’est qu’une clause de non-concurrence déguisée, mais dépourvue de toute contrepartie financière, sans limitation dans l’espace, sans limitation dans le temps, sans limitation à l’activité et non circonscrite à la protection des intérêts légitimes de la société SOFI SUD, de sorte qu’elle est nulle ;
— ne peut être invoquée par la société SOFI SUD INSTALLATIONS au soutien de ses demandes car elle n’est pas signataire du protocole.
Ils font état du contexte de sa démission – pas de clause de non-concurrence, dispense d’exécuter son préavis, convocation à une assemblée générale ordinaire en vue de son exclusion de la société et du rachat de ses parts sociales – qui exclut les reproches tenant à la préparation de sa nouvelle activité.
En réponse aux demandes dirigées contre Monsieur [S] [X], Monsieur [F] [O], la SASU ENERGIE FROID PACA et lui soutiennent liminairement que :
— il occupait les fonctions de directeur général délégué de la société SYCLEF HOLDING et de directeur général de la société SOFI SUD, était associé de la société SYCLEF HOLDING, et était salarié de la société SYCLEF HOLDING occupant les fonctions de cadre dirigeant, de sorte qu’aucun contrat de travail écrit ne liait les parties de telle sorte qu’il n’est soumis à aucune clause de non-concurrence ;
— comme Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X] a eu entre autres différends en lien avec son éviction, celui de la contestation de la valorisation du prix de rachat de ses parts au sein de la société SYCLEF HOLDING et la présente procédure constitue le moyen pour la société SYCLEF HOLDING de reprendre ce qu’elle a été contrainte de payer ;
— la nullité des procès-verbaux de signification de la requête et de l’ordonnance présidentielle (nom, signature, minute) ainsi que la nullité et le rejet des procès-verbaux de constat vide de toute leur substance les demandes en concurrence déloyale formulées par les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS contre Monsieur [S] [X], celles-ci ne rapportant pas la preuve de leurs allégations.
Ils font valoir que les demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence pour s’être fait embaucher par la société AOE ne peuvent pas aboutir dès lors qu’il n’y a pas de contrat de travail écrit et que la lecture attentive du protocole transactionnel révèle que la clause de non-concurrence qui y est contenue renvoie à l’exécution de la clause de non-concurrence stipulée au Pacte d’associé du 24 novembre 2015 rédigé par la société SYCLEF HOLDING alors passée sous contrôle du fonds LATOUR CAPITAL II mais vient modifier la durée de non-concurrence à 18 mois à compter du 11 juin 2018, date de révocation de Monsieur [S] [X] de ses mandats au sein des sociétés SYCLEF HOLDING et SOFI SUD.
Ils ajoutent que cette clause de non-concurrence est nulle et en tout état de cause inapplicable aux faits de l’espèce car :
— elle est d’une durée de 18 mois ce qui est contraire à l’article 10.12 de la convention collective qui dispose que la durée de l’obligation de non-concurrence ne peut excéder 1 an ;
— elle n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger pour interdire toute activité sur la France entière ;
— Monsieur [S] [X] n’a violé aucune obligation de non-concurrence du fait de son embauche par la société AOE qui a pour activité l’optimisation énergétique de sites industriels et commerciaux et de biens de particuliers, études applications et fabrication y afférents, de sorte qu’elle intervient en marge des installateurs du secteur tels que les sociétés SOFI SUD, AXIMA, DALKIA, et que lui y a pour fonction de proposer aux acteurs de la GMS, pour la plupart déjà clients de la société AOE, la mise à jour de leur Gestion Technique de Bâtiment (GTB) et de rechercher la signature d’une convention tripartite client / AOE / EDF ayant pour but l’optimisation d’une installation et la recherche d’économies d’énergies.
Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X] et la SASU ENERGIE FROID PACA observent que les requérantes demandent des sommes colossales à titre de dommages et intérêts mais ne produisent aucun document comptable ou bilan au soutien de leurs demandes, rappelant que la présomption jurisprudentielle selon laquelle il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale est simple et ne dispense pas le demandeur de rapporter la démonstration de son préjudice.
Ils ajoutent que :
— la réparation du préjudice doit être à la mesure du préjudice subi et ne pas être disproportionnée aux termes de la jurisprudence ;
— il “est public” que les requérantes sont prospères, de sorte que la création de la société ENERGIE FROID PACA a manifestement été sans incidence sur leur développement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025, les plaidoiries étant prévues le 26 novembre 2025. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de “juger” et “dire et juger” ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du jugement.
Sur la violation d’une clause de non-concurrence par Monsieur [S] [X]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] a conclu un “PROTOCOLE TRANSACTIONNEL” avec la société SYCLEF HOLDING le 2 octobre 2018 à la suite de la révocation “de ses fonctions et mandats de Directeur Général Délégué et de membre du Directoire de Syclef Holding” dont il était associé et en qualité de quoi il était “signataire du pacte d’associés de Syclef Holding en date du 24 novembre 2015” qui contient en son article 15.1 “un engagement de non-concurrence auquel €il€ a souscrit en sa qualité de Manager”.
Ce protocole liant Monsieur [S] [X] et la société SYCLEF HOLDING porte sur les modalités de cession de ses actions détenues au capital de la société et comporte des concessions réciproques des deux parties et notamment s’agissant du premier le fait qu’il “consent expressément et sans réserve aux aménagements de l’Engagement de Non-Concurrence visé à l’article 3 du Protocole”.
Le protocole stipule ainsi en son article 3 intitulé “NON CONCURRENCE” :
“[S] [X] s’engage définitivement et irrévocablement à respecter toutes les stipulations de I’Engagement de Non-Concurrence, étant toutefois précisé que la période pendant laquelle I’Engagement de Non-Concurrence sera applicable est de dix-huit (18) mois à compter du 11 juin 2018 €date de révocation de son mandat€.
Toute violation par [S] [X] (directement ou indirectement) de l’Engagement de Non-Concurrence pendant la période susvisée (la “Violation”) constatée par Syclef Holding devra faire l’objet d’une notification par courrier recommandé avec avis de réception à [S] [X] avec sommation de cesser toute activité constituant une Violation.
Si la sommation n‘est pas suivie d’effet à l’issue d’un délai de quinze (15) jours, il est expressément convenu entre les Parties que :
(i) Syclef Holding pourra cesser de verser à [S] [X] toute indemnité que ce dernier serait en droit de percevoir en contrepartie de l’Engagement de Non-Concurrence ;
(ii) [S] [X] sera tenu de verser à Syclef Holding, dans un délai de dix (10) jours à compter de l’expiration du délai de quinze jours (15) jours susvisé, une somme égale à la différence entre (i) le Prix da Actions JB Départ Intermédiaire 1 et (ii) le prix auquel les Actions JB auraient été cédées si la Promesse avait été exercée selon une valorisation retenue dans le cadre d’un Départ Intermédiaire 2.”
La durée de cette clause était donc de 18 mois, valable sur le tout le territoire français.
Jugement du 5 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/05616 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIUM
“L’Engagement de Non-Concurrence” auquel il est fait référence est par ailleurs défini par l’article 15.1 du Pacte d’associés de la société SYCLEF HOLDING, ainsi libellé :
“(a) Chacun des Managers s’engage […] à ne pas :
— posséder ou acquérir, directement ou indirectement, une participation dans, gérer, exploiter, contrôler, fournir des services de conseil, participer, créer, être rémunéré par ou être lié d’une quelconque manière à, une société ou une Entité exerçant en France une activité qui serait en concurrence avec l’Activité ;
— inciter, ou tenter d’inciter, seul ou par l’intermédiaire d’un Tiers, un salarié ou un mandataire social de la Société ou des Filiales à mettre un terme à ses activités au sein de la Société ou des Filiales ; et
— persuader, ou tenter de persuader, seul ou par l’intermédiaire d’un Tiers et sous quelque forme que ce soit, des clients ou plus généralement des relations d’affaires de la Société ou des Filiales quelles qu’elles soient, de cesser ou de réduire leur courant d’affaires habituel avec la Société ou les Filiales.”
— sur la validité de la clause de non-concurrence
En vertu du principe de la liberté d’entreprendre, à valeur constitutionnelle (Cons. const., 16 janvier 1982, décision n° 81-132 DC), il est constant qu’une clause de non-concurrence, pour être valide, doit être limitée dans le temps et dans l’espace, les limites ainsi fixées devant être justifiées et proportionnées au regard de l’objet du contrat par ailleurs conclu par les parties.
Une clause de non-concurrence opposée à un associé n’est pas soumise aux stipulations de la convention collective applicable au secteur de la société.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] n’était pas le salarié de la société SYCLEF HOLDING mais un mandataire social, et la clause de non-concurrence était insérée dans le protocole transactionnel relatif à la révocation de son mandat et à la cession de ses actions.
Dans ces conditions, la société SYCLEF HOLDING n’était pas tenue dans le protocole transactionnel conclu avec Monsieur [S] [X] par les stipulations de la convention collective invoquée en défense et notamment par la durée de la clause de non-concurrence de 12 mois prévue par l’article 10-12.
De plus, Monsieur [S] [X] ne soutient pas que la durée de 18 mois retenue est en elle-même excessive.
S’agissant de l’interdiction d’activité sur tout le territoire français, elle ne saurait être qualifiée de disproportionnée dans la mesure où elle ne dépasse pas le périmètre d’activité de la société SYCLEF HOLDING au vu de son implantation telle qu’établie par la pièce 1 communiquée en demande.
La clause de non-concurrence litigieuse est donc valable.
— sur la preuve de la violation de la clause de non-concurrence
Les demanderesses soutiennent que Monsieur [S] [X] a violé la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis pour avoir été embauché par la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES et pour avoir participé à la création puis au développement de la société ENERGIE FROID PACA, et ce principalement au vu des éléments obtenus dans le cadre de l’exécution des mesures d’instruction autorisées par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans son ordonnance du 3 décembre 2019 qui prouvent que cette société à une activité concurrente à la leur.
Il convient donc tout d’abord de déterminer si elles peuvent se prévaloir de ces éléments dès lors que leur validité est contestée par Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X] et la SASU ENERGIE FROID PACA en défense.
* sur la validité des actes d’huissier de justice des 27 janvier 2020
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon les articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute tant qu’elle n’a pas été rétractée et copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Selon l’article 502 du code de procédure civile, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, d’une part, aucun des deux procès-verbaux dits de “CONSTAT” du 27 janvier 2020 n’indique que l’huissier de justice instrumentaire était porteur de la minute de l’ordonnance, étant précisé que les deux mesures d’instruction se sont déroulées le matin du même jour en deux lieux différents.
D’autre part, il résulte de chacun des deux procès-verbaux de signification de l’ordonnance que chacun des deux huissiers instrumentaires a certes remis une copie de la requête et une copie de l’ordonnance à Monsieur [S] [X] et à la société ENERGIE FROID PACA, mais non revêtues de la formule exécutoire et même non signées par le greffe. Cette diligence n’est donc pas suffisante et ne peut pas utilement remplacer la présentation de la minute.
Cette irrégularité de fond entachant la validité de l’acte, qui n’est pas régularisable, entraîne la nullité des deux procès-verbaux de signification et, partant des deux procès-verbaux dits de constat du 27 janvier 2020.
Le tribunal relève par ailleurs qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, principe fondamental en lien avec le principe d’égalité des armes dans le cadre du droit au procès équitable, qui a nécessairement pour corollaire le respect d’un délai raisonnable entre la signification, lorsqu’elle est valable, d’une ordonnance sur requête et le début de la mesure d’instruction afin de permettre à la personne concernée d’appréhender l’étendue des pouvoirs conférés à l’huissier instrumentaire. La portée des droits de cette dernière ne peut être déterminée que si l’huissier de justice inscrit au procès-verbal l’heure de la signification de l’ordonnance et de la requête et celle du début des opérations de saisie. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de la nullité prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des autres moyens développés à cette fin, il appartiendra aux sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS de restituer les documents et pièces saisis lors des opérations du 27 janvier 2020 à la SELARL MBA tels que mentionnés dans les deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 27 janvier 2020 et dans le rapport d’expertise informatique du 27 janvier 2020.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, cette mesure comminatoire n’étant motivée ni en droit ni en fait par Monsieur [F] [O], Monsieur [S] [X] et la SASU ENERGIE FROID PACA dans leurs conclusions, et le délai écoulé depuis la mesure d’instruction lui ôtant tout intérêt pratique.
* sur la valeur probante des éléments obtenus dans le cadre de l’exécution des mesures d’instruction autorisées par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
Au vu des motifs adoptés, l’intégralité des éléments recueillis par les huissiers de justice lors des mesures concomitantes du 27 janvier 2020 ne peut avoir aucune valeur probante.
Cela vaut pour le contrat de travail liant Monsieur [S] [X] à la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES et pour le rapport d’expertise technique réalisée sur les supports informatiques du premier pratiquée “sur l’ensemble des matériels recensés lors de la visite effectuée dans les locaux de l’entreprise le 27 janvier 2020” en date du 10 février 2020, ce qui englobe l’ensemble des échanges de mails et les devis invoqués par les demanderesses à l’appui de leurs arguments tenant à l’implication de Monsieur [S] [X] dans la création de la société ENERGIE FROID PACA “au niveau capitalistique”, au stade de la création de l’entreprise et dans son développement.
Au total, il reste donc le rapport de la société IRYS INVESTIGATION du 26 octobre 2019 établis sur la base d’une période d’observation sur 21 jours entre le 12 juin 2019 et le 4 octobre 2019 aux termes duquel l’enquêteur privé conclut qu’il a pu “relocaliser Monsieur [S] [X]” et a “constaté que Monsieur [S] [X] utilise au quotidien un véhicule” qu’il décrit, que “Monsieur [S] [X] se rend régulièrement dans les locaux d’ACTION OPTIMISATION ENERGIES” et effectue “de nombreux déplacements dans les secteurs Bouches-du-Rhône, Gard, Var, Alpes-Maritimes et se rend principalement dans les établissements de type supermarché dans les secteurs (…)”, que “Sans aucune ambiguïté possible, Monsieur [S] [X] effectue des démarches professionnelles auprès de ses établissements”, et qu’il a “incontestablement constaté qu’une connexion professionnelle avec Monsieur [F] [O] existe bel et bien”.
Les demanderesses en tirent dans leurs conclusions des indices de la violation de sa clause de non-concurrence par Monsieur [S] [X] car il “se rend au siège de la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES” et “visite très régulièrement les clients de la société SOFI SUD et ressort des magasins sans jamais rien acheter”, “uniquement pour inspecter les installations frigorifiques (bien entendu réalisées par SOFI SUD), tout en prenant des notes”. Elles en tirent également l’existence de “liens entre Monsieur [S] [X] et Monsieur [F] [O]” et même d’une “collusion entre ces deux personnes dans le détournement des clients et des ressources de SOFI SUD”.
Si ces éléments factuels interrogent effectivement sur les agissements de Monsieur [S] [X] et leur finalité, ils s’avèrent toutefois insuffisants pour caractériser la réalité de la violation alléguée par les demanderesses, ce dont elles ont d’ailleurs conscience puisqu’elles ont sollicité la délivrance d’une ordonnance sur requête à cette fin, au vu de ce qu’elles ont elle-même qualifié d’indices.
Par conséquent, les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS seront déboutées de leurs demandes de condamnation de Monsieur [S] [X] et de la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES au bénéfice de la société SYCLEF HOLDING au titre de la violation d’une clause de non-concurrence.
Le tribunal relève ici que les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS exposent dans leurs écritures que Monsieur [F] [O] était tenu par une clause de “loyauté” ainsi libellée : “[F] [O] s’engage à ne pas dénigrer, de manière privée ou publique, directement ou indirectement, la Société, ses activités, ses affaires, son savoir-faire, ses projets et produits, ses clients, sa stratégie, sa situation financière et commerciale, ses salariés ou mandataires sociaux et/ou ceux d’une ou plusieurs sociétés du groupe auquel appartient la Société.
Plus généralement et sans limitation de durée, [F] [O] s’engage à ne rien dire ou faire qui puisse causer, directement ou indirectement, préjudice ou nuire à l’image ou à la réputation de la Société et/ou d’une ou plusieurs sociétés du groupe auquel appartient la Société, ou d’un quelconque de ses dirigeants ou mandataires, passés, actuels ou futurs.”
Elles ne forment néanmoins pas de demande à ce titre, cette dernière ne figurant pas dans le dispositif de leurs conclusions, excluant que le tribunal ait à statuer sur une éventuelle violation, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la commission d’actes de concurrence déloyale par Monsieur [S] [X], Monsieur [F] [O] et la société ENERGIE FROID PACA
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité civile de droit commun prévu à l’article 1240 du code civil, lorsqu’ils excèdent les limites admises dans l’exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce. Ils peuvent revêtir la forme d’une désorganisation, d’un parasitisme, d’un dénigrement ou d’une imitation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les demanderesses, au-delà de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [S] [X], les saisies opérées au domicile de ce dernier et au siège de la société ENERGIE FROID PACA ont démontré qu’avec Monsieur [F] [O], ils ont débauché un tiers des effectifs des techniciens de la société SOFI SUD des agences du VAR et des ALPES MARITIMES, détourné l’intégralité des fichiers techniques, stratégiques et commerciaux de la société SOFI SUD, et exploité les données confidentielles et stratégiques subtilisées pour détourner la clientèle de SOFI SUD, au moyen d’un démarchage systématique et insistant.
Au vu des motifs adoptés, elles échouent à rapporter la preuve de tels actes constitutifs d’actes de concurrence déloyale, le rapport d’investigation privé précité n’étant pas suffisant pour établir la réalité d’un démarchage systématique de la clientèle de la société SOFI SUD.
Par conséquent, les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [S] [X], Monsieur [F] [O] et la société ENERGIE FROID PACA.
Il en sera nécessairement de même de leurs demandes de cessation des actes de concurrence déloyale sous astreinte.
Sur la demande de publication du jugement
Au vu des motifs adoptés, les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS seront déboutées de leur demande de publication du jugement.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les sociétés SYCLEF HOLDING, SOFI SUD et SOFI SUD INSTALLATIONS seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 4 500 euros pour la société ACTION OPTIMISATION ENERGIES et à celle globale de 10 000 pour Monsieur [S] [X], Monsieur [F] [O] et la société ENERGIE FROID PACA.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité des deux procès-verbaux de signification de l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 3 décembre 2019 et de la requête du 27 janvier 2020 à la SASU ENERGIE FROID PACA et à Monsieur [S] [X] ;
Prononce la nullité des deux procès-verbaux dits de constat dressés le 27 janvier 2020 au domicile de Monsieur [S] [X] et au siège de la société ENERGIE FROID PACA ;
Condamne la SAS SYCLEF HOLDING, la SAS SOFI SUD et la SASU SOFI SUD INSTALLATIONS à restituer l’ensemble des documents et pièces recueillies lors des opérations de constat sur quelque support que ce soit à la SELARL MBA, avocats associés, inscrite au barreau de Montpellier [Adresse 4] à charge pour elle de les remettre à chacun des requis, tels que mentionnés dans les deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 27 janvier 2020 et dans le rapport d’expertise informatique du 27 janvier 2020 qui seront annexés au présent jugement ;
Condamne in solidum la SAS SYCLEF HOLDING, la SAS SOFI SUD et la SASU SOFI SUD INSTALLATIONS à payer à la SAS ACTION OPTIMISATION ENERGIES la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS SYCLEF HOLDING, la SAS SOFI SUD et la SASU SOFI SUD INSTALLATIONS à payer à Monsieur [S] [X], Monsieur [F] [O] et la SASU ENERGIE FROID PACA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne in solidum la SAS SYCLEF HOLDING, la SAS SOFI SUD et la SASU SOFI SUD INSTALLATIONS aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Liquidateur
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Désignation ·
- Obligation
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Opposition ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location de véhicule ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Location
- Succursale ·
- Etats membres ·
- Vol ·
- Finlande ·
- Administration centrale ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bois
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billet ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Extrajudiciaire ·
- Titre ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Orange ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de découvert ·
- Cession de créance ·
- Juge ·
- Fond ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Vices ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.