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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/58199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CIG DEVELOPMENT, S.A.S. LE POMPOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/58199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6RQ
AS M N° : 2
Assignation du :
13 et 19 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. CIG DEVELOPMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.P. [C]-ROUSSELET, Agissant par Maître [T] [C], ès-qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société CIG DEVELOPMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, Agissant par Maître [A] [F], ès-qualité mandataire judiciaire avec mission d’assistance de la société CIG DEVELOPMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG, Agissant par Maître [N] [H], ès-qualité mandataire judiciaire avec mission d’assistance de la société CIG DEVELOPMENT
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, Agissant par Maître [K] [W], ès-qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société CIG DEVELOPMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS – #D1433
DEFENDEURS
S.A.S. LE POMPOM
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [E] [M]
Sur son lieu de travail, chez BATITERRE
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé non daté, la société CIG development a donné à bail commercial à la société Bar le pompon en cours d’immatriculation représentée par M. [Y], Mme [P] et la société Compagnie financière Azimi, des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 15], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2024, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, étant précisé qu’une franchise de loyers a été accordée du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 à hauteur de 10.000 euros et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 à hauteur de 5.000 euros.
La SAS Le pompon a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 mars 2025.
Par acte sous seing privé non daté, M. [M] s’est porté caution solidaire au profit du bailleur en renonçant aux bénéfices de discussion et de division de M. [Y], Mme [P] et de la société Compagnie financière Azimi agissant pour le compte de la société Bar le pompon en cours d’immatriculation sans limite de montant et pour une durée de 15 années à compter de la prise d’effet du bail et s’est engagé à satisfaire à toutes les obligations du locataire résultant du contrat de location et à garantir le bailleur du paiement des loyers éventuellement indexé/révisé, du dépôt de garantie, des charges définies comme locatives aux termes du bail, des dégradations et réparations à la charge du locataire, des impôts et taxes, des pénalités, des intérêts de retard, des indemnités d’occupation, des montant de condamnations et tous frais éventuels de procédure auxquels pourrait être tenue le locataire et de manière générale de toute somme due au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites, dans la limité de la durée déterminée.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire la société CIG development et a désigné en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP [C]-Rousselet, prise en la personne de Me [C] et la SELARL 2M et associés, prise en la personne Me [W], et en qualité de mandataires judiciaires la société B.T.S.G, prise en la personne de Me [H] et la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Me [V].
Des loyers étant demeurés impayés, la société CIG development a fait délivrer à la SAS Le pompon, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 7.235, 71 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 1er avril 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société CIG development, la SCP [C]-Rousselet, prise en la personne de Me [C] et la SELARL 2M et associés, prise en la personne Me [W], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, la société B.T.S.G prise en la personne de Me [H] et la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Me [V] en leur qualité de mandataires judiciaires (ci-après, les « sociétés demanderesses ») ont, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 novembre 2025, fait assigner la SAS Le pompon et M. [M] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédures civiles, 1103 et 1104 du code civil :
« A titre principal,
JUGER que la société LE POMPON demeurait redevable au 17 avril 2025, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, d’un arriéré de SEPT MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (7 402,66 €)
JUGER que le délai d’UN (1) mois prévu au commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit du bail a couru à compter du 17 avril 2025 pour expirer le 17 mai 2025
JUGER que la société LE POMPON n’est plus assurée depuis le 31 mai 2025
JUGER que l’application de la clause résolutoire de plein droit du bail commercial est acquise
JUGER que le bail est résilié à compter de l’expiration du délai d’un mois laissé au preneur afin de se conformer à ses obligations, soit à compter du 17 mai 2025
CONDAMNER conformément au bail la société LE POMPON et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux loués sis [Adresse 11] sous peine d’une astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER conformément au bail commercial, article 24, la société LE POMPON à payer à la société CIG DEVELOPMENT une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au double du loyer contractuel
CONDAMNER conformément au bail commercial, article 24, la société LE POMPON à payer à la société CIG DEVELOPMENT une indemnité forfaitée d’un commun accord entre les parties à six mois à compter de la date effective de reprise des lieux par le bailleur, soit 24 999,96 € (6* 4 166,66 €)
CONDAMNER la société LE POMPON à verser à CIG DEVELOPMENT une provision de TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (39 559,19 €) arrêtée au 1er octobre 2025
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à verser à CIG DEVELOPMENT une provision de TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (39 559,19 €) arrêtée au 1er octobre 2025
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la société CIG DEVELOPMENT une indemnité forfaitée d’un commun accord entre les parties à six mois à compter de la date effective de reprise des lieux par le bailleur, soit 24 999,96 € (6* 4 166,66 €)
JUGER conformément au bail que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation
En tout état de cause,
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DONNER ACTE à la demanderesse de ce qu’il n’y a pas lieu à dénonciation de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce au visa des dispositions de l’article L143-2 du Code de Commerce ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce (autre que la société CIG development).
A l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2026, les sociétés demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elles ont, oralement, précisé demander la condamnation solidaire de M. [M].
Bien que régulièrement assignés à l’étude pour la première et à personne pour le second, la SAS Le pompon et M. [M] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 17 avril 2025 par la société CIG development à la SAS Le pompon pour avoir paiement de la somme de 7.235, 71 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er avril 2025.
En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 1er octobre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 mai 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions formées à l’encontre de la SAS Le pompon
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent une indemnité d’occupation correspondant au double du loyer contractuel, conformément aux stipulations du contrat de bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de la SAS Le pompon à régler à la société CIC development la somme de 39.559, 19 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 1er octobre 2025 qu’a été facturée la somme de 265, 10 euros au titre du commandement de payer. Or, cette somme apparaît sérieusement contestable dès lors que le coût du commandement de payer est inclus dans les dépens.
Ont également été facturées la somme de 223, 83 euros au titre de la saisie conservatoire et la somme de 484, 61 euros au titre de la procédure de dénonciation. Or, en l’absence du moindre justificatif concernant ces procédures, ces sommes apparaissent sérieusement contestables.
En revanche, il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 1er octobre 2025 et au 1er janvier 2026 que le surplus des sommes est dû par la SAS Le pompon.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 38.585, 65 euros (39.559, 19 – 265, 10 – 223, 83 – 484, 61) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
o Sur la demande relative à la clause pénale
Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de la SAS Le pompon à payer au bailleur une provision d’un montant de 24.999, 96 euros correspondant à six mois de loyers, pour le temps nécessaire à la relocation, conformément stipulations du contrat de bail.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
Les sociétés demanderesses sollicitent la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes de condamnation solidaire de M. [M]
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Suivant l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2297 du même code précise que " A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ".
En l’espèce, M. [M] s’est, par acte sous seing privé non daté, porté caution solidaire au profit du bailleur de M. [Y], Mme [P] et de la société Compagnie financière Azimi agissant pour le compte de la société Bar le pompon en cours d’immatriculation sans limite de montant et pour une durée de 15 années à compter de la prise d’effet du bail.
Dès lors, en l’absence de limite de montant, il se pose la question de la validité du cautionnement de M. [M] au regard de l’article 2297 du code de procédure civile.
L’obligation pour M. [M] de payer solidairement avec la SAS Le pompon les sommes que cette dernière doit à la société CIG development est, en conséquence, sérieusement contestable.
Il sera, dès lors, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de M. [M].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, partie perdante, la SAS Le pompon sera condamnée au paiement des dépens de l’instance engagée à son encontre.
Les dépens de l’instance engagée à l’encontre de M. [M] resteront, en revanche, à la charge des sociétés demanderesses, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à leurs demandes formées à l’encontre de M. [M].
Par suite, la SAS Le pompon sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 17 mai 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Le Pompon et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 10] à [Localité 15], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Le pompon à payer à la société CIG development une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la SAS Le pompon à payer à la société CIC development la somme de 38.585, 65 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de M. [M] ;
Condamnons la SAS Le pompon aux dépens de l’instance engagée à son encontre, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Laissons les dépens de l’instance engagée à l’encontre de M. [M] à la charge de la société Commercial investiment group Paris, à la SCP [C]-Rousselet, prise en la personne de Me [C] et la SELARL 2M et associés, prise en la personne Me [W], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, à la société B.T.S.G prise en la personne de Me [H] et à la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Me [V] en leur qualité de mandataires judiciaires ;
Condamnons la SAS Le pompon à payer à la société Commercial investiment group Paris, à la SCP [C]-Rousselet, prise en la personne de Me [C] et la SELARL 2M et associés, prise en la personne Me [W], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, à la société B.T.S.G prise en la personne de Me [H] et à la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Me [V] en leur qualité de mandataires judiciaires, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14] le 05 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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