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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2AI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [R]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 11 juillet 2022 et acceptée le même jour, la SA YOUNITED a consenti à Madame [S] [E] un prêt personnel d’un montant de 2.500 €, au taux nominal annuel de 12,07 %, remboursable en 72 mensualités de 58,74 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 octobre 2023, prononcé la déchéance du terme et adressé à Madame [S] [E] une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 30 avril 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [S] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3162,46 € avec intérêts au taux de 12,07 % à compter du 25 septembre 2023 ; subsidiairement en cas d’absence de déchéance du terme la somme de 2500 € au titre de la résolution judiciaire à prononcer et sous déduction des versements intervenus ; en tout état de cause la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de l’éventuelle forclusion de l’action.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [E] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, l’assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du crédit
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit le contrat, un historique de compte ainsi qu’un tableau d’amortissement, desquels il ressort que Madame [S] [E] restait devoir, au 4 mai 2023, date de la défaillance, la somme de 2770,44 €.
Celle-ci sera donc condamnée à payer cette somme à la SA YOUNITED, avec intérêts au taux de 12,07 %, outre le montant de la clause pénale de 8%, soit 221,64 €.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, Madame [S] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 11 juillet 2022 entre la SA YOUNITED et Madame [S] [E] ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2770,44 euros avec intérêts au taux de 12,07 % à compter du 4 mai 2023, outre la somme de 221,64 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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