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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIVT
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[I] [W]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.S. OPEN ENERGIE
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
S.A.S. OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son mandataire liquidataire la SELARL AXYME, dont le siège social est sis [Adresse 4],
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 19 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée aux 04 Juin 2025, 03 Septembre 2025 et 03 Décembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°92233 du 23 février 2022, [I] [W] a commandé à la société OPEN ENERGIE (SAS) une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 24.500 € TTC avec financement pour la totalité du prix.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 23 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à [I] [W] un crédit affecté au financement de cette centrale photovoltaïque d’un montant de 24.500 € sur une durée de 185 mois, remboursable en 180 mensualités de 194,96 € incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,799 %, hors coût de l’assurance facultative.
Selon procès-verbal de réception des travaux du 15 mars 2022, [I] [W] a prononcé cette réception sans réserve.
Le 15 mars 2022, [I] [W] a signé avec la société OPEN ENERGIE (SAS) la demande de financement de l’opération par la société CA CONSUMER FINANCE.
Les 5 et 13 septembre 2023, [I] [W] a conclu un contrat d’achat de l’énergie électrique avec la société ELECTRICITE DE FRANCE de la date de mise en service du raccordement de l’installation le 12 avril 2022 jusqu’au 11 avril 2042.
Selon jugement rendu le 8 août 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la société OPEN ENERGIE (SAS) a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, [I] [W] a assigné la société OPEN ENERGIE (SAS) et l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin notamment de :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 février 2022 avec la société OPEN ENERGIE (SAS) ;prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2022 avec l’établissement CA CONSUMER FINANCE.
A l’audience du 3 décembre 2025, [I] [W], représenté par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles il demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le bon de commande signé le 23 février 2022 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,JUGER que le consentement de Monsieur [I] [W] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 23 février 2022 Monsieur [I] [W] et la société OPEN ENERGIE, , représentée par son mandataire liquidateur,JUGER que Monsieur [I] [W] tient le matériel ä disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur,JUGER qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé,PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2022 entre Monsieur [I] [W] et l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE,JUGER que l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société OPEN ENERGIE,JUGER que Monsieur [I] [W] justifie d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,JUGER que l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,CONDAMNER l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [I] [W] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 23 février 2022, soit la somme de 1661.56 euros arrêtée en juin 2025 (à parfaire),A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,CONDAMNER l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] [W], la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,JUGER que l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 23 février 2022 et CONDAMNER l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [I] [W] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt Monsieur [I] [W] continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,DEBOUTER la société OPEN ENERGIE et l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Avant dire droit :
ENJOINDRE Monsieur [I] [W] d’avoir à justifier du système de chauffage utilisé sur la période antérieure et postérieure à l’installation litigieuse,ENJOINDRE Monsieur [I] [W] d’avoir à produire les factures d’électricité établie par ERDF les 5 années précédant la pose des panneaux ainsi qu’en 2024 et 2025,ENJOINDRE Monsieur [I] [W] de mettre en cause la société EDF, prise en son Agence « Obligation d achat solaire » pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable,TIRER TOUTES CONSEQUENCES d’un refus de communication et de mise en cause,Sur le fond :
DEBOUTER Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire,
ORDONNER la remise des choses en état
CONDAMNER Monsieur [I] [W] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 25400 € à charge pour cette dernière de lui reverser les sommes qu’il a réglées en exécution du prêt ;ORDONNER COMPENSATION entre les sommes réciproquement dues par les parties ;PRONONCER la condamnation en deniers ou quittances,DÉBOUTER Monsieur [I] [W] du surplus de ses demandes;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500,00 € au titre de I’articIe 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER Monsieur [I] [W] aux entiers dépens
La société OPEN ENERGIE (SAS), citée au domicile de son mandataire liquidateur, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat principal en raison de l’irrégularité du bon de commande :
L’article L.242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, et que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible,
les caractéristiques essentielles du bien ;le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service ;lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Premièrement, [I] [W] fait grief au bon commande remis par la société OPEN ENERGIE (SAS) de ne pas indiquer le poids, la superficie, le rendement et les indications techniques concernant la pose des panneaux.
Toutefois, il résulte du bon de commande que la centrale photovoltaïque d’une puissance de 4125 Wc se compose de :
11 modules monocristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence Das modul 330 mono serie full black ;un onduleur de marque Solar Edge de 18 kg ;un compteur monophasé.Il est également précisé que l’installation sera exécutée par système de surimposition K2 Systems.
Ainsi, les caractéristiques essentielles du bien permettant son identification par le consommateur figurent bien dans le bon de commande signé par les parties, qui n’a pas à contenir les caractéristiques techniques exhaustives du produit.
Deuxièmement, [I] [W] fait également grief au bon commande remis par la société OPEN ENERGIE (SAS) de ne pas comporter un délai de livraison et d’exécution de la prestation de service suffisamment précis.
Néanmoins, le bon de commande mentionne expressément un délai d’installation maximum de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, déterminant un délai d’une durée raisonnable.
Les travaux d’installation ont effectivement été terminés le 15 mars 2022 et le raccordement a eu lieu au réseau électrique le 12 avril 2022, de sorte que l’installation était opérationnelle dans un délai inférieur à deux mois.
Troisièmement, [I] [W] fait enfin grief au bon de commande de ne pas préciser la date du point de départ du délai de rétractation qui ne figure pas sur le bordereau de rétractation.
Toutefois, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation figurent bien sur le bon de commande. La faculté de rétractation dans un délai de 14 jours figure de manière apparente sur la page où a été apposée la signature de [I] [W], en dessous de laquelle se trouve le bordereau de rétraction. Les conditions de la rétractation sont précisées dans les conditions générales de vente et reprennent explicitement les termes de l’article L.221-18 du code de la consommation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat principal en raison de l’erreur sur la rentabilité :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1130 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ; l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie ; l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, [I] [W] prétend que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité.
Toutefois, aucun engagement de rentabilité économique de l’installation ne figure dans les documents contractuels et [I] [W] n’est pas en mesure de démontrer qu’il aurait fait de l’autofinancement de l’opération à 100 % une condition déterminante de son consentement.
La rentabilité d’une centrale photovoltaïque est nécessairement et par nature aléatoire en raison des conditions d’ensoleillement inconnue pour les années à venir et des habitudes variables en matière de consommation électrique de l’habitation.
Cet aléa sur la rentabilité exacte de l’installation exclut l’erreur sur cette rentabilité et [I] [W] n’a pas défini contractuellement une rentabilité minimale attendue.
Par ailleurs, [I] [W] verse aux débats un document intitulé « expertise préliminaire sur investissement » datée du 21 décembre 2023 qui calcule une rentabilité théorique sur la base de données hypothétiques et non documentés.
Il ne s’agit pas d’une analyse sérieuse et actualisée de la rentabilité réelle de l’installation.
D’ailleurs, [I] [W], qui a introduit cette instance le 2 janvier 2025 et qui a déposé son dossier à l’audience du 3 décembre 2025, ne justifie pas du rendement de la centrale photovoltaïque depuis son installation jusqu’en décembre 2025, ni des caractéristiques de son logement en équipement électrique, ni de sa consommation électrique depuis l’installation de la centrale photovoltaïque jusqu’en décembre 2025, ni de son activité de revente d’électricité jusqu’en décembre 2025.
Ainsi, [I] [W] se montre défaillant dans la démonstration du défaut de rentabilité de la centrale photovoltaïque installée, dont il se prévaut pourtant.
Par conséquent, il n’y a pas lieu non plus de prononcer la nullité du contrat sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté accessoire :
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
A défaut de nullité du contrat principal, il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire, de sorte qu’il convient de débouter [I] [W] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [I] [W] ne donne aucun fondement légal à sa prétention relative au manquement de l’établissement de crédit à un devoir de mise en garde de l’emprunteur.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation en vigueur dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le FICP le 25 février 2022, préalablement au déblocage des fonds. Il s’est également assuré de la solvabilité de [I] [W] en obtenant son dernier avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 ainsi que son bulletin de salaire du mois de février 2022, afin d’évaluer les revenus de [I] [W].
S’agissant de ses charges, [I] [W] n’a mentionné aucun crédit immobilier dans la fiche de dialogue, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’une mauvaise appréciation de sa solvabilité par le prêteur à qui il a dissimulé cette information. [I] [W] ne justifie d’ailleurs toujours pas de ce prêt immobilier dans le cadre du présent litige.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Toutefois, aux termes de l’article 341-52-1 du code de la consommation, tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 314-24 et L. 314-25 en matière de formation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas une sanction prévue pour le défaut de justification de formation obligatoire de l’intermédiaire de crédit.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de déchéance du droit aux intérêts formées par [I] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [I] [W] ne démontre aucun comportement fautif de la société CA CONSUMER FINANCE, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[I] [W], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [I] [W] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE [I] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [I] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [W] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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