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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 24/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02809 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LABI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q], [U], [G] [F]
né le 02 Août 1983 à METZ (57000)
32, rue du Four Banal
57220 BOULAY-MOSELLE
de nationalité Française
représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201
DEFENDERESSE :
Madame [P] [H] épouse [F]
née le 22 Avril 1992 à THIONVILLE (57100)
10, rue de la Halle
57220 BOULAY-MOSELLE
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B208, Me Anne-Sohie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Laura CASSARO (1)
Me Emilie CHARTON (1)
[Q], [U], [G] [F] [I]
[P] [H] épouse [F] [I]
[Q] [F] et [P] [H] se sont mariés le 16 septembre 2023 à BOULAY-MOSELLE (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [X], né le 29 mai 2016 à PELTRE (57),
— [T], né le 27 août 2020 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 07 novembre 2024, [Q] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins des semaines paire du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaire, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* étant précisé que s’agissant des vacances de Noël, les enfants se trouveront les années impaires chez le père du 25 décembre à 12 heures au 26 décembre à 12 heures et chez la mère du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 12 heures, et inversement les années paires,
* étant précisé que s’agissant du jour de l’an, les enfants seront chez le père du 31 décembre à 13 heures au 01er janvier à 13 heures les années paires, et chez la mère à cette période les années impaires,
* et étant précisé que les enfants seront au domicile paternel le jour de la fête des pères et au domicile maternel le jour de la fête des mères ;
— condamné [Q] [F] à payer à [P] [H] une somme de 75 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 150 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Q] [F] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er août 2024 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* étant précisé que s’agissant des vacances de Noël, les enfants se trouveront les années impaires chez le père du 25 décembre à 12 heures au 26 décembre à 12 heures et chez la mère du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 12 heures, et inversement les années paires,
* étant précisé que s’agissant du jour de l’an, les enfants seront chez le père du 31 décembre à 13 heures au 01er janvier à 13 heures les années paires, et chez la mère à cette période les années impaires,
* et étant précisé que les enfants seront au domicile paternel le jour de la fête des pères et au domicile maternel le jour de la fête des mères ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 75 euros par enfant, soit 150 euros au total ;
— le débouté de toutes les demandes de [P] [H] ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [P] [H] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moité les années impaires
* étant précisé qu’une alternance est instaurée pour les fêtes de fin d’année dans les termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
[P] [H] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil, et confirme que les parties sont séparées depuis le 1er août 2024.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 1er août 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant démontré après cette date par l’épouse, il sera fait droit à la demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
La mère ne faisant valoir aucun argument s’agissant de sa demande de modification des modalités de répartition des vacances scolaire (première moitié les années paires et seconde moitié les années paires, le choix de la période étant laissé jusqu’alors aux parties selon l’année), il convient de reconduire la mesure antérieure.
Enfin, la mère ne s’opposant pas à ce qu’il soit prévu une répartition des fêtes des pères et des mères, il convient de faire droit à la demande du père.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel de 1350 euros,
— une allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant mensuel de 343,15 euros ;
— l’Aide Humaine à hauteur de 408 euros par mois.
Pour la mère :
— une prestation compensatoire du handicap Aide Humaine comprenant un forfait surdité de 468,60 euros par mois, une aide parentalité de 450 euros par mois et une aide technique de 1000 euros réglée en août 2026 ;
— une allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 1033,32 euros, une aide au logement de 455 euros et une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [Q] [F] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel moyen de 1160 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2025), étant précisé que son employeur est en redressement judiciaire.
Concernant la situation de [P] [H] :
L’intéressée perçoit des prestations sociales comprenant (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 24 octobre 2025 pour le mois de septembre 2025) :
— une allocation aux adultes handicapés de 1033,32 euros,
— une aide au logement de 455,90 euros,
— une allocation de soutien familial de 249,11 euros,
— une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [X] de 303,60 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 151,05 euros,
— une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 75 € par enfant, soit 150 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [Q] [U] [G] [F], né le 02 août 1983 à METZ (57)
— [P] [H], née le 22 avril 1992 à THIONVILLE (57)
mariés le 16 septembre 2023 à BOULAY-MOSELLE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er août 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [P] [H] ;
Dit que [Q] [F] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins des semaines paire du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
* durant la moitié des vacances scolaire, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— étant précisé que s’agissant des vacances de Noël, les enfants se trouveront les années impaires chez le père du 25 décembre à 12 heures au 26 décembre à 12 heures et chez la mère du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 12 heures, et inversement les années paires,
— et étant précisé que s’agissant du jour de l’an, les enfants seront chez le père du 31 décembre à 13 heures au 01er janvier à 13 heures les années paires, et chez la mère à cette période les années impaires,
à charge pour [Q] [F] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [Q] [F] à payer à [P] [H] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 75 € par enfant, soit 150 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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