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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 24/06698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 MAI 2026
N° RG 24/06698 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC7E
Code NAC : 30B
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [L] [D] [E]
né le 28 Février 1960 à [Localité 1]),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Cécile VIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/Madame [M] [S]
née le 10 Avril 1977 à [Localité 2] (92),
demeurant [Adresse 2],
2/ Monsieur [B] [Z]
né le 01 Octobre 1980 à [Localité 3] (69),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Typhaine DE PEYRONNET du CABINET PEYRONNET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 02 Avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 juin 2018, Monsieur [L] [D] [E], propriétaire indivis, a donné à bail professionnel à Madame [M] [S] et Monsieur [B] [Z], avocats au Barreau de Paris, des locaux situés [Adresse 4].
Le 22 septembre 2023, Monsieur [L] [D] [E] a fait délivrer à Madame [M] [S] et Monsieur [B] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 28 juin 2024, Madame [M] [S] et Monsieur [B] [Z] ont notifié à Monsieur [L] [D] [E] et à Monsieur [A] [R], propriétaires indivis, un préavis de départ des locaux à la date
du 31 décembre 2024.
Par actes du 2 décembre 2024, Monsieur [L] [D] [E] a fait assigner Madame [M] [S] et Monsieur [B] [Z] devant la présente juridiction aux fins principalement de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de l’action du demandeur.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le
12 janvier 2026, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [S] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 815-3 du Code civil,
Vu les articles 32 et 700 du Code de procédure civile,
— recevoir Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [S] en leur incident et les dire bien-fondés,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [L] [D] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Versailles conformément à l’article 32 du Code de procédure civile en ce qu’il a assigné en recouvrement de loyer et en résiliation du bail professionnel Madame [M] [S] et Monsieur [B] [Z] en l’absence de mandat express ou tacite de son coindivisaire, Monsieur [A] [R] ;
— débouter Monsieur [L] [D] [E] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— constater que Madame [M] [S] et Monsieur [B] [Z] acquiesceront à l’injonction de communication qui pourrait être ordonnée, sous la réserve que Monsieur [L] [D] [E], accomplisse les démarches et obtienne les autorisations nécessaires auprès de l’Ordre de Avocats du Barreau de Paris, ces éléments étant susceptibles d’être couverts par le secret professionnel ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [L] [D] [E] à payer à Madame [M] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [D] [E] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [D] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
18 mars 2026, Monsieur [L] [D] [E] demande
au juge de la mise en état de :
Vu le bail professionnel du 27 juin 2018,
Vu l’article XVI (clause résolutoire du Bail), l’article XIII du bail (sous location), l’article IV du Bail (loyer)
Vu l’Avenant du 11 octobre 2018,
Vu le commandement de payer du 22 septembre 2023 visant la clause résolutoire
Vu l’assignation au fond et les pièces communiquées suivant bordereau
Vu la jurisprudence
Vu les articles 780, 32-1, 788, 728, 700 du code de procédure civile
Vu les articles 815-2 du code civil, les articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’article 1309 du code civil,
vu l’article 47 du code de procédure civile,
vu l’article 1728 du code civil,
vu l’article 1134 du code civil,
— débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes en ce qu’ils n’ont pas qualité à soulever une quelconque contestation relative au mandat de représentation,
— les débouter, également, en ce qu’aucune sanction d’irrecevabilité n’est prévue par la loi pour défaut de mandat,
— juger l’incident dilatoire ce qui justifie, d’autant plus, la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— juger que Monsieur [L] [D] [E] est recevable en son action tant à concurrence de ses droits indivis qu’au titre de ceux de son coïndivisaire dont il est le mandataire,
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
— enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Monsieur [B] [X] [Z] et Madame [M] [S] d’avoir à communiquer les contrats de location et de sous-location qu’ils ont reconnu avoir communiqués pour validation à l’Ordre des Avocats de Paris (contrats de sous-location et de domiciliations, des Avocats inscrits au Barreau de Paris dont les noms figuraient dans l’Annuaire du Barreau comme exerçant à la même adresse),
— enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [S] d’avoir à communiquer à Monsieur [L] [D] [E] les justificatifs bancaires des indemnités de sous-locations et de domiciliations qu’ils ont perçues (tandis qu’ils ne payaient pas (ou avec retard) leurs loyers et charges et indemnités d’occupation) de la part des Avocats inscrits au Barreau de Paris dont les noms figuraient dans l’Annuaire du Barreau comme exerçant à la même adresse,
— enjoindre à Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [S] d’avoir à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Monsieur [L] [D] [E] les quittances de règlements afférents à ce qui précède,
— inviter, en application de l’article 782 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [S], demandeurs à l’incident, à communiquer, devant le juge de la mise en état, toutes explications relatives aux contrats de sous-location, domiciliations, justificatifs bancaires des indemnités de sous-locations et de domiciliations, qu’ils ont perçues et quittance de règlements afférents, ces éléments étant essentiels à l’issue du litige,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [L] [D] [E] une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [M] [S] à payer à Monsieur [L] [D] [E] une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [D] [E],
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [L] [D] [E]
L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, est irrecevable le défaut de pouvoir d’un coïndivisaire conformément à l’article 815-3 du code civil (Cass. 3e civ. , 13 févr. 1991, n° 89-14.958, Cass. 3e civ. , 19 juin 2002,
n° 00-21.869).
Il en résulte que le défendeur à l’action peut se prévaloir de la dite irrecevabilité de sorte qu’en l’espèce, Monsieur [L] [D] [E] ne saurait prétendre que les défendeurs ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article 815-3 du code civil.
Pour le surplus, il est constant que Monsieur [L] [D] [E] est propriétaire indivis, qu’il n’est pas titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis et que l’action en justice constitue un acte d’administration.
Il en résulte que pour pouvoir engager à l’action aux fins de constatation de la résiliation du bail professionnel et aux fins de condamnation aux indemnités subséquentes, Monsieur [L] [D] [E] devait agir avec son coïndivisaire ou à tout le moins, justifier d’un mandat de ce dernier.
Il est constant que Monsieur [A] [R], coïndivisaire n’est pas demandeur à la procédure. Pour le surplus, pour justifier d’un mandat, Monsieur [L] [D] [E] produit un message électronique du
15 octobre 2025 de Madame [C] [Y] dont il prétend qu’elle serait l’avocate de Monsieur [A] [R] qui indique « [A] renonce bien évidemment, à toutes les sommes que tu pourrais récupérer grâce à ce contentieux ».
Ce simple message postérieur à l’introduction de l’instance et qui, en tout état de cause, n’émane pas de Monsieur [A] [R] lui-même ne saurait constituer un mandat exprès ni un mandat tacite celui-ci ne pouvant se déduire uniquement de l’absence de manifestation du coïndivisaire.
Par ailleurs, l’action aux fins de constatation d’une résiliation de bail excède la limite des actes conservatoires et Monsieur [L] [D] [E] ne saurait davantage faire état des répercussions personnelles que l’attitude des défendeurs auraient eu sur son état de santé dès lors qu’il ne fait pas état de manquements ou de fautes qui seraient détachables du contrat de bail professionnel objet du litige.
Il en résulte que du fait du défaut de pouvoir de Monsieur [L] [D] [E] en tant que coïndivisaire du bien objet du bail litigieux, son action doit être déclarée intégralement irrecevable.
Dès lors, il sera débouté de ses demandes au titre des communications de pièces et de l’injonction à fournir des explications au juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en
état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application
de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’action de Monsieur [L] [D] [E] étant déclarée intégralement irrecevable, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens de la procédure.
Il devra, outre, verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [L] [D] [E] ;
Déboute Monsieur [L] [D] [E] du surplus de ses prétentions ;
Constate que la présente décision met fin à l’instance ;
Condamne Monsieur [L] [D] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [L] [D] [E] à payer à Madame [M] [S] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [D] [E] à payer à Monsieur [B] [Z] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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