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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
MINUTE N° : 25/00015
DOSSIER : N° RG 24/00062 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EG7D
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le 01 Janvier 1974 à MAROC, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Luc PRADIER, de la SELARL PRADIER-DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [H], avec pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Luc PRADIER, de la SELARL PRADIER-DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
LE
Notification par LRAR aux parties
ccc à
c.exécutoire à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [L] était affilié à la [6] en qualité de chef d’exploitation pour une activité de service de soutien au travail forestier.
Le 24 juin 2024, celui-ci a reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception de la [7] une mise en demeure, datée du 17 juin 2024, de payer la somme de 20.209,37 euros, ramenée à la somme de 18.919 euros, suite à un contrôle faisant apparaître que celui-ci n’avait pas procédé à la déclaration des cotisations sociales au titre de l’année 2023.
Le 4 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable, en contestation de la mise en demeure MD 24007, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la [6] le 09 juillet 2024.
En l’absence de réponse, Monsieur [X] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, le 23 septembre 2024 afin de contester la demande en paiement de la [4].
Par jugement d’ouverture du 10 octobre 2024, le Tribunal de commerce de MENDE a prononcé la liquidation judiciaire de l’activité de Monsieur [X] [L] et a désigné la SELARL [9] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, reçu par Maître [D] le 16 décembre 2024, la [3] lui a notifié la contrainte CT 24026 faisant référence à la MD 24007.
La [3] a appelé en cause le liquidateur judiciaire, la SELARL [9] pris en la personne de Maitre [D] [S] par acte de commissaire de justice du 13 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 mai 2025 Monsieur [X] [L] et la SELARL [9] prise en la personne de Maître [S] [D], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal judiciaire de :
– DÉCLARER recevable son action ;
– REJETER l’irrecevabilité tirée du défaut de motivation de sa contestation ;
– CONDAMNER en tout état de cause la [3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [4] demande au Tribunal judiciaire de :
– CONSTATER mise en cause du liquidateur ;
– DÉCLARER le recours de Monsieur [X] irrecevable pour existence d’un titre définitif ;
– DÉCLARER le recours de Monsieur [X] irrecevable pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire :
— DÉBOUTER Monsieur [X] et Maître [D] liquidateur judiciaire de l’ensemble de leurs demandes ;
— VALIDER la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable ;
— CONSTATER que la [6] dispose d’un titre définitif validant les créances réclamées en l’état de la contrainte référencée CT 24026 ;
— CONDAMNER Monsieur [X] représenté par Maître [D] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 12 mai à 14 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [L] a contesté la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable dans les délais. Son action sera déclarée recevable concernant ce chef.
Cpendant, la [5] indique que la contrainte CT 24026 du 10 décembre 2024 faisant référence à la mise en demeure litigieuse n’a pas été contestée dans les délais de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime et que de ce fait, celle-ci est devenue définitive et a rendu le recours contre la mise en demeure inopérant.
Monsieur [X] [L] pris en la personne du liquidateur judiciaire contestent en précisant que dès lors que le tribunal est saisi de la contestation de la mise en demeure cela priverait la contrainte d’effet.
Aux termes de l’article R. 725-7 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, « si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
En l’espèce, la [3] a délivré une contrainte CT 24026 à Maître [D] es qualité de liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2024.
Celui-ci disposait donc d’un délai de 15 jours à compter de la notification pour former opposition.
Or il est constant que la contrainte CT 24026 n’a pas été contestée dans le délai prescrit, de sorte qu’elle est définitive et ne peut plus être discutée sur le fond.
Il résulte de ce qui précède que le cotisant qui n’a pas fait opposition dans les délais à la contrainte qui lui a été signifiée en application de la mise en demeure, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte, et ce même s’il avait déjà saisi antérieurement le tribunal d’une contestation du redressement.
En conséquence, Monsieur [X] [L] pris en en la personne de Maître [S] [D] sera déclaré irrecevable en son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [L] pris en en la personne de Maître [S] [D] mandataire judiciaire qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [X] [L] pris en la personne de Maître [S] [D] mandataire judiciaire irrecevable en son recours ;
CONSTATE que la [4] dispose d’un titre définitif validant les créances réclamées en l’état de la contrainte référencée CT 24026 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] pris en en la personne de Maître [S] [D] mandataire judiciaire aux entiers dépens ;
rédigé par Madame [W] [M], stagiaire issu du concours complémentaire, sous le contrôle de Monsieur Philippe CHAPTAL, Vice-Président.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025, et signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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