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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 24 avr. 2026, n° 25/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LE TOIT VOSGIEN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03204 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FFNR
MINUTE : 26/00060
EN DATE DU : 24 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Société LE TOIT VOSGIEN/ [I] [A]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 03/02/2026 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Amal BENHAMOUD, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Société LE TOIT VOSGIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 2]
comparante, représentée par [W] [V]
DEFENDERESSE
Madame [I] [A],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 03/02/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2022, la société anonyme d’habitation à loyer modéré (SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN) a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [A] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 327.94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1189.38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [A] le 8 septembre 2025.
Par assignation du 26 novembre 2025, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN a ensuite saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1848.97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, outre intérêts au taux légal,
— Aux dépens comprenant entre autres le coût du commandement de payer et l’assignation,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience en raison de l’absence de la locataire aux rendez-vous fixés par le travailleur social.
À l’audience du 3 février 2026, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au jour de l’audience, s’élève désormais à 2842.90 euros. La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN fait état de l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Madame [I] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [I] [A].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 prorogée au 24 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN justifie avoir notifié le 27 novembre 2025 l’assignation au représentant de l’État dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 8 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 18 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1189.38 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 novembre 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire justifie la résiliation de plein droit du bail et permet d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.
A la date d’audience, la locataire ne s’est pas présentée. Elle n’a pas rencontré le travailleur social et n’a pas communiqué d’observations à la juridiction. Aucune reprise des paiements du loyer courant n’a été effectuée.
Seuls les services du maire d'[Localité 3] ont fait état de plusieurs passages à son domicile, en vain, une voisine leur indiquant, par ailleurs, que cette dernière résidait désormais chez sa mère.
Au regard de ces éléments, il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Mme [I] [A] lui devait la somme de 2842.90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe du contradictoire impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 1848.97 euros, suivant décompte arrêté au 19 novembre 2025.
Mme [I] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 1848,97 euros à la SA HLM LE TOIT VOSGIEN.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [I] [A] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA HLM LE TOIT VOSGIEN à l’encontre de Mme [I] [A],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 octobre 2022 entre la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN, d’une part, et Mme [I] [A] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] est résilié depuis le 19 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [I] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [I] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN la somme de 1848.97 euros (mille huit cent quarante-huit et quatre-vingt-dix-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025 et celui de l’assignation du 26 novembre 2025,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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