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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 nov. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
MINUTE N° 25/557
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00280 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMLW
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [39] [Localité 43]
C/
[25]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 21/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me CHONNIER
Jugement rendu le vingt et un novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les assesseurs salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Société [36] [Localité 43]
[Adresse 2]
[Adresse 46]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Marc CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Pierre-François CHONNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
[25]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 6]
représentée par Madame [F] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [G], né le 03 juin 1984, domicilié [Adresse 10] à [Localité 7] salarié depuis le 02 janvier 2017 au sein de la société [36] [Localité 43] sise [Adresse 3] en qualité de cadre conseiller des ventes, a adressé à la [13] (ci après [24]) une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 février 2023 au titre de « syndrome d’épuisement professionnel».
Il a joint à sa déclaration, un certificat médical initial établi le 03 février 2023 par le docteur [D] [Z], médecin généraliste, faisant état d’un «syndrome d’épuisement professionnel»
La date déclarée de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 22 octobre 2022.
Il a exercé les mêmes fonctions de conseiller en vente au sein de la société [11] du 21 mai 2007 au 1er janvier 2017, siégeant dans les mêmes lieux avant celles exercées au sein de la société [36] [Localité 43].
A l’issue de ses investigations, par courrier du 21 août 2023, la [25] notifiait à la société [36] [Localité 43] que Monsieur [Y] [G] ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directe au titre des maladies professionnelles et qu’aux termes du colloque médico-administratif du 03 mai 2023, elle a sollicité l’avis du [17] ([26]) de la région NOUVELLE AQUITAINE
Le 06 décembre 2023, le [31] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 février 2023 considérant que « que le lien de causalité entre la pathologie et le contexte professionnel est direct et essentiel. ».
Le 13 décembre 2023, la [25] a notifié à la société [36] [Localité 43] suite à l’avis favorable du [30] qui s 'impose à elle, la prise en charge de la maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 09 février 2024, la société [36] [Localité 43] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable, recours réceptionné le 12 février 2024.
Par décision du 02 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l’organisme étant lié par l’avis du [26], la maladie était être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, reçue au greffe de la juridiction le 03 juin 2024, la société [37] DE MARSAN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 21 février 2025 aux fins de réplique de la société [36] aux conclusions de la [23] du 21 octobre 2024.
Après les débats, lors de l’audience du 21 février 2025, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), par jugement en date du 15 mai 2025 , a :
Sur la forme,
* déclaré recevable le recours formé par la société [36] [Localité 43] en date du 31 mai 2024, reçu le 03 juin 2024, à l’encontre de la décision de la [13] en date du 13 décembre 2023 ayant décidé de prendre en charge la maladie déclarée le 20 février 2023 au titre des risques professionnels.
Sur le fond,
* désigné le [22] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 13 février 2023 « syndrome d’épuisement professionnel » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [Y] [G] au sein de la société [36] [Localité 43] (article L 461-1 al 7 du code de la sécurité sociale).
* dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Monsieur [Y] [G] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
* dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [19] MONTPELLIER [45] à l’audience du 10 octobre 2025 à 09 heures, au [Adresse 44] [Adresse 4].
* dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l’attente, sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
* réservé les dépens.
Le 29 juillet 2025, le [21] a rendu son avis, réceptionné au greffe le 04 août 2025, aux termes duquel « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [18] considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint à savoir un « syndrome d’épuisement professionnel. Il doit donc bénéficier d’une reconnaissance et d’une pris en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général ».
Lors de l’audience du 10 octobre 2025,
La société [38], représentée par Me Jean-Marc CHONNIER – SELAS FIDAL – avocat au barreau de BAYONNE (64), substitué par Me Pierre François CHONNIER, et, aux termes de ses conclusions responsives n° 2 déposées le 08 octobre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— déclarer la société [36] [Localité 42] [33] [Localité 41] recevable et bien fondée en sa demande visant à ce que l’ensemble des conséquences financières du sinistre déclaré par Monsieur [Y] [G], à la date du 13 février 2023, ne soient pas imputées sur ses comptes employeurs et prises en compte pour le calcul de ses taux accidents du travail et maladies professionnelles.
Vu les articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale,
— juger que la preuve de l’existence du caractère professionnel du sinistre allégué par Monsieur [Y] [G] an date du 13 février 2023 n’est pas rapportée par la [25].
juger en conséquence que ce sinistre ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
— juger qu’aucun lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [G] et ses conditions de travail n’est établi
— juger en conséquence que ce sinistre ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Vu l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale
— juger que la [25] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [36] [Localité 43].
— juger en conséquence que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre déclaré par Monsieur [Y] [G] en date du 13 février 2023 doit être déclaré, de plus fort, inopposable à la société [36] [Localité 43].
* * *
La [14], représentée par Madame [X] [F], et, aux termes de ses conclusions n° 4 déposées le 06 octobre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
— homologuer l’avis du [27] en date du 29 juillet 2025.
— déclarer opposable à la société [36] [Localité 43] la décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [Y] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— débouter la société [36] [Localité 43] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire débattue à l’audience du 10 octobre 2025 a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur le respect du principe du contradictoire par la [13]
Monsieur [Y] [G], salarié depuis le 02 janvier 2017 au sein de la société [36] [Localité 43] en qualité de cadre conseiller des ventes, a adressé à la [13] (ci après [24]) une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 février 2023 au titre de « syndrome d’épuisement professionnel» y joignant un certificat médical initial établi le 03 février 2023 par le docteur [D] [Z], médecin généraliste, faisant état d’un «syndrome d’épuisement professionnel»
A l’issue de ses investigations, par courrier du 21 août 2023, la [25] notifiait à la société [36] [Localité 43] que Monsieur [Y] [G] ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directe au titre des maladies professionnelles et qu’elle a sollicité l’avis du [17] ([26]) de la région NOUVELLE AQUITAINE
Le 06 décembre 2023, le [31] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 février 2023
Le 13 décembre 2023, la [25] a notifié à la société [36] [Localité 43] suite à l’avis favorable du [30] qui s 'impose à elle, la prise en charge de la maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 02 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [37] [Localité 34] datée du 09 février 2024, considérant que l’organisme étant lié par l’avis du [26], la maladie était être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, reçue au greffe de la juridiction le 03 juin 2024, la société [36] MONT DE MARSAN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Suite au jugement du tribunal judiciaire en date du 15 mai 2025, pris en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [27] par avis en date du 29 juillet 2025 a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel de causalité entre la profession de la victime et la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2, la société [35] [Localité 43] considère que la [25] n’a pas respecté le principe du contradictoire, faisant valoir que la [23] doit mettre à la disposition de l’employeur et du salarié l’entier dossier constitué par ses services pendant 40 jours, le délai ne commençant à courir qu’à compter du jour suivant la réception du courrier d’information adressé par l’organisme social à l’employeur et non du jour de l’envoi du dit courrier.
Ainsi, la [25], à l’issue de l’instruction, a adressé une correspondance datée du 21 août 2023, aux termes de laquelle elle indiquait que le dossier de maladie professionnelle hors tableau pouvait être consulté et complété jusqu’au 20 septembre 2023.
Compte tenu des délais d’acheminement, l’employeur ne peut pas avoir eu connaissance de ce courrier du 21 août 2023 le jour même, de sorte qu’il n’a pas bénéficié du délai légal de trente jours pour prendre connaissance du dossier d’instruction , de le consulter e de le compléter avantt sa communication au [26]. L’irrespect de ce délai lui fait grief
La [25] est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale
« I – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Aux termes des dispositions de l’article 461-10 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 , complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, les parties disposent, en cas de saisine d’un [26] d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial.
Au cours du délai de 120 jours dont dispose la caisse à compter de la saisine du [26] pour prendre sa décision, le dossier doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs dont trente jours pendant lesquels celui-ci peut tout à la fois le consulter, formuler des observations et l’enrichir.
Ce délai se décompose comme suit ; un délai de trente jours au cours duquel les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier et un délai de dix jours au cours duquel les parties peuvent uniquement consulter le dossier et formuler des observations. A l’issue de cette période de 40 jours, le [26] débute l’examen de la situation de l’assuré.
Si le texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, seule la date de réception du courrier permet de garantir l’effectivité du délai considéré et notamment celui de trente jours permettant à l’employeur d’enrichir le dossier, de sorte que ce délai ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
En l’espèce, il est constant et au demeurant non contesté, que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2023, la [25], considérant que la maladie déclarée par Monsieur [G] [Y] ne relevait pas d’une prise en charge directe, a informé la société [36] [Localité 43] de la désignation d’un [26].
Il est tout aussi contant et non contesté que par ce même courrier, la [25] précisait
« si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 2à septembre 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 2 octobre 2023, sans joindre de nouvelles pièces . Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 20 décembre 2023.
Il convient de rappeler que le délai de mise à disposition du dossier est un délai de procédure exprimé en jours francs, se définissant comme un jour qui dure de 0h à 24h.
Par conséquent, il ne court qu’à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement qui le fait courir et le dernier jour y est intégré étant précisé que si le délai s’achève un samedi ou dimanche, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon la circulaire de la [12] ([16]) en date du 09 août 2019, le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté.
Dans ces conditions, le délai de trente jours pour consulter le dossier, le compléter par tout élément et faire connaître ses observations ne peut courir que le lendemain de la réception par ses destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Le point de départ ne peut en aucun cas être la date de saisine du [26] puisqu’en pratique l’information doit être effectuée avant la saisine du [15] afin de permettre que le dossier soit consulté et complété de sorte que celui-ci ne peut être transmis au [26] qu’après l’expiration du délai.
Selon les termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale , la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La seule communication de la correspondance informant l’employeur de la saisine d’un [26] n’est pas suffisante en soi, à défaut de justifier du ou des moyens ayant conféré date certaine à la réception de cette information.
Force est de constater que la [25] est défaillante sur ce point.
Il y a lieu de constater d’une part que la [25] ne justifie nullement de l’effectivité de l’envoi de la correspondance du 21 août 2023 et encore moins de sa réception et d’autre part que la société [36] [Localité 43] ne justifie de la date de la réception de la dite correspondance.
Toutefois, la lecture attentive de la pièce n° 6 (I AUTO [Localité 43]) permet de relever qu’à minima la lettre du 21 août 2023 a été expédiée ou réceptionnée postérieurement.
En effet, sur la dite lettre, y figure l’apposition des mentions suivantes :
« [23] [Adresse 8]
[Localité 5]
0216264785 627247 100
eco/pli CI 1505 24.08.23 59 [Localité 40] PIC
Dès lors, en fixant la date limite de consultation et d’enrichissement du dossier jusqu’au 20 septembre 2023, la [25] n’a matériellement pas laissé de façon effective à la société [36] [Localité 43] un délai franc de trente jours pour enrichir le dossier.
Par ailleurs, la [25] ne se fonde sur aucun texte pour affirmer que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire .
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit à la consultation et à la formulation d’observations, sans enrichissement possible.
Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de trente jours participe, au même titre que le délai de dix jours, au respect du principe du contradictoire.
En outre, cette position de la [25] est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de 40 jours, soit l’intégralité du délai.
Le délai court à compter non pas de la date figurant sur le courrier d’information envoyé à l’employeur ou de la date d’expédition de ce courrier, mais à compter du lendemain de sa réception par son destinataire.
Ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance de sorte qu’il court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse.
Le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale duquel résulte la possibilité d’une date de clôture différente d’une partie à l’autre, ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire .
Ainsi, force est de constater que la société [36] [Localité 43] est fondée à se prévaloir d’une absence de respect des délais énoncés par courrier du 21 août 2023, laquelle ne lui permet pas de disposer du temps correspondant aux trente premiers jours d’enrichissement /consultation.
L’absence de production d’élément par l’employeur au cours de la dite période ou de consultation effective importe peu et est sans incidence.
S’il est constant que l’employeur a effectivement disposé avant la transmission effective du dossier au [26] et pendant 10 jours francs de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que ce dernier, compte tenu de l’échéance fixée au 20 septembre 2023, n’a pas disposé de l’intégralité du délai de trente jours francs pour enrichir le dossier ou le compléter, ce qui constitue une violation de ses droits et une atteinte au principe de la contradiction.
Contrairement à ce qu’affirme la [25], il n’est nullement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’est effectivement durée moins de trente jours à compter de la réception.
En effet, si la phase d’instruction et d’échanges est destinée au comité qui disposera d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le comité et soumises à son examen, les pièces ou documents qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Ainsi, le délai imparti a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
De surcroît, selon l’avis du [28] daté du 06 décembre 2023, ce dernier a réceptionné le dossier complet le 02 octobre 2023. soit le même jour que l’expiration du délai octroyé par la [25] pour formuler des observations.
Ainsi, force est de constater que la [23] a nécessairement, compte tenu des délais d’acheminement, adressé au [29] le dossier complet avant même l’expiration du délai du 2 octobre 2023, privant ainsi l’employeur de son droit de formuler des observations jusqu’à son terme.
Vu ce qui précède, il y a lieu recevoir comme étant bien fondé le recours de la société [36] [Localité 43] et en conséquence de déclarer inopposable à cette dernière la décision en date du 13 décembre 2023 de la [14] de prendre en charge la maladie professionnelle hors tableau déclarée par Monsieur [G] [Y] le 20 février 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la [14] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire , en premier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu le jugement du tribunal judiciaire en date du 15 mai 2025
* Vu l’avis du [20] en date du 06 décembre 2023
* Vu l’avis du [21] en date du 29 juillet 2025 ,
Sur le fond,
* Vu les articles R 461-9, R 461- 10, R 441-14 du code de la sécurité sociale,
* DECLARE FONDÉ le recours de la société [36] [Localité 43].
En conséquence,
* DECLARE INOPPOSABLE à la société [36] [Localité 43] la décision du 13 décembre 2023 de la [14] de prendre en charge la maladie professionnelle « syndrome d’épuisement professionnel » déclarée le 20 février 2023 par Monsieur [G] [Y], au titre de la législation sur les risques professionnels.
* CONDAMNE la [14] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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