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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 1er avr. 2025, n° 24/05967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05967 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6M
N° de MINUTE : 25/00268
Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°447 876 541
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 289
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Madame [O] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 6 décembre 2012, acceptée le 24 décembre 2012, M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] ont conclu un contrat de prêt immobilier MODULIMMO avec la caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] d’un montant de 181.329 euros au taux de 4% remboursable en 300 mensualités.
Suite à la vente du bien immobilier, le prêt a été remboursé le 20 mars 2020 à hauteur de 113.458,68 euros et le capital restant dû a été ramené à la somme de 35.036,32 euros.
Invoquant des échéances impayées, la banque, par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 octobre 2023 présentés le 26 octobre 2023, a mis en demeure M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] de lui payer, sous 30 jours, la somme de 2.516,90 euros, sous peine de procéder à la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 janvier 2024, présentés le 3 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et mis en demeure M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] de lui payer sous 30 jours la somme de 34.631,81 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024, la banque a fait assigner M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque, se fondant sur la clause de déchéance du terme, demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] à lui payer la somme de 34.773,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 12 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] aux dépens.
M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L], assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025, le conseil de la banque ayant été invité à faire valoir ses observations par note en délibéré avant le 25 mars 2025 sur le caractère abusif de la clause prévue à l’article 17 du contrat de prêt prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues, après avertissement de l’emprunteur par écrit, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires du présent prêt, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ.1, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044).
Le conseil de la banque a transmis ses observations par note en délibéré du 12 mars 2025. Il soutient que la clause n’est pas abusive car la banque a attendu en pratique plus de 3 mois avant de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt. Il sollicite à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du prêt si la clause de déchéance du terme devait être déclarée non écrite.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A TITRE LIMINAIRE, SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA BANQUE VISANT A PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRET
Cette demande, formulée pour la première fois dans le cadre de la note en délibéré du 12 mars 2025, soit postérieurement à la clôture, sera déclarée irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA BANQUE
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu
d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la demanderesse ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause prévue à l’article 17 du contrat de prêt intitulée « exigibilité immédiate ».
Par un arrêt du 22 mars 2023, confirmé le 29 mai 2024 et dans le prolongement de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, la clause d’exigibilité anticipée et de déchéance du terme insérée à l’article 17 du contrat de prêt, intitulée « Exigibilité immédiate », stipule que les sommes dues seront « de plein droit et immédiatement exigibles », après avertissement de l’emprunteur par écrit, « si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires du présent prêt ».
Cette clause ne prévoit pas de délai imparti à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées avant de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt.
Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 janvier 2024, après envoi de mises en demeure de régler les impayés par courriers recommandés du 20 octobre 2023, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « Exigibilité immédiate » sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « « Exigibilité immédiate ».
En conséquence, la banque, qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre des défendeurs, sera déboutée de sa demande en paiement.
Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de la caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause intitulée « Exigibilité immédiate » du contrat de prêt immobilier MODULIMMO conclu le 24 décembre 2012 entre la caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] et M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] ;
DÉBOUTE la caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande en paiement formé à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] ;
ORDONNE à la caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] de faire signifier à M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ;
ORDONNE à M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] de reprendre les paiements le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ;
CONDAMNE la caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens ;
DÉBOUTE la caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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