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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 24/08699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08699
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHO
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0748 et Maître Valérie BACQUET BREHANT, avocat plaidant, Avocat au Barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C], [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Chloé COMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0158
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder :
— [M] [F], son épouse commune en biens ayant opté pour la totalité en usufruit,
— [I] et [D] [K], leurs deux enfants.
[M] [F] est décédée le [Date décès 2] 2023 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [D] et [I] [K].
Suivant exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Mme [K] a assigné [D] [K] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [M] [F] ;
— Désigner le Notaire Liquidateur en la personne de Maître [V] [A], Notaire à [Localité 3], [Adresse 3], à défaut tel notaire il plaira au tribunal à l’exception des notaires proposés par les parties ;
— Ordonner au Notaire de dresser rapport des liquidations de succession et de convoquer les parties afin de l’entériner, et à défaut de dresser un procès-verbal de difficulté ou de carence ;
— Ordonner la vente de l’immeuble sis à [Localité 1] (80), [Adresse 1], constitué d’une maison d’habitation, d’un garage au sous-sol et d’un jardin, cadastré AL [Cadastre 1], pour une surface de 12 a 97 ca ;
— Ordonner la vente de l’immeuble sis à [Localité 4] – [Adresse 4] – ST ELOI – [Adresse 5] – Lots N° 131 et 200 (cave et appartement), cadastré CV [Cadastre 2], pour une surface de 11 a 36 ca ;
— Donner mission au notaire d’évaluer les immeubles à la date du partage et de procéder dès après à leur mise en vente sur la base des évaluations effectuées par lui ;
Conformément au projet de partage déjà établi,
— Ordonner que les droits des parties sont les suivants :
Droits de Mme [K] :
* ½ de l’actif net : à parfaire
* compte d’administration : 2.721,73 euros
* créances contre la succession : 36.000,00 euros
* dépense d’amélioration et d’entretien 11.897,73 euros
de l’immeuble de [Localité 1] 3.058, 06 euros
8.265, 27 euros
Total lui revenant : à parfaire,
Droits de M. [K] :
* ½ de l’actif net : à parfaire
* compte d’administration : à parfaire
Y ajoutant,
— Débouter M. [K] de sa réclamation au titre des recherches pour la succession de [C] [K] pour un montant de 2 961,98 euros ;
— Fixer le rapport dû par M. [K] à la succession de [M] [F] au titre de la donation du 30 octobre 2018 à la somme de 23 800 euros avec intérêt au taux légal depuis la date d’ouverture de la succession, le [Date décès 2] 2023, et au besoin l’y condamner, et dire qu’il est exclu du partage sur cette somme au titre du recel ;
Subsidiairement,
— Fixer le rapport de dette dû par M. [K] à la succession de [M] [F] au titre de la somme reçue et non remboursée au 30 octobre 2018 de 23 800 euros avec intérêt au taux légal depuis la date d’ouverture de la succession, le [Date décès 2] 2023, et au besoin l’y condamner, et dire qu’il est exclu du partage sur cette somme au titre du recel ;
— Condamner M. [K] à indemnités d’occupation pour la jouissance exclusive de l’immeuble sis à [Adresse 4], du 30 juin 2023 jusqu’au partage définitif, à charge pour le notaire de valoriser l’indemnité d’occupation ;
— Ordonner à M. [K] de remettre au notaire désigné les bijoux de Madame [M] [F] ;
— Débouter M. [K] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— Dire que les frais de partage seront payés par avance avec l’actif successoral, ainsi que l’intégralité du passif de succession ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [K] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Julie JARNO, Avocat au Barreau de PARIS (75), pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [K] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [M] [F] veuve [K] décédée le [Date décès 2] 2023 ;
— Désigner pour y procéder Maître [P] [R], Notaire au sien de l’Office Notariale [Adresse 6] ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappeler que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Dire qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— Commettre tout juge de la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
— Juger de l’absence d’indemnité d’occupation due parlui-même, en l’absence de jouissance exclusive du bien sis [Adresse 4] ;
— Juger de l’absence de donation à rapporter à la succession par lui-même ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de rapport à la succession de [M] [F] au titre de la donation du 30 octobre 2018 à la somme de 23 800 euros avec intérêt au taux légal depuis la date d’ouverture de la succession, le [Date décès 2] 2023 ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au titre de sa demande de rapport de donation, et de sa demande d’exclusion du partage sur cette somme au titre de recel ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de fixation de rapport de dette dû à la succession de Madame [M] [F] au titre de la somme reçue et non remboursée au 30 octobre 2018 de 23 800 euros avec intérêt au taux légal depuis la date d’ouverture de la succession, le [Date décès 2] 2023 ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de rapport de dette, et de la demande d’exclusion du partage sur cette somme au titre de recel ;
— Fixer les valeurs des biens à partager aux sommes suivantes :
o [Localité 1] : 307 000 euros
o [Localité 4] : 409 958,33 euros
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 2 961,98 euros au titre des frais de succession acquittés en Italie ;
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 450 euros au titre de provision sur frais auprès de Maître [L], notaire de la succession ;
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 1 551 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024 de la maison sis [Adresse 1] ;
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 1 169 euros au titre de la taxe d’habitation 2024 de la maison sis [Adresse 1];
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 197,65 euros au titre des travaux de conservation (entretien gaz 2023) de la maison sis [Adresse 1] ;
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 1 411,90 euros au titre des travaux de conservation (détecteur de fumée, débarras, diagnostic DPE) du bien [Adresse 4] ;
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 2 364,36 euros au titre des appels de provisions de septembre et décembre 2023, mars et septembre 2024 du bien [Adresse 4] ;
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 319,31 euros au titre des sommes versées à l’assurance [1] en août, octobre et décembre 2023 et juin 2024 du bien [Adresse 4] ;
— Fixer sa créance sur l’indivision successorale d’un montant de 76,66 euros au titre des dépenses d’électricité du bien [Adresse 4] ;
En tout état de cause
— Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Mme [K] à verser à Monsieur [D] [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du Jugement à venir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties leurs observations sur le fait que leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [F] contient implicitement une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [K]-[F] et de la succession de [C] [K], et à défaut sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la seule succession de Mme [F].
Les parties ont formé leurs observations par voie électronique les 6 et 7 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [F] par voie judiciaire mais s’opposent sur le nom du notaire à désigner et l’estimation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties : l’indivision matrimoniale des époux [K]-[F], l’indivision successorale née à la suite du décès de [C] [K] portant sur l’ensemble des biens de la succession de ce dernier, l’indivision successorale née à la suite du décès de [M] [F] portant sur l’ensemble des biens de la succession de cette dernière.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions, il y a lieu d’en ordonner le partage unique en application de l’article 840-1 du code civil.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifient la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [H], notaire à [Localité 5]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, les éventuelles indemnités de réduction et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En l’absence d’accord des parties sur la valeur des biens immobiliers restant dans la succession, il appartiendra au notaire de procéder ou de faire procéder à leur estimation dans le cadre de sa mission.
Le tribunal n’ayant que le pouvoir d’ordonner la licitation de ces biens qui n’est pas sollicitée, la demande formée par Mme [K] d’ordonner leur vente sans autre précision de modalités ne peut prospérer.
M. [K] ne contestant pas détenir les bijoux de la défunte, il convient de lui ordonner de les remettre au notaire commis.
Sur l’existence d’une dette de la succession à l’égard de Mme [K]
Mme [K] se prévaut d’un reconnaissance de dette de ses parents et de dépenses faites avant le décès de sa mère pour l’entretien de l’immeuble situé à [Localité 1].
M. [K] ne conteste pas la reconnaissance de dette et répond que les dépenses d’entretien de l’immeuble situé à [Localité 1] ne sont pas justifiées ou sont prescrites ou ne relèvent pas des dépenses d’amélioration, seules indemnisables.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 1303-2 du même code, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue de son profit personnel.
En l’espèce, au vu de la reconnaissance de dette notariée du 13 janvier 2010, Mme [K] est en droit de se prévaloir d’une créance à l’égard de la succession d’un montant de 36 000 euros.
Concernant les dépenses engagées pour l’entretien d’un immeuble dépendant de la succession de [M] [F] avant son décès, il est constant que cette dernière a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son époux prédécédé.
Elle était donc jusqu’à son décès seule redevable des dépenses d’entretien des biens immobiliers dépendant de cette succession.
Mme [K] peut donc rechercher sur le fondement de l’enrichissement sans cause le remboursement des dépenses d’entretien de ces biens immobiliers faites en ses lieux et place.
Néanmoins, les demandes formées par assignation du 3 décembre 2024 sont prescrites lorsqu’elles concernent des dépenses antérieures au 3 décembre 2019 et les demandes formées par conclusions du 8 janvier 2025 sont prescrites lorsqu’elles concernent des dépenses antérieures au 8 janvier 2020.
Pour le surplus, Mme [K] résidant dans le bien concerné, la facture de plomberie du 5 octobre 2021, les factures d’entretien des espaces verts de juin à mai 2023 et les factures de ramonage de 2021 à 2022, constituent des dépenses accomplies en vue de son profit personnel qui ne peuvent donner lieu à remboursement.
La demande en fixation d’une dette due par l’indivision à son profit au titre des dépenses d’entretien non prescrites faites avant le décès de [M] [F] est donc rejetée.
Sur les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis
Mme [K] se prévaut de dépenses faites après le décès de sa mère pour l’entretien de l’immeuble situé à [Localité 1] et s’oppose à la demande au titre des frais de recherches généalogiques au motif qu’elle n’a pas consenti à cette dépense qui ne concerne pas la succession en cause.
M. [K] répond que les dépenses en cause relèvent, à l’exception de la cotisation d’assurances de 2024, de dépenses d’entretien qui ne sont pas indemnisables, et concernant ses propres demandes, précise que les frais pour succession en Italie concerne des taxes de succession réglées dans ce pays.
L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, seul le paiement de l’assurance-habitation du bien indivis situé à [Localité 1] pouvant être qualifié de dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] à hauteur de 285,73 euros.
Mme [K] ne contestant que la somme réclamée au titre des frais pour succession en Italie alors que l’absence de traduction en langue française des pièces produites par M. [K] empêche d’en apprécier le bien-fondé, il convient de faire droit à la demande de ce dernier à hauteur de 7 539,88 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [K] soutient que M. [K] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 5] en ce qu’il en a conservé les clés pour y loger sa fille ou le louer alors qu’elle a de son côté remis les clés au notaire en charge de la succession.
M. [K] s’y oppose au motif qu’il n’est pas démontré qu’il dispose de la jouissance privative et exclusive du bien.
Il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable envers l’indivision d’une indemnité.
En l’espèce, le seul fait que M. [K] dispose d’un jeu de clé de l’appartement situé à [Localité 5] étant insuffisant à démontrer une occupation privative de ce bien qu’il conteste, la demande de ce chef est rejetée à défaut de tout autre élément probant.
Sur la demande de rapport à succession et au titre du recel successoral
Mme [K] fait valoir que la défunte a fait un don manuel de 23 800 euros à M. [K] le 30 octobre 2018, ou a prêté cette somme à ce dernier, ce qui dans les deux cas justifie le rapport à succession, et qu’elle n’a découvert cette opération qu’en consultant un carnet de sa mère, ce qui caractérise le recel successoral.
M. [K] conteste l’existence d’une donation ou d’un prêt expliquant que cette somme lui a été confiée par la défunte afin qu’il lui remette chaque mois les sommes nécessaires à ses besoins ou qu’il l’emploie pour lui faire des courses et qu’elle était épuisée au jour de son décès.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
En application de l’article 1892 de ce code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, pour fonder sa demande de rapport, Mme [K] se prévaut de l’extrait d’un carnet tenu manuscritement par la défunte mentionnant “Reste en possession de [D] le 30-10-2018 23 800 euros liquide”.
Si M. [K] ne conteste pas que cette somme lui a effectivement été remise par la défunte, la formulation de cette mention est insuffisante à caractériser une intention libérale ou un prêt alors que celui-ci le conteste et qu’aucun élément probant postérieur au 30 octobre 2018 ne vient accréditer les allégations de Mme [K].
Dès lors, il convient de débouter cette dernière de sa demande de rapport à succession.
En l’absence de bien à rapporter, la demande au titre du recel successoral ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Au regard du caractère familial du litige, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimoniale de [C] [K] et [M] [F] et de leurs successions respectives,
DESIGNE pour y procéder Maître [H], [Adresse 7],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 6 juillet 2026,
DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par [I] [K] par assignation du 3 décembre 2024 concernant des dépenses antérieures au 3 décembre 2019 et les demandes formées par [I] [K] par conclusions du 8 janvier 2025 concernant des dépenses antérieures au 8 janvier 2020,
ORDONNE à [D] [K] de remettre au notaire commis les bijoux de [M] [F],
DIT que l’indivision est redevable de la somme de 36 000 euros à l’égard de [I] [K] en remboursement des sommes prêtées à [M] [F],
DIT que l’indivision est redevable de la somme de 285,73 euros à l’égard de [I] [K] au titre des dépenses nécessaires de conservation du bien indivis situé à [Localité 1],
DIT que l’indivision est redevable de la somme de 7 539,88 euros à l’égard de [D] [K] au titre des dépenses nécessaires de conservation des biens indivis,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du juge commis du 9 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Océane GENESTON Eva GIUDICELLI
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