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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3PL
AFFAIRE : [O] c/ Société SG LAYDERNIER (SOCIETE GENERALE)
MINUTE : 26/00013
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [I], [W], [V] [O]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY – 119
DÉFENDERESSE
Société SG LAYDERNIER (SOCIETE GENERALE)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [O] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE, en son agence SG LAYDERNIER d'[Adresse 8].
Le 19 novembre 2023, alors qu’elle se trouvait à l’étranger, elle a été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, qui a permis le débit d’une somme totale de 2 400 euros sur son compte. Elle a contacté sa banque le jour même, qui a recrédité sur son compte une somme de 668,80 euros dans les jours suivants. Par courrier du 28 octobre 2023, elle a sollicité sa banque pour obtenir le remboursement de 1 731,20 euros représentant le solde, ce que la banque a refusé.
Le 21 novembre 2023, Mme [I] [O] a déposé plainte par l’intermédiaire d’un membre de sa famille. Elle a saisi le conciliateur de justice mais la banque n’a pas donné suite à la démarche amiable.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, Mme [I] [O] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE en remboursement des prélèvements frauduleux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoire de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025, chacune des parties est représentée par son conseil qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Mme [I] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L133-19 du code monétaire et financier, de :
condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 1 731,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle a initialement reçu deux mails de SPOTIFY lui disant que le paiement pour son compte Premium n’avait pas fonctionné, ce qui ne l’a pas étonnée car elle venait de changer de carte bancaire et n’avait pas renseigné ses nouvelles informations sur le site, ce qu’elle a donc fait à partir du lien figurant dans le mail.
Elle a un peu plus tard reçu un appel d’un individu qui s’est présenté comme son conseiller bancaire, l’informant que plusieurs clients de SPOTIFY avaient reçu des mails frauduleux, que son compte présentait des mouvements suspects vers l’Espagne et qu’ayant été piraté, elle devait procéder au virement de ses avoirs sur un compte sécurisé dont il lui a communiqué l’IBAN.
Elle affirme que la personne était très professionnelle et persuasive, qu’elle a donc suivi ses demandes d’ajouter un bénéficiaire plutôt que de modifier ses codes, et de saisir ses identifiants télématiques confidentiels d’accès à son espace en ligne pour opérer deux virements de 1 200 euros, soit un total de 2 400 euros.
Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient l’absence de négligence grave du client à l’occasion d’un tel mode opératoire appelé spoofing, et l’obligation pour la banque de rembourser les sommes frauduleusement prélevées. Elle souligne que lors de l’appel, sa vigilance est nécessairement amoindrie, que la banque ne sécurise pas suffisamment l’ajout de bénéficiaires en ce qu’elle permet des transactions immédiates à leur profit, alors que d’autres établissements ne les autorisent que passé un délai de 2 à 3 jours, qui découragent les escrocs et permet au client de réagir, et prendre conseil auprès de leur conseiller.
Elle déplore que la banque n’ait pas donné suite à sa demande ni à celle du conciliateur, ce qui l’a contraint à engager la présente procédure.
Elle fait valoir qu’elle est étudiante et dispose d’un petit budget, que la perte de cette somme lui a causé un préjudice important puisque les fonds étaient destinés à financer un logement à l’étranger, et s’estime bien fondée à en demander réparation.
*
Dans ses conclusions n°1, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
déclarer Mme [I] [O] mal fondée en ses demandes,l’en débouter,condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la banque fait valoir que sa cliente est à l’origine de l’ajout d’un IBAN comme bénéficiaire et qu’elle a autorisé les paiements depuis son espace client, de sorte que les opérations ont bien été autorisées et les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financiers ne sont pas applicables, puisqu’elles ne concernant que les opérations non autorisées par le client.
Elle affirme que le dispositif de sécurité Pass Sécurité qu’elle met à disposition de ses clients, avec un système de double authentification forte, respecte la directive DSP2. Elle indique que ce système est utilisable sur le téléphone portable, qu’il est donc accessible au seul client, soulignant que la passation d’un ordre de virement instantané se fait exclusivement via ce système.
Elle relève que le numéro de téléphone de Mme [I] [O] n’a pas été modifié depuis le 23 mars 2019, que le Pass Sécurité de celle-ci n’a pas été modifié depuis son activation le 15 septembre 2020, qu’elle a autorisé via ce système l’ajout d’un bénéficiaire et les virements à son profit, rappelant que les notifications lui ont été envoyées aux fins de validation qui lui rappelaient que si elle n’avait pas saisi le virement elle devait le refuser. La validation de ces opérations par la cliente via le Pass Sécurité ont permis à la banque d’authentifier l’auteur. Elle estime qu’elle n’avait donc aucun motif pour ne pas exécuter les virements, qu’elle n’a commis aucune erreur et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle considère qu’elle n’a pas à assumer les conséquences dommageables découlant de l’escroquerie dont a été victime Mme [I] [O] en raison de sa propre négligence grave, alors même qu’elle pouvait contacter les services de sa banque accessibles 24h sur 24h et 7 jours sur 7 pour vérifier les déclarations de son interlocuteur. Elle relève l’absence de défaillance de son système de sécurité.
Elle conteste le mode opératoire dit de Spoofing, relevant que le numéro de la banque n’a pas été usurpé, l’escroc ayant utilisé un simple numéro de téléphone mobile, soulignant que les éléments de contexte visés dans l’arrêt de la cour de cassation dont se prévaut sa cliente sont complètement différents de son cas.
Elle ajoute que Mme [I] [O] est mal fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice, dès lors que celui-ci résulte de l’escroquerie par un tiers dont elle a été victime et non des agissements de la banque.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les responsabilités encourues au titre des opérations de virement
Il résulte de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 [obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées] et L. 133-17 [obligation d’informer sans tarder son prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées].
L’article L.133-6 I. alinéa 1 du même code précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte de ces dispositions que n’est pas considérée comme autorisée par le payeur l’opération qui serait déclenchée par le prestataire de services de paiement sans ordre du client, celle qui serait indûment déclenchée par une personne autre que le payeur à l’aide d’un instrument de paiement appartenant à ce dernier, ou encore celle qui serait déclenchée à partir d’un instrument de paiement contrefait.
Il résulte de ces dispositions que la banque doit démontrer la négligence grave de son client ayant permis l’opération de paiement litigieuse, mais également que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il y a lieu de rappeler que l’escroquerie au faux conseiller bancaire, encore appelée « spoofing », permet le détournement de fonds placés sur des comptes bancaires, en combinant technologie et manipulation mentale.
Il convient alors d’apprécier le rôle actif de la victime dans la survenance de la fraude.
Concernant l’existence d’une négligence grave de Mme [I] [O]
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats le relevé des connexions à distance pour la période du 1er au 29 novembre 2023, un document intitulé « gestion du numéro de téléphone » et un autre dénommé « gestion Pass sécurité ».
Le relevé des connexions à distance fait état des activations de code secret réussies pour l’ensemble des opérations réalisées depuis le téléphone mobile ou le site internet sur la période considérée, sans incident particulier pour la journée du 19 novembre 2023, étant précisé que Mme [I] [O] indique avoir reçu un appel « vers 14h », sans autre précision quant à l’heure des virements réalisés.
Le troisième document permet de constater que la cliente a procédé à l’ajout d’un bénéficiaire dénommé « IBAN de securite » le 19 novembre 2023 à 16h01, qui a été accepté par la banque, qu’un premier virement instantané de 1 200 euros a été opéré au profit de ce nouveau bénéficiaire à 16h03 puis un second du même montant à 16h05.
Mme [I] [O] ne conteste pas avoir elle-même procédé à l’enregistrement de l’IBAN du nouveau bénéficiaire, avoir validé les deux virements au profit de ce dernier, et confirme que ces opérations ont été réalisées depuis son téléphone mobile, via l’application sécurisée en utilisant ses codes d’authentification personnels.
Néanmoins, il convient de rappeler la jurisprudence constante qui prévoit que la simple utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles, fût-elle au moyen d’une authentification forte, ne suffit pas à considérer que le paiement a été autorisé par le payeur, notamment lorsque le mode opératoire utilisé par l’escroc a mis la victime en confiance. Le contexte d’urgence créé par le fraudeur qui se fait passer pour le conseiller bancaire au téléphone en vue de faire cesser un piratage du compte diminue la vigilance du client et l’amène à effectuer une opération qu’il n’aurait pas faite en temps normal.
En effet, il y a lieu de relever que Mme [I] [O] avait mis à jour ses coordonnées bancaires sur le site SPOTIFY, que le faux conseiller bancaire qui l’a appelée peu de temps après cette opération a expressément évoqué ce site et l’existence de faux mails, ce qui n’a pu que crédibiliser le motif de l’appel, inquiéter la cliente quant au risque d’usurpation de ses coordonnées bancaires par les auteurs des faux mails SPOTIFY et amoindrir sa vigilance. Le faux conseiller a par ailleurs évoqué des mouvements de fonds vers l’Espagne et lui a fait croire qu’elle devait déplacer son argent sur un compte sécurisé pour éviter un piratage de son compte. Face au discours alarmiste de son interlocuteur, qu’elle décrit comme très professionnel et très persuasif, elle a pu légitimement croire qu’elle avait affaire à un conseiller de sa banque et ne pas être en mesure d’effectuer les vérifications simples concernant l’identité de ce dernier, étant souligné qu’elle a été contactée un dimanche, que les personnels de la banque n’étaient pas joignables ce jour-là.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que le numéro utilisé par le fraudeur pour appeler Mme [I] [O] aurait dû la mettre en alerte puisqu’il ne correspondait pas à celui de son conseiller, dès lors que rien ne l’obligeait à enregistrer ce numéro dans les contacts de son téléphone et qu’elle n’avait donc aucun moyen d’identifier la provenance de l’appel.
Enfin, si la banque verse aux débats divers documents publiés sur son site ou adressés à ses clients via l’application ou l’espace client, ils ne suffisent à démontrer que Mme [I] [O] en a été effectivement destinataire, le client pouvant toujours refuser la réception des notifications, la banque n’apportant aucune indication sur ce point.
Dès lors, il ne peut être considéré que Mme [I] [O] a eu un rôle actif dans la réalisation de la fraude ni qu’elle a commis une négligence grave.
En conséquence, dans ces conditions, la banque doit supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement frauduleuses subies par sa cliente.
Sur le remboursement des sommes frauduleusement détournées
Selon les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération […].
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] [O] a été victime de paiements frauduleux opérés depuis son compte bancaire pour un total de 2 400 euros, et qu’elle en avait informé sa banque dès le 20 novembre 2023, qu’elle a porté plainte le 21 novembre 2023.
Il est également constant que la SA SOCIETE GENERALE a procédé à un remboursement partiel de 668,80 euros et refusé de rembourser le solde.
En conséquence, la banque sera condamnée à lui rembourser la somme de 1 731,20 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la résistance de la banque peut être considérée comme abusive et relever de sa mauvaise foi, Mme [I] [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal, sa qualité d’étudiante ne suffisant pas à caractériser l’existence du préjudice.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SA SOCIETE GENERALE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [O] les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE que la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE est engagée au titre des paiements frauduleux réalisés le 19 novembre 2023 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de Mme [I] [O],
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 731,20 euros en remboursement de ces paiements frauduleux,
DIT que cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
DEBOUTE Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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