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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00219
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E3TO
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame [Z] BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 10 Avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DEMANDEURS
Mme [F] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 30] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 20]
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 29] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 18]
M. [X], [I] [G]
né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 28] (BENIN)
demeurant [Adresse 9]
M. [U], [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 28] (BENIN)
demeurant [Adresse 19]
représentés par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [O] [W], représenté par l’ATMP 74 domiciliée [Adresse 8], en vertu d’un jugement de tutelle du 26 juin 2015 du juge des tutelles de [Localité 40]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 37] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Mme [Z] [W] veuve [D]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 26] (COTE D’IVOIRE)
représentée par Maître Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
— Maître [Localité 34] HOFFMANN
— Maître Aurélie BRUNEL
— Maître Fadila TABANI-SURMONT
— Service Liquidations-Partages (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H], [A] [D], née le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 41], est décédée à [Localité 31] [Localité 39] le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder, ses cinq enfants :
Monsieur [O] [W], placé sous tutelle de l’ATMP 74 en vertu d’un jugement rendu le 26 juin 2015 par le Juge des Tutelles du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, Madame [M] [W], Madame [F] [W] épouse [C], Madame [Z] [W] veuve [D],Madame [V] [W] épouse [G], décédée le [Date décès 4] 2019,
ainsi que les ayants droit de celle-ci, respectivement son époux et ses fils :
Monsieur [Y] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [U] [G].
Un acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 22 mai 2020 par Maître [T] [K], notaire associée à Bons-en-Chablais au sein de la SCP [B] [N] et [T] [K], cet acte contenant attestation immobilière après décès établie le 7 juillet 2020.
Une attestation immobilière rappelant les droits immobiliers en présence a été établie le 27 mai 2020 par le même notaire.
Les différentes parties en présence ont tenté des rapprochements sans arriver à résoudre amiablement cette liquidation, laissant les héritiers en indivision.
C’est dans ces conditions que Madame [F] [W] épouse [C], Monsieur [Y] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [U] [G] (ci-après « Les demandeurs » ou « Les consorts [G] et [C] ») ont fait assigner, Madame [Z] [W], Monsieur [O] [W], Madame [M] [W] (ci-après « les défendeurs ») par acte d’huissier du 5 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de liquidation partage judiciaire de la succession de Madame [H], [A] [D], de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage.
Les demandeurs sollicitent plus précisément du tribunal de :
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, Constater que les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ont été respectées, En conséquence,
Ordonner le partage de l’indivision successorale des biens de feue Madame [H] [A] [D], Désigner l’étude [N] – [P] [N] Notaires Associés à [Localité 25] ou tout notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner aux fins de procéder aux opérations de partage, Commettre un Juge pour surveiller ces opérations, Dire que le notaire convoquera les parties et leur demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Dire que le notaire rendra compte au Juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter du Juge commis toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement, Dire que le notaire pourra s’adjoindre si nécessaire un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désignée par le Juge commis, Dire que le notaire pourra demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence pour tenter une conciliation entre elles,Dire qu’à défaut de conciliation, le Juge commis renverra les parties devant le notaire qui établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, Dire qu’en cas de défaillance d’un héritier, le notaire dressera un procès-verbal et le transmettra au Juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant, Dire que le notaire devra dans le délai d’un an dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,Dire qu’en cas de partage amiable, le notaire en informera le Juge qui constatera alors la clôture de la procédure, A titre subsidiaire,
Dire qu’en cas de désaccord persistant entre copartageants, le notaire transmettra le dossier au Tribunal qui pourra tenter une ultime conciliation, A défaut, dire que le Tribunal statuera sur les points de désaccord, Dire que le Tribunal homologuera l’état liquidatif ou renverra les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, Dire qu’en cas d’homologation, le Tribunal ordonnera s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire commis, A titre infiniment subsidiaire,
Dire que si nécessaire, le Tribunal ordonnera dans les conditions qu’il déterminera la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, En tout état de cause,
Fixer la somme à valoir sur les honoraires du notaire que les parties devront consigner à la recette de l’enregistrement du Tribunal de ce siège,Rappeler que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation sera caduque et privée de tout effet, Dire n’y avoir application à l’article 700 du Code de Procédure Civile, Déclarer que les frais et dépens de l’instance seront supportés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur les dispositions des articles 102, 720 et 841 du Code civil, les demandeurs rappellent que le dernier domicile de Madame [H] [A] [D] était situé au [Adresse 13], soit dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, le rendant ainsi compétent pour connaître de l’assignation en liquidation partage.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, ils font valoir que l’attestation immobilière dressée par l’étude notariale le 27 mai 2020 établit l’ensemble des biens immobiliers de la défunte.
Sur le fondement des articles 815 et 1364 du Code civil, les demandeurs font valoir que la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision entre eux ainsi que celle d’un juge commis pour surveiller lesdites opérations, s’avèrent indispensable, compte tenu de l’échec des tentatives amiables, de la complexité de la succession et des sommes en jeu, mais aussi eu égard à la situation de Monsieur [O] [W] lequel est placé sous tutelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Monsieur [O] [W] représenté par l’ATMP 74 – [23], du tribunal de :
Vu l’assignation reçue le 5 décembre 2023,
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1364 du Code de procédure Civile,
Vu les articles 720 et 841 du Code Civil,
ORDONNER le partage de l’indivision successorale des biens de feu Madame [H], [A] [D] ;DESIGNER l’étude [N] – [P] [N], notaires associés à [Localité 25] ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner aux fins de procéder aux opérations de partage ;COMMETTRE un juge pour surveiller ses opérations ;DIRE que le notaire convoquera les parties et leur demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;DIRE que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter du juge commis toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;DIRE que le notaire pourra s’adjoindre si nécessaire un expert choisit d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;DIRE que le notaire pourra demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence pour tenter une conciliation entre elles ;DIRE qu’à défaut de conciliation, le juge commis renverra les parties devant le notaire qui établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’État liquidatif ;DIRE qu’en cas de défaillance d’un héritier, le notaire dressera un procès-verbal et le transmettra au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant ;DIRE que le notaire devra dans un délai d’un an dresser un État liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des partis et la composition des lots à répartir ;DIRE qu’en cas de partage amiable, le notaire en informera le juge qui constatera alors la clôture de la procédure ;A titre subsidiaire,
DIRE qu’en cas de désaccord persistant entre copartageant, le notaire transmettra le dossier au tribunal qui pourra tenter une ultime conciliation ;A défaut, DIRE que le tribunal statuera sur les points de désaccord ;DIRE que le tribunal homologuera état liquidatif ou renverra les parties devant le notaire pour rétablir l’acte constatant le partage ;DIRE qu’en cas d’homologation, le tribunal ordonnera s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis À titre infiniment subsidiaire,
DIRE que si nécessaire, le tribunal ordonnera dans les conditions qu’il déterminera la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués En tout état de cause,
FIXER la somme à valoir sur les honoraires du notaire que les parties devront consigner à la recette dans l’enregistrement du tribunal de ce siège ;RAPPELER que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation sera caduque et privée de tout effet ;DIRE n’y avoir application à l’article 700 du code de procédure civile ;DECLARER que les frais et dépend de l’instance seront supportés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 720 et 841 du code civil, Monsieur [O] [W] considère que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est compétent pour toute assignation en liquidation partage qui résulterait du décès de Madame [H], [A] [D].
Monsieur [O] [W] indique sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire pour mettre fin à l’indivision et trouver une solution de partage équitable.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z] [W] veuve [D] et Madame [M] [W] divorcée [E] ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusion après un premier renvoi puis une ultime injonction de conclure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
Sur la recevabilité de demande de partage judiciaire
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation précise les différents biens composant la succession, justifiés par l’attestation immobilière établie après décès, en date du 27 mai 2020 et versée à la procédure (pièce n°1 des demandeurs), comme suit :
Un appartement situé [Adresse 16] à [Localité 22], d’une surface de 60 ares, 04 centiares dont l’évaluation a été fixée à 100 000 € ;Un studio situé [Adresse 17] dont l’évaluation a été fixée à 122 500 € ;Deux parcelles de terrain, réunies ensemble, situées au lieudit [Localité 35] à [Localité 25], d’une surface de 46 ares et 66 centiares, dont l’évaluation a été fixée à 4 666 € ;Une maison d’habitation et son terrain attenant situé [Adresse 12] dont l’estimation a été fixée à 570 000 €. Il est précisé que ce bien est détenu en indivision avec Madame [F] [C], Madame [Z] [D], Monsieur [O] [W], Madame [M] [W] et Madame [V] [G], la quote-part étant détenue par moitié, soit la somme de 285 000 €. Une parcelle en nature de pré située lieudit [Localité 27] à [Localité 24] dont la valeur est estimée à 4 412 €. Il est précisé que ce bien est détenu en indivision avec Madame [F] [C], Madame [Z] [D], Monsieur [O] [W], Madame [M] [W] et Madame [V] [G], la quote-part étant détenue par moitié, soit la somme de 2 206 €. La valeur globale des biens propres est de 801 578 € et la valeur transmise en pleine propriété est de 514 372 €.
Par ailleurs, il ressort de plusieurs courriers électroniques relatifs à des propositions de partage et d’un courrier postal adressé à Madame [M] [W] résidant en Côte d’Ivoire que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (pièces n°3 et n°7 des demandeurs).
Par conséquent, la demande en liquidation partage est recevable.
Sur le fond
1) Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le décès de Madame [H] [A] [D] est intervenu le [Date décès 7] 2019, laissant pour ayants droit, ses cinq enfants, Monsieur [O] [W], Madame [M] [W], Madame [F] [W] épouse [C], Madame [Z] [W] veuve [D] et [V] [W] épouse [G], décédée et dont les enfants, [X] [G] et [U] [G], et l’époux, [Y] [G], viennent en représentation. Ces derniers ont tous la qualité d’héritiers et sont considérés comme indivisaires de la succession de Madame [H] [A] [D] (pièce n°1 des demandeurs).
En outre, il résulte des éléments versés en procédure que plusieurs propositions de partage de la succession ont été évoquées en vain entre les héritiers venant aux droits de la défunte, tels que le courrier du 29 août 2023 et les courriers électroniques du 19 juillet et 21 août 2023 (pièces n°3 et n°7), ce qui permet de justifier de l’échec du partage amiable depuis le décès de Madame [H], [A] [D].
Par conséquent, il convient, eu égard à l’échec de la tentative de partage amiable et de l’existence d’une indivision, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, lesquelles seront confiées à un notaire afin d’établir, après consultation du fichier [33], un projet d’état liquidatif.
2) Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent au terme de leurs écritures quant à la désignation de la société civile professionnelle (SCP) [N] et [P] [N], notaires associés à Bons-en-Chablais, aux fins de procéder aux opérations de partage. En outre, il ne peut être procédé au partage sans établissement d’un état liquidatif.
Compte tenu de l’importance de la succession, de la pluralité d’héritiers (pièce n°1 des demandeurs), de la présence d’un majeur protégé (pièce n°5 des demandeurs) et de l’existence d’une donation-partage (pièce n°8 des demandeurs), le caractère complexe des opérations de partage est établi de sorte qu’il convient de désigner un juge pour surveiller ces opérations.
En conséquence, il y a lieu de désigner Maître [P] [N] pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge commis pour surveillance de ces opérations selon ordonnance de roulement du président du Tribunal judiciaire.
II. Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
2) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, aucune disposition ne vient en opposition et l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
La présente décision sera donc exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation en partage recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [A] [D] née le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 42] et décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 32] ;
COMMET Maître [T] [P] [N], notaire associée à [Localité 25], aux fins d’établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la constitution des lots à répartir ;
COMMET le juge chargé du suivi des opérations de partages selon ordonnance de roulement du président du Tribunal judiciaire, à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis pourra convoquer les parties ou leurs représentants et leur demander de communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT que le notaire commis pourra demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence pour tenter une conciliation entre elles ;
DIT que le notaire pourra dresser un procès-verbal à transmettre au juge commis en cas de défaillance de l’un des copartageants, aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis, chargé du suivi des opérations de liquidation, par courriel à [Courriel 36] ;
AUTORISE au besoin, préalablement, pour y parvenir, le notaire commis sus-nommé à interroger le fichier [33] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [H] [A] [D] née le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 42] et décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 32], et à la détermination des soldes de ses comptes, à la date de son décès ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [33], de répondre à toute demande dudit notaire ;
RAPPELLE qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que sont applicables toutes les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment qu’en application de l’article 841-1 du code civil, le notaire peut mettre en demeure par acte extra-judiciaire l’indivisaire dont l’inertie fait obstacle à l’établissement de l’état liquidatif, de se faire représenter, selon les modalités prévues aux termes de l’article 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que selon les articles 1368 et 1370 du code de procédure civile, l’état liquidatif doit être dressé dans un délai d’un an à compter de la désignation du notaire, délai renouvelable une fois, qui ne peut être suspendu que dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ce tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage, avec copie à chacune des parties;
RAPPELLE que les parties peuvent abandonner la voie judiciaire en application de l’article 842 du code civil ; en ce cas, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément à l’article 1372 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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