Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 11 déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTNH
Nature de l’affaire : 53J
[F] [P] [Y] [U]
C/
[J] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] [Y] [U],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS
Page 1 de 4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Mme [F] [P] [Y] [U] a engagé une action en justice contre M. [J] [W] devant le tribunal de proximité de Châtellerault, relativement à des sommes dues au titre d’une ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 1998.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 avril 2025, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins à plusieurs reprises, et dernièrement retenue à l’audience du 09 octobre 2025.
En demande, Mme [F] [P] [Y] [U], comparante assistée de son conseil, lequel se réfère à la ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
— Condamner M. [J] [W] à payer à Mme [F] [P] [Y] [U] la somme de 9.250 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le jour de signification de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [J] [W] à payer à Mme [F] [P] [Y] [U] la somme de 4.477,88 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le jour de signification de l’assignation ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [J] [W] à payer à Mme [F] [P] [Y] [U] la somme de 550 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [J] [W] à payer à Mme [F] [P] [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de sa position, Mme [F] [P] [Y] [U] expose qu’un jugement du 07 novembre 2024 rendu sur le même litige a seulement annulé l’assignation ce qui ne l’a pas privée du droit d’agir au fond contre M. [J] [W]. Elle expose sur le fond qu’elle a été tenue, soit en qualité de caution soit en qualité de co-emprunteuse solidaire, au remboursement des sommes dues par M. [J] [W] au titre d’un contrat de crédit du 10 janvier 1996 pour le paiement duquel une ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 1998 a été délivrée. Elle indique avoir mis en place un échéancier pour l’étalement de cette dette et elle sollicite que M. [J] [W] supporte en tout ou partie le remboursement des échéances les plus récentes, en ce qu’elles ne sont pas prescrites.
En défense, M. [J] [W], comparant assisté de son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au tribunal de, notamment :
— Déclarer irrecevables le moyen nouveau et la demande nouvelle formée par Mme [F] [P] [Y] [U] à titre subsidiaire ;
— Débouter Mme [F] [P] [Y] [U] de toutes ses demandes ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Mme [F] [P] [Y] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, M. [J] [W] expose que la qualité de Mme [F] [P] [Y] [U] vis-à-vis de l’emprunt litigieux est celle de co-emprunteuse solidaire et non de caution. A titre principal, il conclut ainsi au rejet de la demande en ce qu’elle est fondée sur l’engagement de caution. En droit, il objecte par ailleurs que la demande et le moyen nouveau à titre subsidiaire en tant que co-emprunteuse solidaire est irrecevable comme contraire au principe de concentration des moyens au sein de la même instance, en ce que ce moyen ne figurait pas dans l’assignation initiale. Il conteste enfin être responsable d’un préjudice de résistance abusive.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [J] [W] sur le fondement du principe de la concentration des moyens.
Page 2 de 4
A l’égard de la demande subsidiaire additionnelle de Mme [F] [P] [Y] [U].
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, la demande additionnelle subsidiaire présentée par Mme [F] [P] [Y] [U], aboutissant à diminuer le montant de sa demande dans l’hypothèse dans laquelle le tribunal retiendrait qu’elle avait la qualité de co-emprunteuse solidaire et non de caution, se rattache aux prétentions originaires par un lien d’instance suffisant.
En conséquence, la fin de non-recevoir est à rejeter sur ce fondement.
A l’égard du moyen au soutien de la demande subsidiaire additionnelle de Mme [F] [P] [Y] [U].
Il est désormais jugé qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. Plén., 07 juillet 2006, Cesaréo).
Il convient de relever que la règle rappelée ci-dessus, communément appelée principe de concentration des moyens, n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité d’un moyen, même opposé tardivement.
Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. [J] [W], en ce qu’elle est articulée ici contre un moyen et non une demande, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande principale de Mme [F] [P] [Y] [U] en condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 9.250 euros outre intérêts.
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1Er du code civil, sans sa rédaction applicable à l’espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que Mme [F] [P] [Y] [U], désignée comme co-emprunteuse solidaire avec M. [J] [W] (alors son concubin) selon les termes du contrat du 10 janvier 1996 avec la SA CAVIA, ne peut avoir par ailleurs la qualité de caution sur le même emprunt, bien qu’elle ait signé un acte de cautionnement (pièces [P] [Y] [U] n°1 et 2).
Dès lors, la demande principale de Mme [F] [P] [Y] [U] en remboursement de la somme de 9.250 euros outre intérêts, en ce qu’elle est fondée exclusivement sur sa qualité de caution, ne peut être admise.
Sur la demande subsidiaire de Mme [F] [P] [Y] [U] en condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 4.477,88 euros outre intérêts.
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1Er du code civil, sans sa rédaction applicable à l’espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [F] [P] [Y] [U] justifie avoir été seule poursuivie pour payer la dette commune solidaire, de sorte qu’elle est en droit de se retourner contre son co-emprunteur solidaire afin que celui-ci règle la fraction au-delà de la moitié de la dette, soit 4.477,88 euros, sans qu’une prescription ne puisse être utilement opposée ici. Les contestations sur l’utilité ou non pour M. [J] [W] de disposer d’un véhicule autre que son véhicule de fonction à l’époque de la conclusion du contrat sont sans incidence sur la validité de son engagement comme co-emprunteur solidaire, sauf à invoquer un faux sur sa signature, ce qui n’est pas allégué ici.
En conséquence, M. [J] [W] est tenu de payer à Mme [F] [P] [Y] [U] la somme de 4.477,88 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 janvier 2025.
Page 3 de 4
Sur la demande indemnitaire de Mme [F] [P] [A] [U] contre M. [J] [W] pour résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des éléments aux débats que M. [J] [W] et Mme [F] [P] [Y] [U] ont ensemble souscrit un contrat de prêt en qualité de co-emprunteurs solidaires en 1996, qu’ils n’ont pas remboursé régulièrement ce contrat de sorte qu’une ordonnance d’injonction de payer a été délivrée contre chacun d’eux en 1998, que cette ordonnance d’injonction de payer n’a été effectivement exécutée que contre Mme [F] [P] [Y] [U] contraignant celle-ci à un paiement étalé de la dette à compter de 2017, qu’au plus tard courant 2024 Mme [F] [P] [Y] [U] a engagé des actions en justice pour que M. [J] [W] participe au remboursement de la dette née du contrat de prêt de 1996, mais que jusqu’à ce jour celui-ci n’a payé aucune somme à son ex-concubine au titre de cette dette relevant de la vie commune.
Il est dès lors justifié de retenir que, sans faire toutefois grief aux argumentations développées en défense lorsqu’il était assigné, le comportement extrajudiciaire de M. [J] [W] a excédé la résistance raisonnable, et a généré une dette de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
Les dépens sont à la charge de M. [J] [W].
M. [J] [W], tenu aux dépens, doit payer à Mme [F] [P] [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [J] [W] ;
REJETTE la demande principale de Mme [F] [P] [Y] [U] au titre de sa qualité de caution ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à Mme [F] [P] [Y] [U], au titre de sa qualité de co-emprunteuse solidaire, la somme de 4.477,88 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à Mme [F] [P] [Y] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toutes les demandes de M. [J] [W] ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à Mme [F] [P] [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Page 4 de 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Communication électronique ·
- Moyen de communication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Majorité simple ·
- Syndicat
- Adresses ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Capacité
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Installation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Certificat ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Cession ·
- Obligation ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Exécution
- Lot ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Terrassement ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Abattement fiscal ·
- Calcul ·
- Activité professionnelle ·
- Différences ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Sabah ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.