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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 30 sept. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 6]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01329
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7NS
Affaire : Madame [J] [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 05 septembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[Y] [B], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[Localité 4]
réf : L/215439
Secteur SEINE ET MARNE SUD
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par le Cabinet LEGITIA, avocats au Barreau de PARIS, substitué par Me Sophie MATEOS, avocat au Barreau de MELUN
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [J] [C]
née le 14/08/1984
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[24] Chez [34]
réf : 4119006248
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 38]
réf : IR 23, RAR 3020439970219
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[36]
réf : 980003120256S
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
RECOGEST
réf : 240097770012
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[37] ([33])
réf : 06678323
M. [O] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[32]
réf : 7680597A
Direction Régionale
[31]
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
SOLVENCIA
réf : 656107
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[35] SARL [27]
réf : 894762 LINK
[Adresse 39]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [J] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 20 février 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 30,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA d’HLM [3] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 26 février 2025.
La SA d’HLM [3] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée dès le 25 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les ressources de la débitrice ont évolué favorablement et que la situation de celle-ci ne justifie pas un effacement partiel de sa créance.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 10 mars 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 septembre 2025.
La SA d’HLM [3] comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation.
Elle indique que la débitrice peut retrouver un emploi, dans la mesure où elle a 41 ans et a déjà travaillé en tant qu’assistante administrative, et qu’elle peut restituer l’emplacement de stationnement qu’elle lui loue pour réduire ses charges. Elle souligne que la réduction de loyer solidarité a été rétablie. Elle actualise également le montant de l’APL versé par la [26], ainsi que sa créance.
Mme [J] [C] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu porteur de la mention « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 4 mars 2025, après actualisation de la dette locative à la somme de 4 904,64 euros conformément au décompte produit, que le passif total dû par Mme [J] [C] s’élève à la somme de 18 502,06 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [J] [C] s’établissent comme suit:
— aide au retour à l’emploi : 928,00 €
— [26] (APL) : 122,00 €
Soit 1 050,00 € par mois.
Elle doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges et hors emplacement de stationnement : 321,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 876,00 €
Soit 1 197,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement, alors que la quotité saisissable est évaluée à 119,33 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 0,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement au regard des éléments dont dispose le juge. Il existe cependant une incertitude quant à la situation professionnelle de la débitrice, dans la mesure où le montant de l’APL qui lui est allouée a baissé, ce qui pourrait révéler que ses autres ressources ont augmenté.
Par ailleurs, compte tenu de son âge et de sa qualification professionnelle, un retour à l’emploi dans un délai raisonnable apparaît réaliste.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Mme [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [3];
FIXE à 0,00 € la contribution mensuelle totale de Mme [J] [C] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 3 novembre 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [C] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [J] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [28], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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