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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00142 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 10 Mai 1964 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
comparante, représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [X]
[12]
Dr [T]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [X] a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2015, à savoir une chute au sol après avoir été bousculé par une camionnette faisant marche arrière.
L’accident a été déclaré suivant formulaire daté du 14 décembre 2015 sur la base d’un certificat médical initial établi le 14 décembre 2015 mentionnant une contusion des lombes du bassin, une contusion du genou droit, une contusion de l’avant-bras gauche et une contusion de l’épaule et du bras droits.
La [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 22 juillet 2018.
Monsieur [P] [X] a formé une demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude auprès de la Caisse le 23 juillet 2021.
Par décision notifiée le 16 août 2021 la Caisse a notifié à Monsieur [P] [X] un refus de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail.
Monsieur [P] [X] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable ([13]), qui, par décision du 20 janvier 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 04 février 2022, Monsieur [P] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 juin 2022 et après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 17 avril 2024, renvoyée à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
La juridiction a autorisé la Caisse à adresser par note en délibéré pour le 15 octobre 2024 ses observations sur les pièces médicales communiquées par Monsieur [P] [X] à l’audience.
Monsieur [P] [X] a été autorisé à y répliquer par note en délibéré adressée au tribunal pour le 15 novembre 2024 au plus tard.
La Caisse a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 04 novembre 2024.
Monsieur [P] [X] fait parvenir le 09 octobre 2024 à la juridiction son avis d’inaptitude au travail.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [P] [X], comparant en personne et assisté de son fils, Monsieur [D] [X], sollicite le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Au soutien de sa prétention Monsieur [P] [X], maçon dans le [9], expose qu’à la suite de son accident du travail il lui a été impossible de reprendre le travail et qu’il a été déclaré inapte à tout poste de travail au sein de l’entreprise suivant avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 23 juillet 2021. Il fait état d’une opération du rachis le 06 septembre 2018 en lien avec son accident du travail qui a été à l’origine de son inaptitude, relevant par ailleurs que son état n’aurait pas dû être considéré comme consolidé par la Caisse à la date du 22 juillet 2018 du fait de cette intervention chirurgicale. Il indique avoir des difficultés à se déplacer, à se lever et ressentir toujours des douleurs. Il poursuit des soins en kinésithérapie. Il ajoute ne pas avoir repris d’activité professionnelle et percevoir une pension d’invalidité.
La [11], régulièrement représentée par Madame [G] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 08 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [P] [X].
Au soutien de sa prétention la Caisse fait valoir que Monsieur [P] [X] ne produit aucun élément de nature à faire ressortir l’existence d’un lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail du 14 décembre 2015 et ainsi de remettre en cause l’avis de son médecin-conseil.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 04 novembre 2024 la Caisse maintient sa position.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [13] contestée a été rendue le 20 janvier 2022.
Monsieur [P] [X] a formé son recours contentieux le 04 février 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [P] [X] sera déclaré recevable.
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
Suivant l’article D433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
Selon l’article D433-3 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] produit aux débats un avis d’inaptitude à tous les postes de travail au sein de son entreprise dans le cadre de son emploi de maçon établi par le Docteur [M], médecin du travail, le 23 juillet 2021.
Il verse également aux débats des certificats médicaux de son médecin traitant, le Docteur [J], notamment en date du 05 mai 2024 ainsi qu’un certificat médical du Docteur [M], médecin du travail, en date du 17 juin 2024 qui retiennent que l’avis d’inaptitude établi le 13 juillet 2021 est en lien avec l’accident du travail subi le 14 décembre 2015.
Au regard de ces éléments une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [10] dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [P] [X] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [P] [X] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [C] – [Adresse 4] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [X],
— examiner Monsieur [P] [X],
— dire s’il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail en date du 23 juillet 2021 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [X] le 14 décembre 2015,
— dire si Monsieur [P] [X] souffrait d’un état antérieur et si cet état antérieur a eu une influence sur l’avis d’inaptitude au travail,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [P] [X] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 JUILLET 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [P] [X] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [11] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [P] [X] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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