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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 janv. 2026, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01508 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me PICHEREAU-[Localité 9]
— Me FROIDEFOND
— Me WAGNER
— Me DABIN
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
— Me FROIDEFOND
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (86)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Officie national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience de plaidoirie par Me Samuel BENAIS, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Institut de prévoyance des emplois de la famille (IRCEM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat postulant, et Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffier
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 01 Septembre 2025.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 février 2019, [Z] [M], alors âgée de 63 ans, a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche, suite aux recommandations du chirurgien-orthopédiste le docteur [P] [L], en raison de douleurs croissantes à la hanche gauche depuis plusieurs années. Un bilan radiologique du 13 juin 2018 avait mis en évidence un pincement de l’interligne articulaire coxofémoral gauche et une coxarthrose gauche sans progression évidente.
[Z] [M] est opérée une seconde fois le 1er août 2019 par le docteur [L] pour remplacement d’un cotyle. En effet, à l’issue de la première opération chirurgicale, [Z] [M] a fait part de douleurs importantes et persistantes. Le 10 mai 2019, par un scanner, il avait été constaté que la pièce cotyloïdienne prothétique entrait en contact avec le tendon du psoas, sans bursite visible. Une échographie le 25 mai 2019 avait confirmé un conflit du psoas gauche de façon dynamique. Il était noté une amélioration partielle par infiltration le 20 juin 2019.
Les douleurs n’ayant pas diminué, une scintigraphie a été réalisée le 6 février 2020. Il est apparu une hyperfixation périprothétique significative compatible avec un descellement du cotyle gauche. Le 29 mars 2021, une troisième intervention chirurgicale est intervenue pour un changement de prothèse totale par le docteur [H].
Demeurant gênée par une douleur au niveau de l’aine gauche et devant poursuivre ses séances de rééducation, [Z] [M] a assigné en référé le docteur [L], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de la VIENNE (CPAM) afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [U] [T], chirurgien-orthopédique, lequel a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2022.
Par actes introductifs du 2 et 5 juin 2023, [Z] [M] a fait assigner le docteur [L] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la VIENNE devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 22 décembre 2023, le docteur [L], a mis en cause l’ONIAM aux fins d’indemnisation des préjudices de [Z] [M] au titre de la solidarité nationale.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier par le juge de la mise en l’état.
Le 31 mars 2025, l’Institut de prévoyance des emplois de la famille (IRCEM) est intervenu volontairement à la cause en qualité de tiers payeur en demande de remboursement de sa créance à l’encontre du docteur [L].
L’ordonnance de clôture de la mise en l’état a été prononcée le 17 avril 2025.
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EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments qui seront en tout état de cause exposés dans les motifs, [Z] [M] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La fixation de son préjudice comme suit : – Déficit fonctionnel temporaire : 11.965,80 €
— Souffrances endurées : 27 500.00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000.00€
— Déficit fonctionnel permanent : 7 920.00 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 000.00€
— Préjudice d’agrément : 12 000.00 €
— Préjudice sexuel : 15 000.00 €
— [Localité 10] personne temporaire : 12 953.00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 44.533,88 €
— Dépenses de santé futures : 3 092.25 €
— [Localité 10] personne permanente : 82 968.75 €
— Perte de gains professionnels futurs : 115 753,94 €
— Incidence professionnelle : 80 000.00 €
— Frais de voiture adapté : 8 425.00 €
A titre principal, la condamnation du Docteur [P] [L] à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, fixés à hauteur de 430 112,62 euros – à titre subsidiaire, la condamnation de l’ONIAM solidairement avec le Docteur [P] [L] ;La déclaration du jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la VIENNE ;A titre principal, la condamnation du Docteur [P] [L] aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise – subsidiairement, la condamnation de l’ONIAM solidairement avec le Docteur [P] [L] aux dépens de l’instance ;A titre principal, la condamnation du Docteur [P] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – subsidiairement, la condamnation de l’ONIAM solidairement avec le Docteur [P] [L] au paiement de cette somme.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments qui seront en tout état de cause exposés dans les motifs, le docteur [L] demande :
le rejet de toutes les demandes présentées par [Z] [M] à son encontre ; la condamnation de l’ONIAM à indemniser celle-ci au titre de la solidarité nationale pour la totalité de son préjudice ; en tout état de cause, fixer la réparation des préjudices comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 2 181,55 euros Souffrances endurées : 10 000 euros ; Assistance tierce personne : 1 092,85 euros ;le rejet des demandes formulées par l’ONIAM à son encontre ;enfin, la condamnation de tout succombant aux dépens du procès, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments qui seront en tout état de cause exposés dans les motifs, l’ONIAM demande au tribunal de le mettre hors de cause et de rejeter les demandes formulées à son encontre par le docteur [L].
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments qui seront en tout état de cause exposés dans les motifs, la Caisse primaire d’assurance maladie de la VIENNE représentée par la CPAM de la CHARENTE-MARITIME sollicite le rejet des demandes présentées à son encontre et la condamnation du docteur [L] à lui payer :
la somme de 25 485,63 euros au titre des débours qu’elle a réglée pour le compte de [Z] [M] ; la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.La CPAM de la VIENNE demande en outre qu’il soit ordonné que les condamnations à venir seront assorties des intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause, la condamnation du docteur [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments qui seront en tout état de cause exposés dans les motifs, l’IRCEM formule les demandes suivantes :
accueil de son intervention volontaire ;recevabilité de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur ;condamnation du docteur [L] à payer la somme totale de 21.593,60 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à la victime ;le cas échéant, une répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs ;en outre, condamnation du Docteur [P] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments à l’application de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er septembre 2025, et la décision mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 3 novembre 2025, date prorogée au 5 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties invoquent chacune le rapport d’expertise médicale judiciaire du 19 juillet 2022 pour en tirer des conclusions différentes, mais sans en contester la validité. Dans ces conditions, la responsabilité et l’évaluation éventuelle des préjudices seront examinées sur la base du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [U] [T], chirurgien-orthopédique, étant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et qu’il peut prendre en compte d’autres éléments versés aux débats.
Sur la responsabilité du docteur [L]
A l’appui de ses prétentions, [Z] [M] invoque les conclusions de l’expert médical pour soutenir que le docteur [L] a manqué à ses obligations lors de la première intervention, manquement qui a nécessité la deuxième à l’origine d’un dommage résultant d’un aléa thérapeutique. Elle soutient ainsi qu’à la première intervention chirurgicale, le Docteur, par l’implantation du cotyle avec excès de ciment et faite en extrusion, a commis une faute, en ce que cette implantation est responsable d’un conflit avec le muscle psoas. Elle précise que sans cette première faute la deuxième intervention n’aurait pas été nécessaire et aucun aléa ne serait survenu. Elle en conclut que l’aléa thérapeutique survenu après la deuxième intervention est entièrement imputable au docteur [L], et que ce dernier devra assumer seul l’intégralité des préjudices. [Z] [M] conteste donc la distinction faite par l’expert judiciaire entre les conséquences imputables à la faute médicale et à l’aléa thérapeutique dans la mesure où ce dernier n’est que la conséquence directe de la faute commise par le docteur [L].
En tout état de cause, elle avance que chacun des coresponsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, à charge pour tel débiteur d’exercer une action contre ses coresponsables.
Le docteur [L] soutient pour sa part, sur la base des conclusions d’expertise, que les douleurs résultant du descellement cotyloïdien ne sont pas la conséquence d’un acte fautif, l’expert s’étant contenté de déduire un prétendu manquement, sans le caractériser, les règles de l’art ayant été respectée au titre de la cimentation. Il précise que l’expert précise que le seul débord du cotyle n’est pas lié aux douleurs. Il ajoute que, selon lui, la seule implantation du cotyle en extrusion ne peut suffire à caractériser une faute et qu’il n’est pas démontré de lien entre le conflit du psoas et les douleurs ressenties.
Par ailleurs, il estime n’être tenu qu’à une obligation de moyens, ajoutant que le risque est consubstantiel à l’acte médical.
Il en conclut qu’en absence de faute, le dommage résulte exclusivement d’un aléa thérapeutique. Il précise que le conflit du psoas, conséquence du débord de la pièce de cotyle, est répertorié par la bibliographie comme une complication aléatoire retrouvée jusqu’à 4% des cas de prothèse totale de hanche par voie antérieure, et que les douleurs rapportées, chez [Z] [M], ont été mises en lien avec un descellement cotyloïdien qui n’est pas la conséquence d’un acte fautif.
De con côté, l’ONIAM fait valoir que le dommage résulte d’un manquement dans la prise en charge, et non d’un accident médical non fautif, que les préjudices subis par [Z] [M] trouvent leur origine dans une extrusion du cotyle, en raison d’un excès de ciment, responsable d’un conflit avec le muscle psoas, du fait notamment d’un manquement dans la réalisation technique de l’intervention, par le docteur [L], le 18 février 2019.
*
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, la responsabilité du docteur [L] ne peut être engagée qu’en cas de faute commise à l’occasion d’un acte de soins ayant des conséquences dommageables.
[Z] [M] impute au docteur [L] un dommage caractérisé par des douleurs importantes et persistantes à la hanche gauche. Le 10 mai 2019, soit après la 1ère opération du 18 février 2019, un scanner met en évidence que la pièce cotyloïdienne prothétique entre en contact avec le tendon du psoas. Une échographie le 25 mai 2019 confirme un conflit du psoas gauche de façon dynamique. Après la seconde opération du 1er août 2019, Une scintigraphie le 6 février 2020 fait apparaître une hyperfixation périprothétique significative compatible avec un descellement du cotyle gauche. Ces doléances sont reprises dans le rapport d’expertise judiciaire du 19 juillet 2022.
Il ressort de la partie des conclusions de l’expert judiciaire (page 8 du rapport), non contestée par les parties, que l’implantation du cotyle dans le cadre de la 1ère opération (18 février 2019) s’est faite en extrusion du fait d’un excès de ciment ayant fait déborder la pièce de prothèse appelée cupule et a provoqué un conflit avec le muscle psoas. En page 3, l’expert judiciaire note qu’il est mis en évidence par l’imagerie « une nette extrusion avec un franc débord antérieur » et l’échographie du 25 mai 2019 la « confirmation d’un conflit du psoas gauche de façon dynamique ».
Le docteur [L] conteste pour sa part le caractère fautif de cet excès de ciment, retenant la réponse de l’expert à son dire du 15 juillet 2022 suivante : « Nous ne contestons pas que le Docteur [L] a mise en œuvre des moyens conformes aux règles de l’art ».
Cependant, et d’une part, cette réponse au dire du 15 juillet 2022 est antérieure aux conclusions définitives du rapport d’expertise judiciaire qui évoquent la notion de « manquement » et de « malposition » du cotyle (page 8), d’autre part que les réponses de l’expert judiciaire aux dires de [Z] [M] et du docteur [L] lui-même (page 12) retiennent le terme de « manquement », la phrase énonçant le respect aux règles de l’art étant par ailleurs complété par « mais il est incontestable que le cotyle a malgré cela été implanté en extrusion ».
Au-delà de la formulation utilisée par l’expert judicaire dans le cadre des débats de l’expertise, qui apparaît contradictoire mais qu’il n’a pas reprise dans ses conclusions définitives, il sera jugé qu’un débord de la cupule par excès de ciment entraînant sa mauvaise position caractérise à l’évidence un manquement de chirurgie aux règles de l’art. A noter par ailleurs que cette mauvaise position a justifié la seconde intervention du docteur [L], ce que retient expressément l’expert judiciaire (page 8 paragraphes « liens de causalité » et « pluralité d’événement »).
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité pour faute du docteur [L] au titre des conséquences dommageables résultant de cette faute.
Il n’est pas contesté que l’intervention du 1er août 2019 est à l’origine de la récidive des douleurs invalidantes relevées par l’expert judiciaire dont il indique qu’elles résultent d’un descellement cotyloïdien qui n’est pas, lui, la conséquence d’un acte fautif (page 8 du rapport d’expertise).
S’agissant des douleurs ayant suivi la 1ère opération du 18 février 2019, le docteur [L] en conteste le lien avec la malposition du cotyle en raison de l’excès de ciment, considérant que les douleurs dommageables sont exclusivement liées au déscellement du cotyle, non fautif, dès lors que le changement du cotyle prothétique initial n’a pas mis fin aux douleurs.
Dans son rapport, l’expert judiciaire relève une origine « probable » des douleurs ressenties par [Z] [M] dans les suites de la première intervention, constatant « cependant » la récidive des douleurs « malgré la suppression du conflit du psoas », rattachant l’évolution douloureuse et la nécessité d’une troisième intervention (celle du 29 mars 2021) aux conséquences de la deuxième (page 8 du rapport).
Le tribunal retiendra sur la question, d’une part, que [Z] [M] présentait le 29 avril 2019, près de deux mois encore après l’opération du 18 février 2019, des douleurs persistantes ce qu’a constaté le docteur [L] à l’occasion d’une consultation post-opératoire, douleurs qui ont justifié une exploration complémentaire et l’indication opératoire ayant donné lieu à la deuxième opération du 1er mars 2019.
S’agissant de la question de savoir si dans les conséquences de la faute imputée au docteur [L] dans le cadre de l’intervention du 18 février 2019, il doit être retenu, outre la nécessité de la deuxième intervention du 1er août 2019, les conséquences dommageables qui en est résultait non rattachable à une faute, il sera rappelé que le régime de l’indemnisation des conséquences non rattachables à une faute médicale et ses conséquences relève de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique qui dispose que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
C’est ainsi que la faute et ses conséquences sont exclusives de la notion de risque inhérent à un acte médical.
De ce caractère exclusif, il se déduit que les conséquences non fautives d’un acte médical rendu nécessaire en raison des conséquences d’une faute médicale antérieure relèvent du régime de réparation de responsabilité pour faute et non du régime de responsabilité pour cause d’accident médical non fautif.
Dans ces conditions, le docteur [L] sera déclaré responsable et tenu à réparer l’ensemble des dommages subis par [Z] [M].
Les prétentions du docteur [L] à l’encontre de l’ONIAM seront rejetées.
Sur la liquidation des préjudices de [Z] [M]
La date de consolidation retenue sera celle fixée par lors de l’expertise médicale judiciaire, soit le 20 janvier 2022. [Z] [M] était alors âgée de 66 ans.
2.1 les préjudices extrapatrimoniaux
2.1.1 les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire total
Rappelant les conclusions de l’expertise judiciaire et à partir du référentiel Mornet 2022, [Z] [M], affirme avoir subi d’importants troubles dans les conditions d’existence du fait des trois interventions chirurgicales et de leurs conséquences (boiterie, douleurs à la hanche, hospitalisations, hôpital de jour, prise en charge rééducative). Compte tenu des gênes occasionnées, la demanderesse sollicite l’indemnisation de ce poste sur une base de 33 euros par jour sur les périodes retenues par l’expert, soit :
— Du 1er août au 27 septembre 2019, soit 58 jours ;
— Du 18 au 19 août 2020, soit 2 jours ;
— Du 29 mars au 26 avril 2021, soit 29 jours.
[Z] [M] demande ainsi la somme totale de 2 937 euros (89 jours X 33 euros).
Le docteur [L] soutient que l’indemnité journalière du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 23 euros. En outre, il fait valoir la répartition de la charge de l’indemnisation entre les deux opérations subies par [Z] [M], telle que retenue par l’expert judiciaire.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, il faut retenir un DFTT :
— du 1er août 2019 au 27 septembre 2019,
— du 18 au 19/8/2020
— du 29 mars 2021 au 26 avril 2021, soit 89 jours.
L’importance et la nature de l’atteinte fonctionnelle commande que le préjudice de [Z] [M] soit indemnisé sur la base de 25 euros journaliers, soit une somme totale de 2 225 euros (89 x 25)
Le déficit fonctionnel temporaire partiel
A partir des conclusions de l’expertise judiciaire, [Z] [M] retient les périodes suivantes pour le déficit fonctionnel de classe III : du 28 septembre au 31 octobre 2019, soit 34 jours ; et du 10 février au 17 août 2020, soit 190 jours. Elle sollicite ainsi la somme totale de 3 696 euros (224 jours X 33 euros X 50%). S’agissant du déficit fonctionnel de classe II, la demanderesse sollicite 5 643 euros (684 jours X 33 euros X 25%) en lien avec les périodes suivantes : du 29 avril au 31 juillet 2019, 94 jours ; du 1er novembre 2019 au 9 février 2020, soit 101 jours ; du 20 août 2020 au 28 mars 2021, 221 jours ; du 27 avril 2021 au 19 janvier 2022, soit 268 jours. Elle y déduit la période de déficit fonctionnel du 29 avril au 31 juillet 2019, laquelle aurait dû être de classe I dans les suites normales de la première intervention selon l’expert, soit 94 jours X 33 euros X 10% = 310,20 euros.
Le docteur [L] souhaite quant à lui que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de [Z] [M] soit calculée sur la base d’un taux journalier de 23 euros.
Selon les conclusions de l’expert, il faut retenir un DFTP Classe 2 du 29 avril au 31 juillet 2019 (elle aurait dû être en DFTP classe I du 29 avril au 18 mai 2019 dans les suites normales de la première intervention) et un DFTP classe 3 du 28 septembre 2019 au 31 octobre 2019 ; un DFTP classe 2 du 1e novembre 2019 au 9 février 2020, un DFTP classe 3 du 10 février 2020 au 17 août 2020, un DFTP classe II du 20 août 2020 au 28 mars 2021, et enfin un DFTP classe II du 27 avril 2021 à la consolidation (20 janvier 2022).
Il sera retenu que [Z] [M] a subi un préjudice du chef de la 1ère intervention résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— Du 29 avril 2019 au 31 juillet 2019 de classe II, soit durant 93 jours ;
— Du 28 septembre au 31 octobre 2019 de classe III, soit durant 34 jours ;
— Du 1er novembre 2019 au 9 février 2020 de classe II, soit durant 101 jours ;
— Du 10 février 2020 au 17 août 2020 de classe III, soit durant 190 jours ;
— Du 20 août 2020 au 28 mars 2021 de classe II, soit durant 221 jours ;
— Du 27 avril 2021 au 20 janvier 2022 de classe II, soit durant 269 jours.
Retenant le taux journalier de 25 euros, le préjudice sur la période sera évalué à hauteur de 7 075 euros [(25 euros X 224 jours X 50 %) + (25 euros X 684 jours X 25 %)].
Conformément aux conclusions d’expertise, il convient d’y déduire la période de déficit fonctionnel du 29 avril au 31 juillet 2019, laquelle aurait dû être de classe I dans les suites normales de la première intervention, soit 310,20 euros, soit un total de 6 764,80 euros (7 075 – 310,20).
En conséquence, le préjudice résultant du DFT total et partiel de [Z] [M] sera indemnisé à hauteur de 8.989,80 euros (6 764,8 + 2 225) à laquelle le docteur [L] sera condamné.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
[Z] [M] décrit avoir subi trois interventions sous anesthésie générale et endure une douleur importante et persistante au niveau de l’aine, et à la marche, outre deux infiltrations ont été réalisées le 20 juin 2019 et le 17 septembre 2020, et une prescription d’antalgiques a fait suite à l’intervention du 18 février 2019. Elle soutient que l’importance de douleurs a eu des répercussions psychologiques importantes ayant entraîné une tentative de suicide le 17 août 2020 Elle précise qu’un suivi psychiatrique a été mis en place jusqu’à l’été 2021. Elle demande que le docteur [L] et l’ONIAM soient condamnés à lui verser la somme de 27 500 euros en réparation de son préjudice, conformément au recueil méthodologique « Mornet 2022 ».
Selon ses dernières conclusions, le docteur [L] sollicite de ramener à 10 000 euros le montant de ce poste de préjudice pour sa part de responsabilité (50 %).
Aux termes des conclusions de l’expert, les souffrances endurées sont évaluées à 4,5 sur 7, soit des souffrances d’importance moyenne.
En l’espèce, [Z] [M], âgée de 66 ans à la date de consolidation, a subi trois périodes d’hospitalisation, trois anesthésies générales, des prescriptions médicamenteuses et divers examens médicaux pendant près de 4 ans. Elle exprime une douleur continue depuis 2018 à la hanche, majorée par les interventions chirurgicales successives, et les séquelles du manquement du docteur [L].
Il convient de l’indemniser à hauteur de 20 000 euros, somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
iii. Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération par la victime de son apparence physique temporaire.
[Z] [M] invoque une boiterie depuis le 29 avril 2019 et l’usage de cannes, et fixe le montant de sa demande à 6 000 euros.
Le docteur [L] conteste l’existence d’un tel préjudice en ce qu’il n’est pas fait référence à une boiterie dans l’expertise médicale. Il demande au tribunal de ramener cette demande à de bien plus justes proportions.
Selon l’expert judiciaire, le préjudice esthétique temporaire de [Z] [M] recouvre la nécessité du port d’une à deux cannes anglaises pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classes II et III, à savoir les périodes suivantes : 29 avril-31 juillet 2019 ; 28 septembre-31 octobre 2019 ; 1er novembre 2019- 9 février 2020 ; 10 février-17 août 2020 ; 20 août 2020- 28 mars 2021 ; et 27 avril 2021-20 janvier 2022. Soit une période de 908 jours (près de 30 mois).
En l’espèce, la demanderesse a donc été contrainte, suite aux interventions chirurgicales, d’utiliser des cannes anglaises pendant une grande période de temps, et il est noté qu’elle présente une boiterie lors d’une consultation par le docteur [H] le 20 juillet 2021.
Il convient d’évaluer son préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros, somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
2.1.2 les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Aux termes de ses dernières conclusions, [Z] [M] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7 920 euros en s’appuyant sur les conclusions d’expertise.
Le docteur [L] n’a pas conclu sur le déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanant à 10% (8% pour la hanche, 2% pour le retentissement psychologique). Il précise que les suites normales de la pose d’une prothèse totale de hanche, le déficit fonctionnel permanent aurait probablement été de 4%.
Il ressort des éléments aux débats qu’au titre des séquelles définitives, [Z] [M] éprouve des raideurs de la hanche, limitant son accroupissement à 50 %, la mobilité de ses hanches, avec un discret syndrome clinostatique et une hypoesthésie du membre inférieur gauche, variable selon la journée, et une inégalité de longueur des jambes de 0,5 cm. L’expert relève par ailleurs un retentissement psychologique chez [Z] [M]. Il évalue ainsi son déficit fonctionnel permanent à 10%.
Il conviendra de fixer le taux de DFP résultant du fait dommageable, déduction faite des 4 % résultant de la pose de la prothèse de hanche, à 6 %.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 66 ans, il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 7 920 euros (1 320 le point X 6), somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération par la victime de son apparence physique permanente. Les postes des préjudices personnels, singulièrement celui-ci, quoique subjectivement ressentis, s’apprécient objectivement. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
[Z] [M] sollicite l’indemnisation de préjudice à hauteur de 2 000 euros en application du barème Mornet 2022.
Le docteur [L] ne conclut pas sur le préjudice esthétique permanent.
Aux termes des conclusions de l’expert, le préjudice esthétique permanent est évalué à 1 sur 7. Il a ainsi relevé la présence d’une cicatrice antérieure correspondant à l’abord initial et à la première prise de 14 cm ; une cicatrice postéro externe correspondant à la seconde reprise de 18 cm ; une asymétrie de la longueur des jambes de 0.5 cm.
Compte tenu du caractère très léger de ce préjudice, il conviendra de l’indemniser à hauteur de 1 800 euros, somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
[Z] [M] déclare subir un préjudice d’agrément car bien que toujours capable de pratiquer le vélo, elle éprouverait de grandes appréhensions à le faire en extérieur. Elle sollicite à ce titre la somme de 12 000 euros.
Le docteur [L] ne conclut pas sur ce point.
L’expert judiciaire relève une limitation des possibilités de marche. Il précise que la pratique du vélo est possible sur vélo d’appartemen.t
La limitation des possibilités de marche ainsi que l’appréhension, établie mais relative, de la pratique du vélo depuis l’accident justifie que ce préjudice d’agrément soit reconnu et indemniser à hauteur de 1 500 euros, somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
[Z] [M] sollicite la somme de 15 000 euros invoquant des conséquences sur sa libido, précisant qu’elle vit en concubinage et que son âge n’a aucun impact sur sa libido.
Le docteur [L] ne conclut pas sur ce point.
L’expert judiciaire relève que l’ensemble des séquelles et leur retentissement psychologique, sont à l’origine d’une diminution de la libido chez [Z] [M].
Le principe du préjudice n’étant pas utilement contesté par le défendeur, il convient d’indemniser le préjudice sexuel de [Z] [M] à hauteur de 2 000 €, somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
2.2 Les préjudices patrimoniaux
2.2.1 les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance tierce personne à titre temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime entre l’accident et la date de consolidation. Il s’agit notamment de l’assistance par une tierce personne.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, [Z] [M] met en avant une aide nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, en la personne de son mari, notamment pour se laver, s’habiller, faire le ménage, etc. Elle réclame l’application du référentiel Mornet 2022 prévoyant que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime. Elle sollicite à ce titre la somme de 12 953 euros, en se basant sur un taux horaire à 25 euros.
Par ses dernières conclusions, le docteur [L] demande la réduction à de plus justes proportions du taux horaire, à savoir 15 euros.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, il est retenu la nécessité :
— D’une assistance tierce personne de 1 heure/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe III, soit du 28 septembre au 31 octobre 2019, et du 10 février 2020 au 17 août 2020 ;
— D’une assistance tierce personne temporaire de 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe II, soit du 29 avril au 31 juillet 2019, du 1er novembre 2019 au 9 février 2020, du 20 août 2020 au 28 mars 2021 et du 27 avril 2021 au 20 janvier 2022, date de consolidation de l’état de santé de [Z] [M].
Il sera jugé que, lors de ces différentes phases de déficit fonctionnel temporaire, [Z] [M] a eu besoin d’une aide à domicile sa vie quotidienne, à hauteur d’une heure par jour ou trois heures par semaine (soit 0,43 heure par jour).
Compte tenu de la nature non particulière ou non spécialisée de l’aide nécessaire, le taux horaire sera retenu à hauteur de 16 euros qui s’est étendue du 28 septembre au 31 octobre 2019, du 10 février 2020 au 17 août 2020 ; du 29 avril au 31 juillet 2019, du 1er novembre 2019 au 9 février 2020, du 20 août 2020 au 28 mars 2021 et du 27 avril 2021 au 20 janvier 2022 ; soit 908 jours au total, dont 684 jours à 3 heures par semaine et 224 jours à 1 heure par jour.
A noter que les différentes périodes d’hospitalisation de [Z] [M] entre le 17 février 2019 et le 26 avril 2021 ne sont pas inclues.
En conséquence, le préjudice de [Z] [M] sera indemnisé selon un taux horaire de 16€, soit une somme totale de 8 289,92 euros (16 euros X [224 jours X 1 heure] + [684 jours X 0,43 heures]), somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
La perte de gains professionnels actuels
Le préjudice rattaché à la perte de gains professionnels actuels se voit comptabilisé dès lors qu’il s’agit d’une victime salariée, exerçant une profession libérale, ou étudiantes. Ce poste de préjudice à caractère temporaire, subi par la victime avant la consolidation de son état, répare la perte de tout ou partie de ses revenus pendant son incapacité temporaire de travail, totale ou partielle. Il est calculé à partir du salaire de référence, en y déduisant les sommes perçues pendant la période d’arrêt (indemnités journalières de sécurité sociale, compléments de prévoyance, salaires maintenus par l’employeur).
A l’appui de sa demande d’indemnisation, [Z] [M] indique qu’elle exerçait la profession d’assistante maternelle. Elle produit ses bulletins de salaire sur l’année 2017, précisant s’être trouvée en arrêt de travail en cours de l’année 2018 du fait d’un cancer du sein, pathologie indépendante des faits de l’espèce. Elle expose qu’entre janvier et mai 2017, et en août 2017, elle était employée par la famille [C] et percevait un salaire mensuel moyen de 668,43 euros, ainsi que par la famille [E] avec un salaire mensuel moyen de 582,18 euros aux mois de janvier 2017 et entre mars et novembre 2017, et par une autre famille entre février et décembre 2017, où elle percevait un salaire mensuel moyen de 451,99 euros, et enfin une dernière famille entre janvier et juillet 2017, à 855,05 euros de salaire mensuel moyen. Elle estime en moyenne à 2 557,65 euros son salaire mensuel, et sollicite que ce montant soit réévalué et actualisé à la date de la décision, à 2 968,26 euros en 2023 (calcul qu’elle réalise à partir du convertisseur de l’Institut national de la statistique et des études (INSEE)). Elle fournit une attestation de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM du 2 février au 30 novembre 2020, pour un montant de 12 662, 37 euros, soit 41,79 euros par jour. Elle ajoute qu’elle a perçu des indemnités complémentaires par sa mutuelle, l’IRCEM, à la somme de 24,52 euros par jour, soit pour la période du 01.09.2020 au 30.11.2020, 91 jours équivalant à 2231,21 euros, et pour la période du 23.05.2020 au 22.06.2020, 31 jours équivalant à 760,08 euros. Elle précise que depuis le 1er décembre 2020, elle perçoit une pension retraite à hauteur de 1 059.02 euros nets mensuels (774.76 euros retraite principale + 284.26 euros retraite complémentaire), en soutenant que, toujours dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, elle a choisi de prendre sa retraite à compter de cette date, alors qu’elle ne souhaitait pas arrêter de travailler avant novembre 2023. Elle sollicite ainsi la somme totale de 44 533, 88 euros, actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétairement.
Par ses dernières conclusions, le docteur [L] met en avant l’absence de justificatif actualisé transmis par la partie adverse. Il considère qu’en l’absence d’avis d’imposition, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant et objectif pour obtenir un aperçu réel de ses revenus. Il ajoute qu’il n’est pas démontré avec certitude que [Z] [M] aurait retravaillé dans les mêmes conditions et au même rythme que 2017, dès lors que cela dépend des demandes aléatoires faites par les familles. Il rappelle également qu’en raison des soucis de santé qu’elle a vécus en 2018, il n’est pas certain qu’elle aurait exercé son activité dans les mêmes conditions que 2017. Le défendeur conclut à l’absence de préjudice de perte de gains actuels.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, [Z] [M] était en arrêt de travail dans les suites de son cancer du sein depuis décembre 2018, cet arrêt étant toujours en cours au moment de l’intervention, le 18 février 2019. L’expert relève que Madame [M] espérait reprendre son activité professionnelle d’assistante maternelle fin 2019, et que, dans la mesure où cela n’a pas été possible, elle a sollicité sa retraite fin 2020. Il impute ainsi les arrêts de travail au manquement s’étendant sur la période du 29 avril au 1er novembre 2019 (soit trois mois après la réintervention) et les arrêts de travail ultérieurs à l’accident médical non fautif, à savoir ceux s’étendant du 2 novembre 2019 au 1er décembre 2020.
Madame [M] ne produit aucun élément concernant les suites de la pathologie ayant justifié son arrêt de travail, qui a commencé moins de trois avant la 1ère opération du 18 février 2019 et qui était en cours à cette date, élément concernant notamment, indépendamment des suites des interventions litigieuses relatives à la prothèse de hanche, la prévisibilité de la fin de son arrêt de travail et sa capacité à reprendre son activité professionnelle fin 2019.
Par ailleurs, il n’est pas déraisonnable de considérer que l’exercice de la profession d’assistance maternelle est généralement calé sur les cycles d’une année scolaire, la perspective initialement souhaitée par Madame [M] de reprendre son activité en fin d’année 2019 pouvant ainsi apparaître très limitée. En tout état de cause, Madame [M] n’apporte aucun élément concernant cette perspective énoncée de reprise de travail, ce qu’elle aurait pu faire par voie d’attestations émanant d’une clientèle en attente de la fin de son indisponibilité.
Dans ces conditions, et quand bien même le manquement du docteur [L] est bien à l’origine d’une incapacité de reprise d’une activité professionnelle dans les suites les interventions litigieuses, il sera jugé que Madame [M] ne prouve pas la perte de revenus dont elle réclame réparation.
Elle sera déboutée de sa demande.
2.2.2 les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à couvrir les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
A l’appui de sa demande, [Z] [M] transmet un devis de 114 euros pour les semelles orthopédiques qu’elle juge nécessaire à la suite des interventions chirurgicales en lien avec une asymétrie des membres inférieures. Elle soutient que ces semelles lui permettent de rééquilibrer sa marche et lui sont à ce titre indispensables. Elle ajoute qu’elles devront être remplacées tous les ans. En se basant sur un indice de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, à 25, 125 pour une femme âgée de 66 ans, la demanderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 092, 25 euros.
Le docteur [L] ne conclut pas sur les dépenses de santé futures.
Aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire indique que les semelles orthopédiques ne paraissent pas « complètement indispensable, prenant en considération l’inégalité de longueur des membres inférieurs cliniquement constatée de 5 mm ».
Dans ces conditions, et la dépense invoquée ne correspondant pas à un soin médicalement « indispensable », la réclamation sera rejetée.
L’assistance tierce personne à titre permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction définitive d’autonomie de la victime après consolidation.
[Z] [M] fait état d’un besoin quotidien d’aide pour la toilette des pieds, le gros ménage, les courses et l’entretien du jardin. Elle sollicite à ce titre l’application d’un taux horaire de 25 euros, pour une somme totale de 82 968, 75 euros, cela, en se basant sur l’indice de capitalisation pour une femme âgée de 66 ans au jour de la consolidation à savoir 25.125 (Gazette du Palais 2022).
Le docteur [L] ne conclut pas sur l’assistance tierce personne à titre permanent.
Aux termes des conclusions, l’expert judiciaire retient le besoin d’une assistance tierce personne permanente de 2 heures par semaine, soit 0,3 heures par jour.
En l’espèce, en retenant le taux horaire retenu à hauteur de 16 euros, au regard du caractère non spécialisé de l’assistance invoquée, sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, soit 412 jours par an.
La consolidation étant fixée au 20 janvier 2022, il s’agit tout d’abord de calculer les arrérages échus, payés sous la forme de capital, jusqu’au jour de la décision, soit 1 018 jours, de sorte que le capital à verser au titre de l’assistance tierce personne sera calculé à hauteur de 4 886,4 euros (1 018 jours X 16 euros X 0.3 heure).
Pour les arrérages à échoir après la décision, et en retenant l’indice de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, soit 20.870 pour une femme âgée de 70 ans à la date d’attribution, l’indemnisation de [Z] [M] sera fixée à 41 272,51 euros (412 jours X 16 euros X 0.3 heure par jour X 20.870).
En conséquence, le préjudice total de [Z] [M] sera indemnisé à hauteur de 46 158,91 euros, somme à laquelle sera condamné le docteur [L]
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
A l’appui de sa demande d’indemnisation de 111 753, 94 euros, [Z] [M] avance qu’elle exerçait la profession d’assistante maternelle, que son agrément était valable jusqu’au 29 novembre 2023, date à laquelle elle souhaitait prendre sa retraite. Elle soutient que sa mise à la retraite anticipée est rattachée aux complications médicales faisant suite aux interventions chirurgicales. Invoquant un revenu mensuel moyen de 2 968,26 euros, et recevant une pension de retraite à hauteur de 1 059,02 euros, outre le fait qu’elle n’aurait pas pu obtenir la bonification souhaitée de sa pension de retraite, elle sollicite une indemnisation totale à hauteur de 115 753,94 euros.
Le docteur [L] ne conclut pas sur la perte de gains professionnels futurs.
Selon l’expert judiciaire, l’accident médical non fautif en lien avec l’intervention du 1er août 2019 est à l’origine de l’incapacité pour [Z] [M] de reprendre son activité professionnelle d’assistante maternelle, et de la nécessité pour elle de solliciter sa mise à la retraite de manière anticipée en décembre 2020, à l’âge de 65 ans.
La mise en retraite de [Z] [M] étant intervenue avant la consolidation et le niveau de pension dépendant de la durée et du montant des cotisations, tandis qu’il n’a pas été retenu à partir du 18 février 2019 de perte de revenus avant consolidation, il conviendra de juger que la demande de réparation de la perte de revenus futurs ne saurait être justifiée et que sera intégré dans le cadre de l’incidence professionnelle le calcul de la perte de droits à la retraite, celui-ci ne pouvant être précisément effectué sur une base de cotisations pour les années 2019-2020.
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les conséquences du dommage touchant la sphère professionnelle. Il s’agit notamment de la perte de la profession ultérieure, l’exclusion du marché du travail, le préjudice lié à l’inactivité totale, la perte de chance de promotion professionnelle.
Il sera ajouté en l’espèce que l’incidence professionnelle intègrera, le cas échéant, la perte de chance de droits à la retraite supérieurs.
[Z] [M] indique avoir été contrainte de quitter l’emploi qu’elle exerçait et de demander sa mise à la retraite, précisant que les séquelles laissées par les interventions chirurgicales l’empêchent de se maintenir en position debout ou assise de manière prolongée, de se baisser, de porter des charges, etc. Elle expose ainsi avoir subi un isolement social et professionnel, associé à un ressenti de dévalorisation sociale. Elle souhaite que le tribunal indemnise son préjudice à hauteur de 80 000 euros.
Le docteur [L] ne conclut pas sur l’incidence professionnelle.
Aux termes des conclusions de l’expert, l’accident médical non fautif à l’occasion de l’intervention du 1er août 2019 a été à l’origine de l’incapacité pour [Z] [M] de reprendre son activité professionnelle d’assistante maternelle, et de la nécessité pour elle de solliciter sa mise à la retraite de manière anticipée en décembre 2020, à l’âge de 65 ans.
Si [Z] [M] se trouvait en 2019 en arrêt de travail en lien avec un cancer, sans que les perspectives de reprise de travail soit établie, il sera jugé que les conséquences séquellaires des interventions litigieuses, étant relevé que la consolidation n’est intervenue qu’en janvier 2022, sont néanmoins à l’origine d’une incidence professionnelle tenant à la disparition définitive de toute chance pour elle de reprise du travail avant sa mise à la retraite, laquelle s’est trouvée donc anticipée, ce qui a nécessairement généré un sentiment de dévalorisation et perte d’utilité sociales dans un contexte d’impréparation, et dont il est résulté par ailleurs une baisse nécessaire des droits de pension.
Eu égard à ces éléments, le montant de la réparation de cette incidence professionnelle sera fixé à 8 000 euros, somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice correspond aux frais nécessaires à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de 8 425 euros, [Z] [M] fait valoir q’une boîte automatique lui permettrait de moins solliciter sa jambe lors de la conduite et par conséquent de diminuer ses douleurs, compte tenu de l’engourdissement actuellement ressenti lors des longs trajets. Elle ajoute que son ancien véhicule, trop haut, l’empêche de monter dedans en raison de son blocage au niveau de l’aine, qu’elle a ainsi été contrainte d’acquérir un nouveau véhicule plus adapté à son état séquellaire. Ce changement a entraîné selon elle un coût de 3 000 euros, dont elle fournit la facture, précisant que cette nouvelle voiture dispose d’une boîte de vitesse manuelle en raison du coût trop élevé d’une voiture automatique. Elle indique que le coût d’installation d’une boîte automatique s’élève à 1 000 euros et qu’une voiture se renouvelle tous les 5 ans. Elle invoque un indice de capitalisation de 25.125.
Le docteur [L] ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
L’expert-judiciaire évoque une prise en charge éventuelle d’une boîte automatique, ce qui sera interprété comme la nécessité médicale d’une adaptation du véhicule de [Z] [M].
Il importe dès lors d’indemniser le préjudice résultant de la nécessité de cette adaptation.
En revanche, aucun élément n’établit la nécessité pour [Z] [M] d’utiliser tel véhicule en fonction de sa hauteur, en lien avec les conséquences des interventions chirurgicales litigieuse, de sorte que le coût de remplacement de la voiture de [Z] [M] ne sera pas réparé.
En conséquence, le coût d’adaptation du véhicule de [Z] [M] sera indemnisé sur la base de 1 000 euros.
En retenant une fréquence raisonnable de changement de véhicule tous les 8 ans et par application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais pour 2022 (tableau Femme – taux d’intérêt 0%, compte du phénomène inflationniste actuellement jugulé) – point euro de 24.557, le préjudice sera indemnisé à la somme de 3.069,62 € (1.000€/8 x 24,557), somme à laquelle le docteur [L] sera condamné.
3. Sur le recours des organismes sociaux
En vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droits conserve contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices caractère personnel.
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en contrepartie des frais engagés, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
3.1. le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie
A l’appui de ses prétentions, la CPAM expose que ses débours s’établissent de manière définitive comme suit :
— Frais hospitaliers (du 1 er au 07 août 2019) : 4 596.42 euros ;
— Frais hospitaliers (du 07 août au 27 septembre 2019) : 8 074.13 euros ;
— Frais médicaux (du 10 mai au 17 octobre 2019) : 4 018.18 euros ;
— Frais pharmaceutiques (du 06 juin au 22 juillet 2019) : 6.44 euros ;
— Frais d’appareillage (du 09 au 25 septembre 2019) : 110.83 euros ;
— Frais de transport (du 19 août au 31 octobre 2019) : 870.90 euros ;
— Franchises (du 04 juin au 17 octobre 2019) : – 6 euros ;
— Indemnités journalières (du 29 avril au 1 er novembre 2019) : 7 814.73 euros.
Soit la caisse sollicite une somme totale de 25 485, 63 euros.
Son médecin-conseil, relevant d’un régime lui assurant une indépendance statutaire, atteste de l’imputabilité de ces débours à l’intervention du 18 février 2019.
En outre, la caisse sollicite le recouvrement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, qui ne saurait se confondre avec celle servie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles poursuivent des finalités différentes. Cette indemnité s’élève à la somme de 1 162 euros.
La Caisse demande au Tribunal d’assortir les condamnations à venir des intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir.
Le docteur [L] ne conclut pas de ces chefs.
En l’état des éléments produits par les parties, il apparaît que la CPAM est créancière d’une somme s’établissant à 25 485, 63 euros pour les frais engagés aux fins de couvrir les dépenses de santé nécessaires suites aux opérations chirurgicales du 18 février et 1er août 2019.
En outre, elle est créancière d’une indemnité forfaitaire conformément aux dispositions légales, s’établissant à 1 162 euros.
Le docteur [L] sera condamné au paiement de ces sommes, outre les intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3.2. le recours de l’Institut de prévoyance des emplois de la famille
Au soutien de sa demande, l’IRCEM produit un état récapitulatif de créance définitive en date du 7 mars 2025, mentionnant l’ensemble des indemnités journalières versées à [Z] [M] entre le 1er mars 2019 et le 1er septembre 2020. En effet, l’IRCEM justifie avoir versé un total de 21 593,60 euros en indemnités journalières en lien direct avec les préjudices subis par la victime. L’Institut soutient que ces débours sont directement liés aux dommages causés par l’accident.
Le docteur [L] ne conclut pas de ce chef.
En l’espèce, le recours subrogatoire de l’Institut de prévoyance des emplois de la famille sera reçu en application des dispositions législatives susmentionnées, aux fins de remboursement des prestations avancées dans l’intérêt de [Z] [M].
En l’état des éléments produits, il apparaît que l’IRCEM a versé, pour un total de 21.593, 60 euros, des indemnités journalières à [Z] [M].
Le docteur [L] sera condamné à payer cette somme à l’Institut de prévoyance des emplois de la famille.
*
L’ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le docteur [L], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire du docteur [T].
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le docteur [L], succombant, sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à [Z] [M], la somme de 1.000 euros à la CPAM et la somme de 1.000 euros à l’Institut de prévoyance des emplois de la famille au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable l’intervention de l’Institut de prévoyance des emplois de la famille,
DECLARE le docteur [P] [L] entièrement responsable des préjudices subis par [Z] [M],
FIXE les préjudices de [Z] [M] à la somme de 109.728,25 euros décomposés comme il suit :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires8.989,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 20 000 € au titre des souffrances endurées2 000 € au titre du préjudice esthétique temporairePréjudices extrapatrimoniaux permanents 7 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent 1 800 € au titre du préjudice esthétique permanent1 500 € au titre du préjudice d’agrément2 000 € au titre du préjudice sexuel Préjudices patrimoniaux temporaires8.289, 92 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporairePréjudices patrimoniaux permanents 46.158,91 € au titre de l’assistance tierce personne à titre permanent 8 000 € au titre de l’incidence professionnelle3.069,62 € au titre des frais de véhicule adapté,
DÉBOUTE [Z] [M] de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE le docteur [P] [L] à payer à [Z] [M] la somme de 109.728,25 euros en réparation de ses préjudices rattachés ;
DEBOUTE le docteur [P] [L] de ses demandes à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
CONSTATE que les débours versés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME, agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de la VIENNE s’élèvent à un total de 25.485, 63 euros ;
CONDAMNE le docteur [P] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME, agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de la VIENNE la somme de 25.485, 63 euros correspondant aux débours versés à [Z] [M] ;
CONDAMNE le docteur [P] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME, agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de la VIENNE la somme de 1 162 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE que les débours versés par l’Institut de prévoyance des emplois de la famille s’élèvent à un total de 21.593, 60 euros ;
CONDAMNE le docteur [P] [L] à payer à l’Institut de prévoyance des emplois de la famille la somme 21.593, 60 euros correspondant aux débours versés à [Z] [M] ;
DIT que l’ensemble des condamnations susmentionnées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE le docteur [P] [L] aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire du docteur [T] ;
CONDAMNE le docteur [P] [L] à payer à [Z] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME, agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de la VIENNE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [L] à payer à l’Institut de prévoyance des emplois de la famille la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
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