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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 mars 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6W
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA
domiciliée : chez La SAS INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00446 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 août 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, prétendant venir aux droits de la société LASER COFINOGA, a fait dénoncer à Monsieur [P] un procès-verbal du 8 août 2024 portant indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque RENAULT immatriculé ED 857 CY, ce en exécution d’un jugement du tribunal d’instance d’IVRY SUR SEINE du 18 décembre 1998.
Par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du 8 août 2024 et ordonner sa mainlevée,
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois en prévoyant une réduction du taux d’intérêt conventionnel à l’intérêt légal, avec exonération de la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal litigieux et de sa dénonciation.
Dans ses conclusions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [P] de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité litigieux.
Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT prétend avoir été rendue bénéficiaire de la créance ressortant du jugement du tribunal d’instance d’IVRY SUR SEINE du 18 décembre 1998 (prononcé à l’encontre de Monsieur [P] et au profit de la société COFINOGA) par un contrat de cession de créance conclu entre la société LASER COFINOGA et la société INTRUM DEBT daté du 13 juillet 2012 et du 23 mai 2014.
Monsieur [P] fait valoir en premier lieu que les énonciations de l’acte de cession versé aux débats ne permettraient pas de s’assurer que la créance cédée serait effectivement la créance ressortant du jugement du 18 décembre 1998 et que la société INTRUM DEBT ne justifierait donc pas de sa qualité de créancière.
Le tribunal relève en effet que les éléments d’état civil mentionnés sur l’acte de cession se limitent aux prénom et nom du débiteur cédé, sans préciser notamment de date de naissance. Par ailleurs, le montant de créance mentionné dans l’acte de cession ne correspond pas aux condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 18 décembre 1998, ni ne semble correspondre à une somme restant due au jour de la cession par Monsieur [P] au vu des éléments versés aux débats. Enfin, l’acte de cession précise certes un numéro ([XXXXXXXXXX03]) qui se retrouve sur l’offre de prêt ayant conduit au jugement du 18 décembre 1998 (05/88926630844ID). Néanmoins, la mention présente sur l’offre de prêt est manuscrite et rien ne permet de s’assurer de son authenticité.
De l’ensemble de ces éléments, il doit être déduit que la société INTRUM DEBT ne justifie pas de sa qualité de créancière.
La nullité et la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité litigieux doivent par conséquent être prononcées.
Le coût de cet acte et de sa dénonciation sera laissé à la charge de la société INTRUM DEBT.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [P].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [P] se contente de demander la condamnation de la défenderesse à lui verser 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sans indiquer la nature de son préjudice ni a fortiori justifier de celui-ci. Faute de préjudice démontré, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande à ce titre sera rejetée.
Partie perdante, la société INTRUM DEBT sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité et ordonne mainlevée du procès-verbal du 8 août 2024 portant indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT immatriculé ED 857 CY ;
DIT que les frais relatifs à cet acte et à sa dénonciation seront laissés à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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