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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 26 mai 2026, n° 24/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02406 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 Mai 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, lequel a été prorogé au 26 Mai 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [A], [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1056 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe GAND de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-1369 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Natacha DEVILLARD
le à Me Philippe GAND de la SCP GAND PASCOT GENEST
copie gratuite délivrée
le à Me Natacha DEVILLARD
le à Me Philippe GAND de la SCP GAND PASCOT GENEST
N° RG 24/02406 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [A] [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
et
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 2] (GUINÉE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 07 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera toute l’année un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, à défaut de meilleur accord les fins de semaines paires, et à charge pour lui d’assumer les trajets y afférents ;
DIT que pour exercer son droit, Monsieur [E] [D] devra prévenir de son intention au moins 24 heures avant et par écrit ;
DIT que Monsieur [E] [D] sera présumé avoir renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement durant les fins de semaines, s’il ne l’a pas exercé dans l’heure ;
DEBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [D] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [E] [D] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure situation ;
DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.) sont pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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