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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MACIF, CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00045 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me PENOT
— Me BARRIERE
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS et Me Laurent LEGIER avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne PENOT avocate au barreau de POITIERS
Société d’assurance mutuelle MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marianne PENOT avocate au barreau de POITIERS
[Adresse 4] (GROUPAMA)
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Maxime BARRIERE avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Hélène LE BOURNAULT avocate au barreau de POITIERS
CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 6]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2024, Monsieur [F] [S] a été blessé par un chien appartenant à Monsieur [M] [E].
Un premier rapport médical du 26 septembre 2024 lui a prescrit une ITT d’un mois et un second rapport du 18 février 2025 une ITT de 180 jours.
Le 22 septembre 2025, un rapport d’expertise amiable a été établi.
A la suite ce de rapport, la MACIF, assureur de Monsieur [E], a adressé le 21 octobre 2025, au conseil de Monsieur [F] [S], une proposition d’offre définitive liée à son préjudice corporel d’un montant de 13 386,20 euros sauf à déduire la provision de 3600 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2026 délivrés à personnes habilitées, Monsieur [F] [S] a assigné respectivement Monsieur [M] [E] et la CPAM DE LA VIENNE, et par actes des 03 et 04 février 2026, la MACIF et la [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, Monsieur [F] [S] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors qu’il a été victime d’un accident lié à la morsure de sa main gauche par le malinois de Monsieur [M] [E].
Il sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée à tel praticien qu’il plaira, avec faculté d’adjonction de tout sapiteur psychiatrique que son état requerrait; et ayant pour mission celle relevant de la nomenclature [K], pour apprécier les préjudices subis par lui consécutivement à son agression du 12 septembre 2024.
Il demande qu’il soit jugé que le coût de cette expertise sera supporté par la compagnie MACIF, en sa qualité d’assureur, ou par la compagnie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [E].
Enfin, il sollicite la condamnation de la compagnie MACIF à lui verser à titre de provision la somme de 9 786,20 euros, conformément à sa proposition du 21 octobre 2025.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2026, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique sollicite que soit constaté les protestations et réserves d’usage et qu’il soit jugé que la provision pour les frais d’expertise sera à la charge de la MACIF.
En effet, s’agissant de la mission d’expertise, elle n’entend pas s’opposer à celle-ci et émet les protestations et réserves d’usage. S’agissant de la provision, elle précise que dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [M] [E] et celle de son assureur, la MACIF, n’est pas contestable ni contestée, il est indéniable que les frais d’expertise soient mis à leurs charges.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026, la MACIF sollicite que soit constatée que, sans reconnaissance de responsabilité elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés.
En outre, elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Monsieur [F] [S] et qu’il soit débouté de sa demande tendant à voir ces frais mis à la charge de la MACIF.
S’agissant de la provision, elle sollicite que soit constaté qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à Monsieur [F] [S]. En outre, le surplus des demandes de ce dernier seront rejetées.
Enfin, elle requiert la condamnation de Monsieur [F] [S] aux dépens.
La MACIF précise que le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation ultérieure du juge du fond notamment. Ainsi, elle soutient qu’il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur [F] [S] dès lors que le contenu du rapport d’expertise amiable est contesté, par ce dernier, et que de surcroit, les débours de la CPAM ne sont pas connus.
La CPAM DE LA [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM DE LA [Localité 1] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été délivré à personne habilitée le 26 janvier 2026. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [F] [S] justifie avoir présenté des blessures après l’accident survenu le 12 septembre 2024 et mettant en cause le chien de Monsieur [M] [E].
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés, nonobstant la réalisation d’expertises amiables antérieures.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [F] [S], s’agissant d’une expertise avant tout procès, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1243 du code civil,
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Monsieur [F] [S] sollicite la condamnation de la MACIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [E], à lui verser la somme provisionnelle de 9 786,20 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi.
La responsabilité n’est aucunement contestée tout comme l’existence de l’obligation de réparation.
Au regard des éléments médicaux déjà connus (DFT, DFTP, DFT, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice d’agrément et tierce personne avant consolidation selon le rapport d’expertise amiable) la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [F] [S] la somme provisionnelle de 9 786,20 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La MACIF, qui succombe, sera condamné provisoirement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [P] [V],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre Monsieur [F] [S] et recueillir ses doléances,
o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
o Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
o Déterminer la date de consolidation,
o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [F] [S] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille cinq cents euros (1500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA [Localité 1] ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la MACIF à payer à Monsieur [F] [S] à titre provisionnel la somme de 9786,20 euros au titre du préjudice subi ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la MACIF provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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