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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 23/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 05 Février 2026 N°: 26/00063
CT/AB
N° RG 23/01137 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EX7V
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 27 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DEMANDEURS
M. [E] [D] [P]
né le 12 Novembre 1968 à [Localité 4] (21)
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
Mme [L] [Y], [X] [J]
née le 21 Août 1967 à [Localité 7] (62)
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
représentés par Maître Alain DEVERS de la SCP TEDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEURS
M. [G] [B], [R] [H]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 5] (25)
demeurant [Adresse 3]
M. [F] [C], [U] [I]
né le 07 Juin 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.C.P. [K] [Localité 9] PEPIN-FAVIER, Etude Notariale
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 06/02/26
à
— Me BRUNEL
— Me ESCOUBES
— Me COFFY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 24 novembre 2021 reçu par Me [K], notaire à [Localité 6], les époux [E] [P] et [L] [J] ont signé un compromis de vente de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 9] au bénéfice des époux [G] [H] et [F] [I], pour un prix de 950 000 euros.
Ladite promesse de vente précisait que les acquéreurs souhaitaient avoir recours à un prêt bancaire d’un montant maximal de 600 000 euros, le surplus du prix de vente étant financé par des fonds personnels, la réception de l’offre de prêt devant intervenir au plus tard le 20 janvier 2022, et qu’un dépôt de garantie de 47 500 euros devait être versé par les bénéficiaires dans les dix jours suivant la date du compromis.
Par courrier électronique du 15 février 2022, Me [K] a proposé un rendez-vous de signature le 8 mars 2022.
Par courrier électronique du 2 mars 2022, les acquéreurs ont annulé ledit rendez-vous, faute d’avoir reçu l’offre de prêt.
Le 12 mars 2022, les époux [I] – [H] ont indiqué aux vendeurs faire appel à un courtier pour tenter d’obtenir un prêt.
Par courrier du 20 mars 2022, les époux [P] ont mis en demeure Me [K] de justifier des démarches d’obtention du prêt, et de leur transférer le dépôt de garantie versé par les acquéreurs.
Par courrier électronique du 1er avril 2022, les acquéreurs ont indiqué à Me [K] que le refus de leur prêt entraînait l’annulation du compromis de vente signé le 24 novembre 2021.
Parallèlement, suivant acte authentique du 28 avril 2022, les époux [P] ont acquis un appartement à [Localité 8] pour le prix de 2 245 000 francs suisses, souscrivant pour cette acquisition un prêt de 1 100 000 francs suisses auprès de la société PIERRE ETOILE FONCIERE, avec affectation hypothécaire de leur maison de [Localité 9] en garantie de remboursement du prêt.
Par courrier du 15 juillet 2022, les époux [P] ont fait sommation aux époux [I] – [H] de leur donner copie des éventuelles pièces justificatives des démarches accomplies pour l’obtention de prêt. Aucune réponse n’a été apportée.
Par courrier du même jour, les époux [P] ont demandé à Me [K] communication des copies des pièces justificatives des démarches des acquéreurs pour l’obtention du prêt. Réponse a été adressée le 1er août 2022.
Au regard des pièces produites, les époux [P] ont considéré que les époux [I] – [H] n’avaient pas versé le dépôt de garantie ni déposé de demande de prêt, et que Me [K] n’avait sollicité des acquéreurs le versement du dépôt de garantie que le 1er avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, les époux [P] ont fait assigner les époux [I] – [H] et la SCP [K], NEUVEUCELLE, PEPIN-FAVIER (la SCP) devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240, 1304-3, 1231-1 et 1960 du code civil, qu’il :
— condamne la SCP, ou subsidiairement les époux [I] – [H], à leur payer la somme de 47 500 euros en réparation de leur préjudice lié à l’absence de dépôt de garantie,
— condamne les époux [I] – [H], ou subsidiairement la SCP, à leur payer les sommes de :
* 14 500,35 euros en réparation de leur préjudice lié à l’affectation hypothécaire de leur maison d’habitation,
* 48 500 euros en réparation de leur préjudice lié à la commission d’agence,
* 51 300 euros en réparation de leur préjudice lié au changement des taux de conversion euro / franc suisse,
* 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamne la SCP et les consorts [I] – [H] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCP et les consorts [I] – [H] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [G] [H] et [F] [I] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [P] de leurs demandes à leur encontre,
— débouter la SCP de sa demande de la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son égard,
— condamner les époux [P] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [P] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP demande au tribunal de :
— juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements invoqués à l’encontre du notaire et le préjudice allégué par les époux [P],
— débouter en conséquence les époux [P] de leurs demandes à son encontre,
— condamner subsidiairement [G] [B] et [F] [I] à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire,
— les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande relative au dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 septembre 2023 (n°22-18.372), que lorsque l’acte prévoit un séquestre, il appartient au notaire de vérifier que les fonds ont bien été remis et que s’il ne s’assure pas de ce versement convenu dans l’acte, il commet une faute engageant sa responsabilité.
Il résulte de ces textes que la responsabilité du notaire est délictuelle lorsque la faute est un manquement aux obligations légales et professionnelles, telle l’obligation d’assurer l’efficacité et la validité d’un acte ou encore le défaut d’information et de conseil.
En l’espèce, il ressort du compromis de vente produit aux débats, établi le 24 novembre 2021 par Me [K], que les acquéreurs étaient tenus de déposer, dans les dix jours suivants, la somme de 47 500 euros à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire (pièce n°2 des demandeurs, page 9) .
Les époux [P] soutiennent que ladite somme n’a jamais été versée par les époux [I] – [H], et que Me [K] ne les en a pas informé, entretenant au contraire leur croyance dudit versement jusqu’à ce qu’ils l’apprennent eux-mêmes le 1er août 2022.
Estimant ainsi que Me [K] n’a pas respecté son devoir de conseil et d’information, cette faute a conduit à leur préjudice qu’ils évaluent à la somme de 47 500 euros, montant du dépôt de garantie.
Il ressort des échanges de courriers électroniques produits aux débats par les demandeurs que le 23 mars 2022, après expiration de la promesse de vente, Me [K] a demandé aux époux [P] leurs instructions s’agissant du sort du dépôt de garantie, tout en les invitant à l’autoriser à restituer ledit dépôt aux acquéreurs (pièce n°38).
Il y a donc lieu de considérer que le notaire a effectivement entretenu la croyance des acquéreurs quant à la réalité du versement et du séquestre de la somme de 47 500 euros en son étude.
Les époux [P] établissent également avoir reçu, suite à leur demande, le 1er août 2022, l’ensemble des correspondances échangées avec les acquéreurs, dont une lettre du 15 avril 2021, pour laquelle il convient de relever une erreur matérielle, ledit courrier faisant référence au compromis de vente du 24 novembre 2021 et paraissant donc avoir été effectivement rédigée le 15 avril 2022 (pièce n°55).
La lecture de ce courrier permet de relever que les acquéreurs n’avaient pas versé le dépôt de garantie au 15 avril 2022, ne respectant pas leur obligation contractuelle de paiement avant le 5 décembre 2021, et corroborant les affirmations des époux [P] s’agissant du défaut d’information par le notaire relatif au versement du dépôt de garantie.
Si les demandeurs soutiennent n’avoir eu connaissance du défaut de paiement de la somme de 47 500 euros que le 1er août 2022 lorsque le notaire leur a adressé les copies de documents sollicités, Me [K] succombe à prouver qu’il a demandé aux acquéreurs de verser le dépôt de garantie après la date butoire imposée par la promesse de vente.
Le notaire soutient ne pas avoir commis de faute, pour avoir adressé un courrier électronique de rappel aux consorts [I] – [H] le 24 novembre 2021, puis un courrier le 1er avril 2022 (pièce n°11).
Cependant, il y a lieu de relever que le mail susvisé ne constitue aucunement une relance, les acquéreurs ayant eu connaissance de leurs obligations contractuelles le même jour, et le courrier du 1er avril 2022 a été adressé plusieurs jours après celui à l’attention des demandeurs pour obtenir leur point de vue sur le dépôt de garantie.
Il en résulte que ces démarches du notaire ne prouve pas l’absence de faute.
Au surplus, si Me [K] affirme avoir envoyé aux vendeurs, le 23 mars 2022, par erreur un projet d’annulation du compromis de vente pour non-obtention du prêt prévoyant la restitution du dépôt de garantie aux acquéreurs, il ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer l’existence d’une erreur.
Enfin, le notaire indique avoir appris la défaillance des acquéreurs dans le paiement du dépôt de garantie le 1er avril 2022, permettant ainsi de relever le défaut de surveillance fautif de Me [K] dans les opérations de vente.
Par conséquent, il convient de considérer que la faute du notaire, au regard de son défaut de surveillance, d’information et de conseil, a conduit à priver les demandeurs de la possibilité de bénéficier du reversement de l’indemnité d’immobilisation qui aurait dû être versée par les acquéreurs dans les dix jours suivant la signature de la promesse de vente.
*****
Subsidiairement, Me [K] sollicite que les époux [I] – [H] soient condamnés à le relever et garantir de cette condamnation, et soutient notamment que le défaut de paiement du dépôt de garantie constitue l’inexécution d’une de leurs obligations contractuelles, et que les acquéreurs, entretenant des liens amicaux avec les vendeurs, seraient de connivence avec eux afin d’obtenir la condamnation de la SCP de notaires.
D’une part, si le notaire établit l’existence de liens amicaux entre acquéreurs et vendeurs avant la vente (pièce n°6 à 11), il succombe à prouver que ces liens ont perduré après les opérations de vente, difficiles et éprouvantes pour les vendeurs, ainsi que l’existence de toute connivence à son encontre dans la présente procédure.
D’autre part, il ressort du compromis de vente relatif à l’obligation de versement du dépôt de garantie dans les dix jours suivant la signature dudit compromis que seule la caducité de l’acte sanctionnait le défaut d’exécution des acquéreurs, et que les consorts [I] – [H] n’étaient tenus d’aucune obligation à l’endroit du notaire, incluant celle de l’informer du versement ou de son défaut.
Enfin, et bien que le versement du dépôt de garantie soit une obligation contractuelle des acquéreurs, il résulte des développements précédents que le préjudice des époux [P] n’aurait pas existé si le notaire, professionnel de la vente, avait correctement rempli ses missions et notamment celle de surveillance des opérations de vente et de vérification du versement du dépôt de garantie.
Au surplus, la SCP demande, dans ses dernières écritures, la condamnation de [G] [B] et [F] [I] à la relever et garantir. Or, aucun [G] [B] n’est attrait à la cause, le défendeur étant [G] [H].
En conséquence, Me [K] sera débouté de sa demande subsidiaire, et sera condamné à verser aux époux [P] la somme de 47 500 euros en réparation de leur préjudice lié à l’absence de dépôt de garantie.
II/ Sur l’absence de réalisation de la vente immobilière
1) S’agissant de la responsabilité de l’absence de réalisation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions des articles 1304, 1304-3 et 1304-6 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive (…). En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existée.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 mars 2007, que la condition suspensive est réputée défaillie lorsque l’acquéreur n’a reçu aucune offre de prêt conformément aux stipulations conventionnelles, l’obligation contractuelle étant alors réputée n’avoir jamais existé, et la défaillance de la clause suspensive entraîne la caducité de la promesse de vente.
Il est également de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 19 mai 1999, que l’acquéreur doit établir que sa demande de prêt respecte les stipulations de la promesse de vente et notamment en produisant le justificatif de dépôt de prêt dans les conditions mentionnées par la promesse.
En l’espèce, les époux [P] soutiennent que les époux [I] – [H] étaient contractuellement tenus de déposer une demande de prêt bancaire, avec les caractéristiques définies dans le compromis de vente, et que leur défaut volontaire de réalisation des démarches requises pour obtenir un emprunt avant le 20 janvier 2022 constitue une faute ayant empêché la réalisation de la condition suspensive et ainsi celle de la vente.
Il ressort du compromis de vente produit aux débats (pièce n°2 des demandeurs, page 8) que :
— les acquéreurs étaient tenus, à titre de condition suspensive, de faire toute démarche nécessaire à l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 600 000 euros, d’une durée maximale de remboursement d’un an, avec un taux nominal d’intérêt maximal de 1,5% l’an hors assurances,
— toute demande non conforme à ces stipulations entraînait la réalisation fictive de la condition,
— les acquéreurs étaient tenus d’informer sans délai les vendeurs de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive,
— le prêt était réputé obtenu et la condition réalisée par la remise par la banque de l’offre écrite aux acquéreurs,
— la réception de ladite offre devait intervenir le 20 janvier 2022 au plus tard.
La lecture des pièces produites aux débats par les demandeurs permettent de relever que :
— par courrier électronique du 3 décembre 2021, le CRÉDIT MUTUEL a demandé aux acquéreurs d’adresser copie du compromis de vente (pièce n°20),
— par courrier électronique du lendemain, [G] [H] a transmis les éléments sollicités à la banque (pièce n°21),
— par courriers électroniques des 22 décembre 2021 et 4 janvier 2022, [G] [H] a relancé la banque (pièces n°22 et 23),
— par courriers électroniques des 8, 11, 14, 21, 25 janvier et 1er février 2022, le CRÉDIT MUTUEL a demandé de nouvelles pièces aux acquéreurs, transmis par retour de mails (pièces n°24 à 32),
— par courriers électroniques des 8 et 22 février, 8 et 11 mars 2022, [G] [H] a relancé la banque (pièces n°33 à 36),
— par courrier du 11 mars 2022, le CRÉDIT MUTUEL a notifié aux acquéreurs sa décision de refus d’octroi de prêt (pièce n°19),
— les défendeurs ont également tenté de trouver une solution de financement auprès d’un courtier, demande s’étant soldée par un nouvel échec (pièce n°38).
Il en résulte que les époux [I] – [H] ont effectivement réalisé les démarches nécessaires à l’obtention du prêt, et ce même après le dépassement de la date d’échéance prévue au 20 janvier 2022 dans le compromis de vente.
En revanche, aucune pièce n’est produite aux débats par les défendeurs s’agissant des caractéristiques du prêt demandé, et de leur respect des éléments inclus dans le compromis de vente.
Les époux [P] versent leur courrier du 15 juillet 2022 adressé au CRÉDIT MUTUEL afin d’obtenir communication des éléments bancaires, et la réponse de ladite banque opposant le secret bancaire et refusant la transmission des documents demandés (pièces n°52 et 53), et ce alors que la banque aurait pu être libérée du secret auquel elle est tenue par ses clients, les époux défendeurs.
En outre, ils produisent également le courrier adressé par Me [K] aux acquéreurs le 24 mars 2022, leur demandant de transmettre tout document relatif à leur démarche d’obtention du prêt (pièce n°55), et les époux [I] – [H] ne justifient pas, en retour, avoir accédé à cette demande.
Il en ressort que les demandeurs sont dans l’impossibilité de prouver que les époux défendeurs n’ont pas respecté leur obligation contractuelle en ne sollicitant pas un emprunt dans les conditions imposées par le compromis de vente.
Par conséquent, les époux [I] – [H] ne produisant aux débats aucune autre pièce leur permettant d’établir qu’ils ont sollicité un prêt conformément aux termes du contrat, tels que le justificatif de dépôt de leurs demandes, et n’ayant pas permis la levée du secret bancaire opposé aux demandeurs par la banque, ils ne démontrent pas que la défaillance de la condition suspensive ne relève pas de leur fait.
Or, la promesse de vente stipulait que, dans l’hypothèse où les bénéficiaires ne justifiaient pas avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, la condition sera défaillie de leur fait.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les époux [I] – [H] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et sont responsables de l’absence de réalisation de la promesse de vente.
2) S’agissant de la réparation des préjudices
Les demandeurs soutiennent que la faute contractuelle des époux [I] – [H] a été la cause de plusieurs dommages correspondant :
— aux frais liés à l’affectation hypothécaire de leur maison d’habitation, pour un montant de 14 500,35 euros,
— à la commission d’agence, pour un montant de 48 500 euros,
— au préjudice de la conversion euro / franc suisse, pour un montant de 51 300 euros,
— à leur préjudice moral, pour un montant de 10 000 euros.
Ils sollicitent la condamnation des époux [I] – [H], ou subsidiairement celle de la SCP, à leur verser lesdites sommes.
Les demandeurs n’apportent cependant aucune explication dans leurs écritures ni élément permettant d’établir un lien de causalité entre la faute contractuelle des acquéreurs et la responsabilité du notaire, et il n’y a donc pas lieu de condamner la SCP à réparer leurs préjudices.
En revanche, il ressort des pièces produites aux débats par les époux [P] que :
— ils ont acquis le 28 avril 2022 un appartement sis à [Localité 8] pour le prix de 2 245 000 francs suisses, cette vente ayant été initiée en septembre 2021, avant la signature de la promesse de vente litigieuse (pièce n°43),
— le même jour, les époux [P] ont emprunté auprès de la société PIERRE ETOILE FONCIERE la somme de 1 100 000 francs suisses, avec taux d’intérêt de 2 % sur un an (pièce n°44) pour pouvoir payer le prix d’achat,
— le même jour, les demandeurs ont consenti une affectation hypothécaire de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 9] pour un coût total de 14 500,35 euros (pièces n°45 et 46),
— les époux [P] ont remis leur maison en vente après l’échec de la promesse litigieuse, et ont finalement vendu le bien litigieux le 26 octobre 2022 pour le prix de 970 000 euros, et ont réglé dans ce cadre une commission d’agence de 48 500 euros (pièces n°47 à 49).
Cette chronologie des événements fait apparaître que les demandeurs avaient, lors de la signature de la promesse de vente de leur maison en novembre 2021, lancé les opérations d’achat de leur nouvelle résidence en Suisse, et qu’ils comptaient sur le prix de ladite vente pour financer leur acquisition.
Il en résulte que l’échec, en mars 2022, de la vente négociée avec les époux [I] – [H], dû à leur faute contractuelle, a conduit les demandeurs à emprunter le mois suivant un montant incluant le prix escompté de la vente de leur maison aux défendeurs, et à payer les sommes dues au titre de l’affectation hypothécaire exigée par la société prêteuse pour garantir le remboursement dudit prêt.
En outre, l’échec de cette vente, et la reprise des opérations de vente après mars 2022, ont conduit les époux [P] à mandater une agence immobilière pour trouver un nouvel acquéreur.
Enfin, les difficultés et incertitudes, ainsi que les tracas administratifs, liés à la vente mise en échec en mars 2022 et à la nouvelle vente subséquente, d’autant que cette période d’incertitude s’est échelonnée sur un long délai de décembre 2021 à octobre 2022, a nécessairement été la cause d’un préjudice moral pour les époux [P].
Par conséquent, les époux [I] – [H] sont responsables des dommages liés aux frais d’hypothèque, à la commission d’agence, et au préjudice moral.
Cependant, s’agissant de l’ampleur de ce dernier préjudice, en l’absence de pièce aux débats justifiant de l’importance des dommages subis, il y a lieu de limiter les dommages et intérêts à la somme de 2000 euros.
S’agissant du préjudice de la conversion euro / franc suisse, il y a lieu de relever que les demandeurs ont vendu leur bien 970 000 euros en octobre 2022, alors que le prix de vente fixé en novembre 2021 était de 950 000 euros.
Dès lors, le prix de vente ayant évolué favorablement, il n’est pas établi que le plan de vente / achat des époux [P] ait été fortement affecté par le changement des taux de conversion sur une période d’un an, notamment au regard de la faible variation du taux de change sur cette période, et leur demande sera donc rejetée sur ce point.
En conséquence, les époux [I] – [H] seront condamnés à payer aux époux [P] les sommes de 14 500,35 euros correspondant aux frais liés à l’affectation hypothécaire de leur maison d’habitation, 48 500 euros correspondant à la commission d’agence immobilière pour la vente de leur maison en octobre 2022 après l’échec de la vente de mars 2022, et 2000 euros à titre de réparation du préjudice moral, et les époux [P] seront déboutés de leur demande de réparation de préjudice de la conversion euro / franc suisse.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP et les époux [I] – [H] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCP et les époux [I] – [H] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer aux époux [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les époux [I] – [H] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 non
frappé de pourvoi, que la demande d’écart et/ou aménagement de l’exécution provisoire soit justifiée par l’existence d’un motif légitime.
En l’espèce, la SCP sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
Cependant, elle n’apporte aucun élément ni aucune explication au soutien de cette demande.
En conséquence, aucune disposition ne venant en opposition et faute d’établissement d’un motif légitime d’écart, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.C.P. [K] NEUVEUCELLE PEPIN-FAVIER à payer à [E] [P] et [L] [J] épouse [P] la somme de 47 500 euros en réparation de leur préjudice lié à l’absence de dépôt de garantie ;
CONDAMNE [F] [I] et [G] [H] à payer à [E] [P] et [L] [J] épouse [P] la somme de 14 500,35 euros en réparation de leur préjudice lié aux frais d’affectation hypothécaire de leur maison d’habitation ;
CONDAMNE [F] [I] et [G] [H] à payer à [E] [P] et [L] [J] épouse [P] la somme de 48 500 euros en réparation de leur préjudice lié à la commission d’agence immobilière pour la vente de leur maison en octobre 2022 ;
CONDAMNE [F] [I] et [G] [H] à payer à [E] [P] et [L] [J] épouse [P] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE [E] [P] et [L] [J] épouse [P] de leur demande de réparation de préjudice lié au changement des taux de conversion euro / franc suisse ;
CONDAMNE la S.C.P. [K] NEUVEUCELLE PEPIN-FAVIER, [F] [I] et [G] [H] aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.P. [K] NEUVEUCELLE PEPIN-FAVIER, [F] [I] et [G] [H] à payer à [E] [P] et [L] [J] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [I] et [G] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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