Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 18 septembre 2025, n° 24/01042
TJ Annecy 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par la déclaration de créance

    La cour a jugé que la déclaration de créance a effectivement interrompu la prescription, rendant la demande de paiement recevable.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était bien certaine, liquide et exigible, justifiant la condamnation de Monsieur [U].

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais était justifiée et a condamné Monsieur [U] à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a constaté que Monsieur [U] a succombé à l'instance et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 18 sept. 2025, n° 24/01042
Numéro(s) : 24/01042
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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