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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 18 sept. 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00437
Expéditions le
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01042 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, venant lui-même aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W], [Y], [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
Clôture prononcée le : 29 juillet 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 1er septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2015, la BANQUE LAYDERNIER a consenti un prêt professionnel à la SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES portant sur la somme de 60 000 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la BANQUE LAYDERNIER a recueilli le cautionnement personnel et solidaire de M. [W] [U] à concurrence de la somme de 46 800 euros dans la limite de 60% de l’encours du prêt principal, intérêts, commissions et accessoires, pour une durée de cinq ans.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES, la BANQUE LAYDERNIER a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 45 276,17 euros outre intérêts conventionnels au taux de 1,5%.
Le tribunal de grande instance d’Annecy a informé la BANQUE LAYDERNIER de l’admission de sa créance.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023, la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD venant lui-même aux droits de la BANQUE LAYDERNIER a actualisé le montant de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 19 996,06 euros outre intérêts de retard contractuel de 1,5%.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [U] en qualité de caution de lui régler les sommes dues au titre de son engagement, soit la somme de 19 996,06 euros.
M. [U] n’ayant pas régularisé la situation, la SOCIETE GENERALE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Annecy, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024 aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 20 293,09 euros suivant décompte de créance arrêté au 11 mars 2024.
M. [U] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état pour que la demanderesse conclue sur l’éventuelle forclusion de ses demandes au regard des stipulations du contrat de cautionnement en date du 26 février 2015.
A l’issue, une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2025 ; le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’action en recouvrement de créance intentée par la SOCIETE GENERALE auprès de M. [W] [U] ès qualités de caution de la SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES n’est nullement prescrite à la date de la délivrance de l’assignation régulièrement signifiée le 30 avril 2024 ;
DIRE ET JUGER que la créance de la SOCIETE GENERALE est certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
CONDAMNER M. [W] [U] es-qualités de caution de la SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES à régler à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt professionnel n° 10228 2803 314892 0138 00 d’un montant de 60 000 euros, la somme de 20 293,09 euros suivant décompte de créance arrêté au 11 mars 2024, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER M. [W] [U] es-qualités de caution de la SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats des conclusions récapitulatives de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe de ses pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, M. [U] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2288 alinéa 1er du code civil énonce que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE rappelle que la déclaration de créance a pour effet d’interrompre la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective et que cet effet interruptif est également applicable à l’égard de la caution (Com. 25 octobre 2023 n° 22-18.680).
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance le 14 janvier 2016 (pièce 3).
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [U] en qualité de caution de la SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES de lui régler les sommes dues au titre de son engagement, soit 19 996,06 euros, par courrier recommandé en date du 30 mai 2023.
La SOCIETE GENERALE expose que par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES. Elle rappelle que la procédure collective est toujours en cours si bien que le délai de prescription de son action n’a pas recommencé à courir.
La SOCIETE GENERALE a actualisé sa créance par courrier recommandé du 19 avril 2023, à hauteur de 19 996,06 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % jusqu’à parfait paiement.
Elle indique que la sommation de payer signifiée à M. [U] le 8 janvier 2024 est restée sans effet.
Il en résulte que la SOCIETE GENERALE est recevable à agir en paiement à l’encontre de M. [U] en qualité de caution.
Il sera rappelé que conformément aux stipulations contractuelles, le cautionnement ne porte que 60 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
En conséquence, M. [U] sera condamné au paiement de la somme de 12 175,85 euros (20 293,09 euros x 60%) suivant décompte de créance arrêté au 11 mars 2024, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La SOCIETE GENERALE sera déboutée pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES .
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [U] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE RECEVABLES les demandes de la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE M. [W] [U] au paiement de la somme de 12 175,85 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement au profit de la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE M. [W] [U] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES ;
CONDAMNE M. [W] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président
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