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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 3 ] c/ SAS SONDEFOR, SAS SO GEDDA, SA SMA SA, SARL, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL ADVENTO, SA MMA IARD, SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
N° RG 24/01654 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DJ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 24/01654
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DJ
AFFAIRE :
[G] [W]
[H] [R]
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]
C/
SA ABEILLE IARD & SANTE
SAS SO GEDDA
SARL ADVENTO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SARL [Adresse 27]
PROMOTION [B]
SA SMA SA
DILMEX
SMABTP
SA AXA FRANCE IARD
SAS SONDEFOR
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL
SCP D’AVOCATS JEAN PHILIPPE LE BAIL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL RACINE [Localité 32]
1 copie à Monsieur [I] [C], expert judiciaire
N° RG 24/01654 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W]
né le 03 Avril 1972 à [Localité 33] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [R]
né le 06 Juin 1976 à [Localité 32] (GIRONDE)
[Adresse 29]
[Localité 10]
représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU FONCIA [Localité 32], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ABEILLE IARD & SANTE assureur de la SAS SONDEFOR
[Adresse 21]
[Localité 30]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SO GEDDA
[Adresse 8]
[Adresse 35]
[Localité 18]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ADVENTO anciennement CAP ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL ADVENTO
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD assureur de la SARL ADVENTO
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Adresse 27]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PROMOTION [B] venant aux droits de la SELARL ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA en qualité d’assureur de la SELARL ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU DILMEX
[Adresse 36]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01654 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DJ
SMABTP assureur de la SAS SO GEDDA
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU DILMEX
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
[Adresse 11]
[Localité 28]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
A partir de l’année 2018, la SARL [Adresse 27] a entrepris, sur un terrain sis [Adresse 34] à [Localité 32], d’importants travaux de démolition puis de construction d’un hôtel, sous maîtrise d’oeuvre de la SARL ADVENTO assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société ECOTECH INGENIERIE aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS PROMOTION [B] assurée auprès de la SMA SA.
Les travaux de démolition et de terrassement ont été attribués à la SASU DILMEX assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le lot gros-oeuvre étant dévolu à la SAS SO GEDDA, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des pieux de fondation étant sous-traitée à la SAS SONDEFOR assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Se plaignant de l’apparition en cours de chantier de désordres affectant l’immeuble voisin sis [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires éponyme ainsi que deux copropriétaires, messieurs [W] et [R], ont obtenu par ordonnance de référé du 15 février 2021 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [C] qui a déposé son rapport le 05 juin 2023 après que ses opérations aient été étendues à différentes parties par ordonnances de référé des 09 mai et 12 décembre 2022.
Par acte des 22, 26 et 27 février 2024, messieurs [G] [W] et [H] [R] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] BORDEAUX ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B], la SMA SA, la SASU DILMEX et la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte des 30 août, 03 et 10 septembre 2024, la SARL [Adresse 27] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL ADVENTO et la SA MMA IARD ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL PROMOTION [B] et la SMA SA, la SAS SO GEDDA et la SMABTP, la SAS SONDEFOR et la SA ABEILLE IARD venant aux droits de la société AVIVA.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2025 par messieurs [W] et [R] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 32],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 juin 2025 par la SARL [Adresse 27], dénoncée le 11 juin 2025 à la SAS SONDEFOR et le 06 juin 2025 à la SARL ADVENTO,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2025 par la SAS PROMOTION [B],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 05 juin 2025 par la SA ABEILLE IARD & SANTE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 30 juillet 2025 par la SAS SO GEDDA,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 janvier 2025 par la SMA SA assureur de la SAS PROMOTION [B] et la SMABTP assureur de la SAS SO GEDDA,
Vu les conclusions rectifiées notifiées le 23 août 2024 par la SASU DILMEX et la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2025 par la SARL ADVENTO, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SAS SONDEFOR n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I-SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.
Sur le fondement des articles 544, 651, 1240 et 1253 du code civil, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SARL [Adresse 27], de la SAS PROMOTION [B], de la SMA SA, de la société DILMEX et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes indexées sur l’indice BT 01 de 7.518,50 euros pour la reprise des fissures du parking, 4.482,50 euros TTC pour la reprise de la façade, 8.522,25 euros pour la reprise des fissures intérieures outre 2.500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance collectif et, sur les mêmes fondements monsieur [W] prétend à la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme indexée de 10.674,61 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement outre 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance et monsieur [R] 10.284,17 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement outre 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
L’action du propriétaire d’un immeuble riverain d’un chantier de construction peut engager une action en responsabilité à l’encontre de son voisin sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, selon laquelle le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les constructeurs sont quant à eux considérés comme ses voisins occasionnels. Si la responsabilité objective pour trouble anormal de voisinage s’applique automatiquement au propriétaire ou locataire qui a la qualité de voisin permanent, en ce qui concerne les constructeurs, voisins temporaires, il doit être démontré que le trouble anormal allégué peut être relié aux travaux relevant de la sphère d’intervention du constructeur poursuivi ou bien s’est produit à une époque où ledit constructeur était nécessairement présent sur le chantier.
Les désordres dont se plaignent les demandeurs et qui ont été constatés par l’expert judiciaire sont apparus pendant la période d’exécution du chantier de construction de l’hôtel voisin sous maîtrise d’ouvrage de la SARL [Adresse 27] qui se borne à soutenir, de manière inopérante vis à vis de messieurs [W] et [R] ainsi que du syndicat des copropriétaires qu’elle n’a commis aucune faute.
La société ECOTECH INGENIERIE, désormais SAS PROMOTION [B], en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution pendant toute la durée du chantier et donc de voisin occasionnel sur la même période, est également responsable du dommage avec la garantie de son assureur, la SMA SA autorisée à opposer à tous sa franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 5.000 euros et un maximum de 50.000 euros outre indexation.
Quant à la société DILMEX, qui a réalisé les travaux de démolition et de terrassement, elle expose n’avoir pas été présente sur l’ensemble de la durée du chantier ni surtout au mois de mars 2019 lors de l’apparition des désordres ni même sur les mois précédents et que ses interventions, conformes à ses obligations contractuelles, sont sans relation avec le dommage.
Il résulte des écritures des parties et des constatations de l’expert judiciaire que les dommages affectant les parties communes et les deux appartements sont apparus au mois de mars 2019.
Contrairement à ce que soutient la société DILMEX, aux dires de laquelle l’expert [C] a répondu de manière circonstanciée en pages 19 à 24 de son rapport, elle a achevé les travaux de démolition du mur côté mur mitoyen en janvier 2019 puis la purge des fondations à la fin du mois de février 2019 seulement ainsi que l’établit le planning du 06 mars 2019 et non plusieurs mois auparavant.
Surtout, il s’évince du même rapport d’expertise judiciaire, qu’à l’exception de la traversée accidentelle du mur du garage, les désordres sont liés au mode de purge des fondations du mur jouxtant le mur mitoyen jusqu’à une profondeur de 2,20m et qui ont provoqué une décompression des terrains supportant le mur mitoyen qui s’est tassé de manière monolithique indépendamment du reste du bâtiment.
Ce tassement différentiel a été aggravé de manière certaine, l’expert ne reprenant pas dans son rapport définitif la formulation moins assurée utilisée en réponse aux dires, par le mode de construction du sous-sol, au moyen d’une excavation réalisée par la société DILMEX en avril 2019, avec un talutage inapproprié jouxtant les fondations de l’immeuble [Adresse 3] au lieu du soutènement provisoire qu’aurait imposé le manque de place.
Le rapport de mission G2-AVP proscrivait ce talutage le long du [Adresse 3] et recommandait la mise en oeuvre d’une berlinoise. Ignorant ces préconisations, la société DILMEX a, sous la direction de chantier menée par la société PROMOTION [B], réalisé le talutage forcément très raide compte tenu du manque de place et cette opération a entraîné une décompression du mur situé au-dessus, provoquant un nouveau tassement différentiel.
Répondant aux dires de la société SO GEDDA, l’expert a exclu que la cause technique des dommages se trouve dans l’utilisation, au mois de mars 2019, d’un atelier de forage de type tarière creuse tel qu’utilisé pour la réalisation des pieux et insusceptible de générer des vibrations suffisantes pour causer les désordres observés sur l’immeuble voisin.
Quand bien même la société DILMEX n’était-elle pas présente au jour de l’apparition des désordres, il existe donc bien un lien les travaux exécutés par elle et le dommage, dont elle doit elle aussi réparation avec garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 3.200 euros.
Sous réserve des franchises ci-dessus rappelées, ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 20.523,25 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, conforme à l’évaluation de l’expert, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 05 juin 2023 date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, outre 1.500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance collectif subi par l’ensemble des copropriétaires qui ont été confrontés à la dégradation esthétique d’un immeuble de qualité entièrement rénové.
La SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD seront également condamnées in solidum à payer à monsieur [W] la somme de 10.674,61 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 05 juin 2023 date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et à monsieur [R] 10.284,17 euros du même chef, indexée de manière identique.
Par contre, alors qu’aucune indemnisation d’un préjudice économique n’est sollicitée, les demandes relatives à la prise en compte d’un préjudice moral spécifique relatif aux parties privatives seront rejetées, les deux appartements endommagés étant loués et non occupés par leurs propriétaires.
II-SUR LES RECOURS EN GARANTIE.
La SMA SA sollicite d’être relevée indemne de ces condamnations par la SARL [Adresse 25] DU MEDOC, la société DILMEX et la SA AXA FRANCE IARD, ces dernières sollicitant d’être relevées indemnes à hauteur de 90% par la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] et la SMA SA in solidum.
La SARL [Adresse 27] prétend quant à elle à la garantie intégrale et à tout le moins à hauteur de 95% des sociétés ADVENTO, [B] PROMOTION, DILMEX, SO GEDDA et SONDEFOR avec leurs assureurs respectifs.
L’action récursoire du maître d’ouvrage repose sur un fondement contractuel et les dispositions de l’article 1231-1 du code civil à charge pour lui de rapporter la triple démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal et les recours des constructeurs entre eux ainsi que celui de la SARL [Adresse 27] à l’encontre la société SONDEFOR qui était un sous-traitant de la société SO GEDDA sont fondés sur la responsabilité délictuelle et l’article 1240 du code civil qui leur imposent de démontrer une faute, un préjudice et un lien causal.
À l’encontre de la société ADVENTO, maître d’oeuvre en phase conception, la SARL [Adresse 26] se borne à reprendre une phrase de l’expert judiciaire évoquant un vice de conception des ouvrages provisoires, grief qui ne concerne que la phase exécution étrangère à l’architecte et aucunement la conception de l’ouvrage que constitue l’hôtel.
Elle reproche également à la société SO GEDDA de ne pas l’avoir alertée sur le sens et la portée de la mention “G2PRO à prévoir” figurant le devis de la société SONDEFOR dont elle avait été destinataire alors que l’expert [C] estime qu’une étude G2PRO ou G3 complétant ce rapport G2 AVP aurait permis de préconiser des travaux de démolition du mur et de purge des fondations sans risque pour les avoisinants.
Or, l’intégralité du devis de la société SONDEFOR a été validée par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’agrément de ce sous-traitant de telle sorte que la SARL [Adresse 27] en a eu parfaitement connaissance, son expérience en matière de réalisation immobilière comme filiale du groupe [B], conseillée par le maître d’oeuvre d’exécution également filiale du même groupe, lui permettant d’appréhender l’importance de cette préconisation.
En outre, au même titre que la société SONDEFOR, les prestations de la société SO GEDDA ne sont ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement en lien avec les désordres subis par l’immeuble voisin.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre les sociétés ADVENTO, SO GEDDA et SONDEFOR et leurs assureurs respectifs.
Il résulte des constatations et conclusions techniques de l’expert judiciaire que le rapport géotechnique G2AVP avait pris en considération l’hypothèse de la conservation du mur Est mais que postérieurement à son dépôt le projet a évolué avec la démolition de ce mur et la purge de ses fondations.
Ainsi, non seulement l’étude G2PRO, pourtant recommandée par le devis de la société SONDEFOR, n’a-t-elle pas eu lieu mais, surtout, la démolition du mur Est et la purge des fondations décidées après établissement du rapport G2 AVP rendaient absolument indispensable cette deuxième étude qui aurait préconisé un mode opératoire éliminant le risque de tassement différentiel et les conséquences néfastes apparues sur la propriété voisine.
La SARL [Adresse 27], filiale du groupe [B] qui, sans être un technicien de la construction, est rompu depuis de nombreuses années aux opérations d’édification de bâtiments et n’est pas un maître d’ouvrage profane, a eu connaissance du devis préconisant l’étude G2PRO et disposait de connaissances suffisantes pour comprendre qu’il convenait d’en passer commande.
La société PROMOTION [B], maître d’oeuvre d’exécution, s’est quant à elle abstenue d’exiger cette étude et a accepté la poursuite du chantier en son absence alors qu’elle n’ignorait pas la nécessité de diligenter ce rapport complémentaire et savait que l’opération avait lieu en milieu urbain sensible avec un immeuble immédiatement voisin susceptible d’être affecté par les travaux de démolition puis de construction de l’hôtel.
Elle a également validé le talutage exécuté à tort par la société DILMEX en contradiction ave le rapport G1 AVP.
Enfin, la société DILMEX, spécialiste des travaux de démolition et terrassement, a manqué à son devoir de conseil en purgeant les fondations sans recommander d’étude G2PRO ou G3 et a commis une faute technique en exécutant un talutage au lieu d’une berlinoise.
A raison du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SARL [Adresse 27] supportera 10 % de la charge définitive de la condamnation, la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA autorisée à opposer sa franchise 60 % et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD également autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, 30 %.
III-SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Parties perdantes, la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, observation étant faite qu’il n’existe pas de demande identifiable de ce chef soutenue par messieurs [W] et [R].
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront mis à la charge in solidum de la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL [Adresse 27] supportera 10% de la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens, la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA 60% et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD 30%.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme totale de 20.523,25 euros TTC en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 05 juin 2023 et le présent jugement et intérêts au taux légal au-delà, outre 1.500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance collectif des copropriétaires,
Condamne la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à monsieur [G] [W] la somme de 10.674,61 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 05 juin 2023 et le présent jugement et intérêts au taux légal au-delà,
Condamne la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à monsieur [H] [R] la somme 10.284,17 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 05 juin 2023 et le présent jugement et intérêts au taux légal au-delà,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL [Adresse 27] supportera 10% de la charge définitive de ces condamnations, la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA 60% et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD 30%,
Autorise la SMA SA à opposer à tous sa franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 5.000 euros et un maximum de 50.000 euros outre indexation,
Autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle de 3.200 euros,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Condamne la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 32] une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au profit des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Adresse 27], la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL [Adresse 27] supportera 10 % de la charge définitive de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens, la SAS PROMOTION [B] avec la SMA SA 60 % et la société DILMEX avec la SA AXA FRANCE IARD 30 %,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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