Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBJV
Société AGIRE SAIEM
C/
[Y] [W]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par [Y] ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
SAIEM AGIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [Y] ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAIEM AGIRE a donné à bail à Monsieur [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 10 août 2022 moyennant un loyer mensuel total de 328,18 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 mai 2024 ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement ; puis elle a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 31 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 02 juillet 2025, après un renvoi pour organisation d’une visio-conférence,
La SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 2.171,31 euros due au titre d’arriérés de loyers au 30 juin 2025,
— condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1],
— dire, en conséquence, que le locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
— condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
La SAIEM AGIRE a indiqué être opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement en raison de l’absence de règlement depuis janvier 2024.
Monsieur [Y] [W], bien que régulièrement convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié à étude, a comparu et a fait état de son absence de ressources depuis sa sortie de détention et être à la recherche d’un emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais ne contient aucune information quant à la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE RESILIATION, D’EXPULSION ET D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 06 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 octobre 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail d’habitation contient une clause résolutoire (article 7 page 2 des conditions particulières du contrat et article 5 page 4 des conditions générales du contrat paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer le 03 mai 2024 à Monsieur [Y] [W] un commandement de payer visant ladite clause pour un montant en principal de 429,32 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance. Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 04 juillet 2024 (1er jour ouvrable) et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [Y] [W] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET
INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (94,88 euros + 101,35 euros), et des frais de non-réponse à enquête (7,62 euros X 12 soit 91,44 euros) non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 1.883,64 euros à la date du 30 juin 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 116,24 euros (loyers et charges) en date du 30 juin 2025 et une dernière ligne créditrice de 283,19 euros (règlement locataire) le 10 janvier 2024.
Monsieur [Y] [W] n’a aucunement contesté l’existence ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.883,64 euros (terme de juin 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 04 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due de à compter de cette date et jusqu’au terme de juin 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office suspendre les effets de la clause et accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 36 mois au locataire débiteur, en situation de régler sa dette locative, au regard de la situation de ce-dernier et des besoins du créancier.
Compte tenu de l’absence de règlement de la part de Monsieur [Y] [W] depuis janvier 2024 et de capacité financière, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [Y] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 août 2022 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Monsieur [Y] [W], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 04 juillet 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAIEM AGIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 1.883,64 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de juin 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE la SAIEM AGIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Obligation
- Médiation ·
- Forêt ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Bénéficiaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Équité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ville ·
- Collectivité locale ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Transaction ·
- Tiers ·
- Véhicule ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Lettre ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis motivé ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Origine
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Demande
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Règlement ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ovin ·
- Agneau ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Roi ·
- Crèche ·
- Obligation de délivrance ·
- Isolation thermique ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Climatisation ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Juge ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Défense
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Immeuble ·
- Indexation ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.