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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6NU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me ONDONGO
— Me GENDREAU
— service des expertises (X3)
Madame [U] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urbain ONDONGO avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C861942026000303 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Carl GENDREAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 6 juin 2025, Madame [U] [K] a acquis une voiture de marque FIAT immatriculée BV372CL auprès de la SASU DISCOUNT AUTO 86 pour le prix de 5 229 euros.
La SASU DISCOUNT AUTO 86 a accepté de procéder à un échange de véhicule impliquant la reprise du véhicule FIAT PUNTO et l’acquisition d’un autre véhicule de même gamme, à prix constant, réalisé suivant certificat de cession du 18 novembre 2025, soit un véhicule de marque TOYOTA immatriculée BJ021ZG.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 19 février 2026, Madame [U] [K] a assigné la SASU DISCOUNT AUTO 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [U] [K] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause ;
— Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ; en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ; donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ; déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Etablir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties et dans ce cas en aviser le tribunal ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Elle précise que compte tenu de la qualité de vendeur professionnel de la SASU DISCOUNT AUTO 86, sa responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des vices cachés ou de la délivrance non conforme ou du manquement aux obligations lui incombant. Ainsi elle dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’agir contre la SASU DISCOUNT AUTO 86 en sa qualité de vendeur.
En outre, l’existence de désordres affectant le véhicule n’est pas contestée dans la mesure où ledit véhicule est non roulant et immobilisé depuis le 27 novembre 2025, soit 9 jours après son acquisition. Elle précise que leur cause et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Par conséquent, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire.
Enfin, Madame [U] [K] demande la condamnation de la SASU DISCOUNT AUTO 86 aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 09 mars 2026, la SASU DISCOUNT AUTO 86 précise qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par Madame [U] [K] mais qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause.
Toutefois elle précise que les désordres qui sont en relation avec l’âge et le kilométrage du véhicule ou encore relèvent de l’usure normale ou du vieillissement normal du véhicule sont un ou des désordres dont, selon l’article 1642 du code civil, « l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Elle se prévaut également des dispositions de l’article L.217-7 du code de la consommation et relève que seuls les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont sauf preuve contraire présumés exister au moment de la délivrance.
Par conséquent, elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— Donner son avis sur le point de savoir si le ou les désordres sont en relation avec l’âge et le kilométrage du véhicule ou encore relèvent de l’usure normale ou du vieillissement normal du véhicule ;
— Donner son avis sur la date d’apparition des défauts de conformité ;
— Donner son avis sur le point de savoir si le ou les vices étaient indécelables pour un acheteur professionnel.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [U] [K] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La défenderesse ne conteste pas l’existence d’un litige plausible et de désordres sur le véhicule.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon la mission définie au dispositif. Madame [U] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et les frais de l’expertise seront donc avancés par l’Etat.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [U] [K] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [J] [N],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Constater l’éventuelle conciliation des parties et dans ce cas en aviser le tribunal ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [U] [K] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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