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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, LA BANQUE POSTALE CF, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y3N
N° MINUTE :
25/00346
DEMANDEUR:
[D] [T]
DEFENDEURS:
LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
College lucie faure
38 rue des pyrenees
75020 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 61 mois avec un taux maximum de 3,71% en retenant une mensualité de 861,61 euros, outre la liquidation de l’épargne à hauteur de 12500 euros le premier mois.
Ces mesures ont été notifiées le 2 avril 2025 à Madame [D] [T] qui les a contestées le 12 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Madame [D] [T] a comparu et exposé sa situation. Elle a notamment indiqué qu’elle avait besoin de son épargne pour faire face à ses frais de déménagement lorsqu’elle quitterait son logement à titre gratuit au moment de son départ à la retraite en 2026.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 2 avril 2025 de sorte que le recours en date du 12 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [D] [T] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [D] [T] perçoit un salaire mensuel moyen de 2469,49 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 770,17 euros.
La date de son départ à la retraite n’étant pas certaine et le montant de ses droits n’étant pas connu, ce prochain changement de situation ne peut pas être pris en compte à ce stade de la procédure et justifiera le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.
S’agissant des charges, Madame [D] [T] bénéficie d’un logement de fonction à titre gratuit dont les charges sont également payées par son employeur. Elle paie donc l’impôt sur le revenu (133,35 euros), des frais d’assurance et de téléphonie (99,15 euros) ainsi que des frais de mutuelle excédant le forfait (92,36 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 632 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 956,86 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [T] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 1512,63 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 770,17 euros. Dès lors, Madame [D] [T] justifie de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Elle dispose d’une épargne d’un montant de 12500 euros. A l’audience, elle a demandé à pouvoir conserver cette épargne en vue de son prochain déménagement, son départ à la retraite prévu en 2026 impliquant qu’elle quitte son logement de fonction. Cependant, la date de son départ à la retraite n’est pas certain. En outre, la différence entre le maximum légal, auquel est fixé sa mensualité de remboursement, et sa capacité de remboursement réelle lui permettra de faire face à ses futures dépenses de déménagement. Dès lors, il convient de rejeter cette demande et d’affecter l’épargne au remboursement de ses dettes à la première mensualité.
La situation de surendettement de Madame [D] [T] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [D] [T] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes:
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [D] [T] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [D] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [D] [T], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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