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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 27 nov. 2024, n° 24/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04558 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04558 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXM
Minute n° 24/214
JUGEMENT du 27 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 27 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [Z] [K] stagiaire, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04558 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXM
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T]
né le 26 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître LADOUBART de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [L] [R] [N]
née le 28 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître LADOUBART de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société PRIMO 1
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
non comparante représentée par Maître Audrey MARCHAND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment constaté la résiliation à compter du 3 juillet 2023 du contrat de bail de locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 3] conclu le 7 août 2014 entre M. [W] [T], Mme [L] [N] et la société civile de placement immobilier PRIMO 1, ordonné à ces derniers de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de l’ordonnance et, à défaut de départ volontaire, autorisé la SCPI PRIMO 1 à faire procéder à leur expulsion.
Par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2024, cette ordonnance a été signifiée à M. [T] et Mme [N].
Par acte de commissaire de justice du même jour, la SCPI PRIMO 1 leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, M. [T] et Mme [N] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
Lors de l’audience, M. [T] et Mme [N], assisté et représentée par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter la SCPI PRIMO 1 de l’ensemble de ses demandes,Prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion en date du 30 octobre 2024,En conséquence, ordonner leur réintégration dans les lieux,Leur octroyer un délai de six mois pour quitter les lieux,Condamner la SCPI PRIMO 1 au paiement des dépens,La condamner à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes fondées sur les articles L. 412-3 alinéa 1, L. 412-4, R. 442-2 et R. 432-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [T] et Mme [N] indiquent qu’ils ont été expulsés le 30 octobre 2024. Ils considèrent que cette expulsion a eu lieu dans des conditions vexatoires puisqu’ils avaient saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux et qu’aucune audience devant lui ne s’était encore tenue. Ils ajoutent que l’identité du représentant de la force publique mentionnée sur le procès-verbal d’expulsion est incomplète et que l’identité du serrurier est inconnue, ce qui leur cause un grief puisqu’ils ne sont pas en mesure de contrôler les opérations d’expulsion, notamment la présence effective du serrurier. Ils affirment que le procès-verbal d’expulsion n’a pas été signifiée à Mme [N] ni remis à M. [T]. Enfin, ils font état de recherches de logements demeurées infructueuses, de l’apurement de leur dette locative et d’une situation personnelle et professionnelle qui justifierait l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
La SCPI PRIMO 1, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter M. [T] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,Les condamner in solidum au paiement des dépens,Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L. 412-3 alinéa du code des procédures civiles d’exécution, la SPCI PRIMO 1 soutient que M. [T] et Mme [N] ne justifient pas de la recherche d’un nouveau logement ni de difficultés de relogement, relevant que les saisies-attribution dont ils font fait l’objet ont révélées que leurs comptes bancaires étaient largement créditeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
La SCPI PRIMO 1 a été autorisée à communiquer par note en délibéré les procès-verbaux d’expulsion et de de tentative d’expulsion datés des 29 et 30 octobre 2024.
Une note en ce sens a été produite par courriel du 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de nullité du procès-verbal d’expulsion
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R. 432-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal des opérations d’expulsion doit contenir, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
En l’espèce, les procès-verbaux d’expulsion versés aux débats mentionnent que l’expulsion a été faite par le commissaire de justice en présence d’un représentant de la force publique et d’un serrurier.
Les parties s’accordent pour dire que le représentant de la force publique était le major [Y], sans plus de précision. Le procès-verbal d’expulsion porte quant à lui la mention « PO Major [Y] », laquelle ne permet pas de répondre aux exigences de l’article R. 432-1 précité qui requiert que l’identité complète du représentant de la force publique soit précisée, à savoir son nom et son prénom ou, à défaut, sa résidence administrative, afin qu’il puisse être clairement identifié.
S’agissant de l’identité du serrurier, force est de constater que ses nom et prénom ne sont pas mentionnés sur le procès-verbal d’expulsion qui ne porte que sa signature.
En l’absence de mention de l’identité complète du représentant de la force publique et du serrurier, il y a lieu de considérer que le procès-verbal d’expulsion est atteint d’un vice de forme.
M. [T] et Mme [N] soutiennent que ce vice leur a causé un grief dans la mesure où « ils ne disposent d’aucun moyen de vérifier les opérations réalisées, notamment la présence et du concours effectif de ce serrurier aux opérations d’expulsion. »
M. [T] reconnait cependant lui-même qu’il était présent au cours des opérations d’expulsion, ce qui lui a permis d’assister à son déroulé et notamment au changement des serrures du logement par le serrurier à l’issue des opérations, la lecture du procès-verbal d’expulsion permettant notamment de constater qu’aucune ouverture forcée n’a été rendue nécessaire.
Par sa présence, M. [T] était également en mesure s’assurer que le commissaire de justice était effectivement assisté d’un représentant de la force publique et, au besoin, de solliciter l’identité de ce dernier.
Ainsi il n’est pas établi que le vice de forme constaté a causé un grief aux demandeurs.
M. [T] et Mme [N] font également valoir que leur expulsion est intervenue alors qu’ils avaient saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux, et que le procès-verbal verbal d’expulsion n’a pas été remis à M. [T] ni signifié à Mme [N].
L’expulsion ne saurait être qualifiée de vexatoire du seul fait qu’elle ait eu lieu après la saisine du juge de l’exécution dans la mesure où sa conduite dépend d’autres facteurs que la seule volonté de la SCPI PRIMO , notamment la date à laquelle le concours de la force publique a été accordé par le représentant de l’Etat, étant rappelé que la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux n’a pas pour effet d’interdire la conduite d’une expulsion et que la bailleresse pouvait donc y procéder dès lors que les demandeurs n’avaient pas quitter les lieux dans le délai de 2 mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Enfin, le procès-verbal d’expulsion versé aux débats mentionne qu’il a été remis à M. [T] et la SCPI PRIMO 1 justifie par les pièces versées dans le cadre de sa note en délibéré que ce dernier a été signifié à Mme [N] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes de M. [T] et Mme [N] qui en seront déboutés, leur demande de délai pour quitter les lieux devant de ce fait être déclarée sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [T] et Mme [N] qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la SCPI PRIMO 1 une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE M. [W] [T] et Mme [L] [N] de leur demande de nullité du procès-verbal d’expulsion des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 3] daté du 30 octobre 2024 ;
DEBOUTE M. [W] [T] et Mme [L] [N] de leur demande de réintégration dans les lieux ;
DIT sans objet la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [W] [T] et Mme [L] [N] ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [L] [N] à payer à la société civile de placement immobilier PRIMO 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [T] et Mme [L] [N] de leur demande de condamnation de la société civile de placement immobilier PRIMO 1 au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [L] [N] au paiement des dépens.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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