Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 juin 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00082 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G64S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me DROUINEAU
— Me VIEL
— Me FROIDEFOND
— service des expertises (X3)
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence DENIZEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marion BETOULLE BENABEN avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 décembre 2024, Monsieur [G] [L] s’est fait opérer d’une vasectomie. Il avait dans sa feuille d’entrée indiqué ses allergies notamment à la pénicilline et aux fils de vicryl.
Le compte rendu opératoire du 02 décembre 2024 précise que la ligature des différents et section a été effectuée à l’aide de plusieurs points de vicryl et que la fermeture scrotale a été faite par un point de vicryl rapide.
Le 03 décembre 2024, Il s’est rendu aux urgences et a subi une reprise chirurgicale.
Il a ensuite été hospitalisé jusqu’au 06 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 11 mars 2026 Monsieur [G] [L] a assigné la CPAM DE LA VIENNE, la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 1] et Monsieur [M] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
— Convoquer Monsieur [G] [L] ainsi que les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple au moins un mois à l’avance,
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
— Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et en citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [G] [L], ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, etc.
— Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [G] [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, étant rappelé que l’examen médical du justiciable doit être pratiqué soit en la seule présence de l’expert soit en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins conseils)
— Déterminer la date de consolidation des blessures,
— Dire si les séquelles sont imputables à une infection nosocomiale et préciser le ou les germes responsables de ladite infection ;
— Dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’informer le patient et/ou ses ayants droit, dans la réalisation des soins pré, per et post opératoires, dans la surveillance.
— En cas de manquement, en décrire les conséquences.
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec une infection nosocomiale, une faute médicale ou une affection iatrogène ;
— Dire si les lésions et séquelles sont imputables à un acte de prévention ou de soins et dans l’affirmative si elles constituent des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci (aléa thérapeutique)
S’agissant de la période qui a précédé la consolidation :
— Hospitalisations et soins : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [G] [L] a été hospitalisé et préciser dans quels établissements de santé, relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
— Déficit fonctionnel temporaire : Hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si : monsieur [G] [L] pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs, il devait être transporté dans un véhicule aménagé, il pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins, chiffrer les périodes de Déficit fonctionnel temporaire en pourcentage
— Tierce personne avant consolidation : établir un bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles, décrire avec précision le déroulement d’une journée, indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Frais divers avant consolidation :
Donner tous renseignements permettant de dire si Monsieur [G] [L], notamment: devait être transporté dans un véhicule aménagé, pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins, son logement a nécessité des adaptations, des locations de matériel ont dû être réalisées (ex : lit médicalisé, fauteuil …).
— Souffrances endurées :
Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées SE) en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7
— Préjudice esthétique temporaire :
Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
S’agissant de la période postérieure à la date de consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent :
Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
Dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et dans l’affirmative, majorer le déficit constaté en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles et psychiques de la victime,
— Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le fait générateur et/ou le déficit fonctionnel permanent entraînent pour Monsieur [G] [L] une inaptitude totale ou partielle à une activité professionnelle
— Incidence professionnelle :
Dire si malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP), Monsieur [G] [L] est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à exercer une activité professionnelle et dans l’affirmative : dire si la victime est définitivement et totalement inapte à une activité professionnelle ou à toute activité professionnelle, en cas d’aptitude (totale ou partielle) à une profession, dire si les séquelles sont susceptibles d’entraîner une augmentation de la pénibilité du travail réalisé, dire si la victime subit une dévalorisation sur le marché du travail, dire si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, etc.)
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
— Dépenses de santé futures :
Dire si Monsieur [G] [L] devra subir des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage, de prothèse …) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur l’activité courante,
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de véhicule adapté :
Dire si Monsieur [G] [L] pourra conduire un véhicule automobile ; dans la négative, dire si le véhicule des tiers devra être adapté pour véhiculer la victime et préciser les aménagements et déterminer leur fréquence de renouvellement
— Frais de logement adapté
Dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles et déterminer leur fréquence de renouvellement ;
— Tierce personne permanente :
Dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister Monsieur [G] [L] (et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire) : établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles, décrire avec précision le déroulement d’une journée, évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience, indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
— Préjudice esthétique permanent :
Dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice d’agrément
Dire si Monsieur [G] [L] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
— Préjudice sexuel :
Dire si Monsieur [G] [L] subit un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…)
— Préjudice d’établissement :
Dire si Monsieur [G] [L] subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familial ;
— Préjudice permanent exceptionnel
Dire si Monsieur [G] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Aggravation :
Dire si l’état de Monsieur [G] [L] est susceptible de modifications en aggravation;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Dire que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
— Dire que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
— Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
— Dire l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
— Dire que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
— Dire que l’expert remettra nécessairement un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission et laissera aux parties un délai de 4 semaines minimum pour adresser des dires
— Dire que l’expert devra répondre de façon argumentée aux dires des parties
— Dire que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Il se prévaut de l’article L.1142-1du code de la santé publique et de l’article 145 du code de procédure civile. Il souligne que malgré les informations données avant son opération, notamment quant à son allergie au fil de suture vicryl, ces derniers ont été utilisés.
Il considère ainsi que la responsabilité du Dr [N] peut être engagée dès lors qu’il est responsable de cet acte chirurgical et qu’il n’a pas prodigué des soins consciencieux.
Il dénonce également un défaut d’organisation dans le service de la polyclinique de [Localité 1]. Il précise que malgré la préparation du dossier en amont de l’intervention, l’information concernant son allergie n’est pas parvenue au docteur.
Il soutient justifier d’un motif légitime dans la mesure où il a subi des préjudices du fait de cette intervention chirurgicale, notamment un arrêt de travail de sept semaines.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 1] sollicite de :
— DECERNER ACTE à la S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 1] de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— DESIGNER un Expert spécialisé en urologie ;
— COMPLETER la mission de l’Expert désigné comme mentionnée ci-dessus ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [L], en sa qualité de requérant, devra faire l’avance des frais et honoraires de l’Expert désigné ;
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
Elle rappelle à titre liminaire qu’en vertu de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, la responsabilité de l’établissement peut être engagée dans deux hypothèses. Elle rappelle que le docteur [N] exerce à titre libéral de sorte que l’établissement ne saurait répondre de ses éventuels manquements.
S’agissant de la mission de l’expert, elle précise que celui-ci devra :
— Convoquer toutes les parties ;
— Entendre tous sachants ;
— Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
— Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
Sur le préjudice de la victime :
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
— Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales ;
o la réalité de l’état séquellaire ;
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
— Dépenses de santé futures :
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Dommage esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
— Préjudice d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
— Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
— Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
— L’Expert saisi devra adresser un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2026, la CPAM de la VIENNE sollicite de :
— DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, l’ordonnance à intervenir.
— DONNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [G] [L].
— ORDONNER que l’expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire au regard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et précise qu’elle n’a pas de créance définitive à faire valoir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, Monsieur [M] [N] sollicite de :
— PRENDRE ACTE de ce que le Docteur [M] [N] émet les plus expresses réserves tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de la demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre par Monsieur [G] [L]
— PRENDRE ACTE de ce que le Docteur [M] [N], sous ces réserves, n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire à son contradictoire et aux frais avancés du demandeur
— DIRE que l’expertise sera confiée à un expert de la même spécialité que le Docteur [M] [N], urologue, et que cet expert aura la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord
— DIRE que ce dernier sera investi de la façon suivante :
I-Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
9) Dire si le sociétaire a satisfait à son devoir d’information et s’il était concevable que le(la) patient(e) dûment informé(e) des risques aurait refusé les soins en cause.
10) Dans cette hypothèse, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé.
II- Sur le préjudice de la victime :
11) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
12) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Établissement, les services concernés et la nature des soins ;
13) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
14) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
15) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séculaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
16) (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime.
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
19) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
20) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
21) (Assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22) (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24) (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25) (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
26) (Dommage esthétique)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
27) (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
28) (Préjudice d’agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
29) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales
30) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
— REJETER toute demande plus ample ou contraire formulée par Monsieur [L] à l’égard du Docteur [N]
— RESERVER les dépens
Il se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et précise que l’expert désigné devra être de la même spécialité que lui, urologue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [G] [L] justifie qu’il a présenté des complications après s’être fait opérer d’une vasectomie le 02 décembre 2024 par le Dr [M] [N]. Il a notamment dû subir, le 03 décembre 2024 une reprise chirurgicale.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés, nonobstant la réalisation d’expertises amiables antérieures.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [G] [L], s’agissant d’une expertise avant tout procès, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [G] [L], il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Docteur [K] [R]
Expert près de la Cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Email : [Courriel 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre Monsieur [G] [L] et recueillir ses doléances
o Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [G] [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
o Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
o Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
o Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ;
o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Monsieur [G] [L] ;
o Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;
o Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
o Déterminer la date de consolidation,
o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
Au titre des préjudices avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [G] [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA VIENNE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [G] [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 03 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Village ·
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Médiation ·
- Bail renouvele ·
- Partie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Chêne ·
- Arbre ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Polypropylène ·
- Lit ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Système ·
- Siège social
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Civil ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Production ·
- Procès-verbal ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Saba ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Retard ·
- Charges
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Temps plein ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Version ·
- Scolarisation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Descriptif ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- L'etat ·
- Modification ·
- Commune ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.