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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 22/08383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 22/08383 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVOT
Minute n° : 2026/138
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D’AZUR C/ S.C.I. [Adresse 2], S.C.I. SCI [N], [D] [K], [Z] [K], [Q] [J], [F] [M]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Hélène SOULON
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.I. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SCI [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [D] [K]
Madame [Z] [K]
demeurant [Adresse 6]
non représentés
Monsieur [Q] [J]
Madame [F] [M]
demeurants [Adresse 7]
non représentés
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 8] à [Localité 1] est constitué d’une villa en front de mer élevée sur trois niveaux, desservis par des escaliers extérieurs et composé de 5 appartements soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR.
Sont copropriétaires :
— Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K], propriétaires des lots 9, 15 et 16 pour 174 millièmes des parties communes,
— La SCI [N], propriétaire des lots 6, 7, 8, 3 et 14 représentants 328 millièmes des parties communes,
— Monsieur [Q] [J] et Madame [F] [M], propriétaires des lots 10 et 12 représentants 173 millièmes des parties communes,
— et la SCI [Adresse 9], propriétaire du lot 11 représentant 325 millièmes des parties communes.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis le 27 novembre 1986 et ils ont été modifiés le 2 décembre 1987.
Lors de l’assemblée générale du 29 juin 2019, les copropriétaires ont adopté la résolution visant à la désignation d’un expert judiciaire avec mission de réaliser un nouveau mesurage des parties privatives et celles à jouissance privative, d’allotir les parties non alloties et de réaliser un nouvel état descriptif de division.
Suite à la requête du syndicat des copropriétaires du 12 novembre 2019, une ordonnance du 16 décembre 2019 du tribunal a désigné la SCP [U] [Y], Huissiers de justice à Draguignan, afin d’accéder au site et d’effectuer toutes constatations nécessaires quant aux travaux modificatifs et recueillir toute information y afférant des copropriétaires concernés.
L’huissier a dressé un constat le 24 janvier 2020 consignant la matérialité des modifications opérées par chacun des copropriétaires, à l’exception de l’intérieur du lot n°11 propriété de la SCI VILLA LA GRANDE CROISETTE, cette dernière ayant refusé l’accès à l’huissier.
A la requête du syndicat des copropriétaires, par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, Monsieur [W], in fine remplacé par Monsieur [I], a été désigné en qualité d’Expert judiciaire avec mission de :
— Rechercher étudier et annexer à son rapport copie de tous documents propres à éclairer sa mission, titres de propriété, plans, documents d’urbanisme et tous autres, et recueillir les déclarations des parties,
— Réaliser un nouveau mesurage des parties privatives et des parties à jouissance privative des différents lors, allotir les parties non alloties,
— Dresser un nouvel état descriptif de division en considération de ces mesures et proposer une nouvelle répartition des charges des lots de la copropriété tenant compte de cette modification,
— Répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire un rapport définitif.
L’Expert a déposé son rapport le 21 février 2022. Il a constaté que la situation de l’immeuble ne correspondait plus à l’état descriptif de division du 2 décembre 1987 et il a conclu à la nécessité de procéder à la refonte partielle de l’état descriptif de division avec renumérotation des lots, à l’établissement de nouveaux plans et à une nouvelle répartition des tantièmes.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 10 septembre 2022 et une résolution portant sur la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division a été rejetée faute de l’unanimité requise en l’absence de SCI [Adresse 9].
Une autre résolution a été adoptée autorisant le syndic a engagé une procédure contre la SCI VILLA LA GRANDE CROISETTE, la SCI [N], Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K] et Monsieur [Q] [J] et Madame [F] [M] afin d’obtenir la modification judiciaire du règlement de copropriété et de l’Etat descriptif de division suite au rapport d’expertise.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 8] à SAINTE MAXIME (83120) représenté par son syndic la SARL AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D’AZUR dont le siège social est sis [Adresse 10] à SAINTE-MAXIME (83120) a fait assigner la SCI [Adresse 11] [Adresse 12] dont le siège social est [Adresse 8] à SAINTE-MAXIME (83120) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la SCI [N], dont le siège est situé [Adresse 13] à ST SYMPHORIEN D’OZON (69360) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K] demeurant [Adresse 14] à ST PIERRE DE MEZOARGUES (13150) et Monsieur [Q] [J] et Madame [F] [M], demeurant [Adresse 15] à CHAPONOST (69630) et a demandé au tribunal d’ordonner la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété conformément au projet résultant du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] du 21 février 2022, et de laisser les dépens à sa charge ou à tout opposant succombant.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/08383.
La SCI LA GRANDE CROISETTE a notifié des conclusions d’incident le 13 novembre 2023 soulevant l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Suivant ordonnance d’incident du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de la SCI LA GRANDE CROISETTE.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 30 décembre 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] maintient sa demande de voir ordonner la modification de l’état descriptif de division et règlement de copropriété conformément au projet résultant du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] du 21 février 2022, et demande au tribunal de débouter la SCI [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il explique que les transformations susceptibles d’entraîner une modification de la valeur d’un lot par rapport à celle de l’ensemble des valeurs des autres parties privatives, permet au syndicat des copropriétaires, de prévoir une modification éventuelle du règlement de copropriété et de désigner à cet effet un expert avec mission de proposer une nouvelle répartition des tantièmes de copropriété, que l’Expert a établi un nouveau projet de règlement de copropriété – état descriptif de division distinguant la situation actuelle de la situation nouvelle et qu’il apparait donc nécessaire de modifier les stipulations du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division et la répartition des tantièmes de copropriété.
En réplique, dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LA GRANDE CROISETTE demande au tribunal à titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCI [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SCI [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire de débouter la SCI [N] de toutes se demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre dont notamment sa demande en condamnation au paiement de la somme de 14 721,72 euros en réparation de son prétendu préjudice, de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi SRU du 13 décembre 2000 et de dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépenses communes des frais de procédures, y compris d’avocat, qui seront répartis entre les autres copropriétaires, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SCI [N] à lui payer chacun la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN Benjamin, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle explique qu’avant la mise en copropriété, la SARL SEQUANA qui a réalisé la construction a été amenée à procéder dans l’immeuble dont elle était seule propriétaire à l’aménagement intérieur de divers locaux du bâtiment ainsi qu’à une répartition différente des jardins privatifs, qu’elle a régularisé sa situation par l’obtention d’un permis de construire modificatif le 10 février 1987 et qu’ainsi les appartements des 2èmes et 3èmes niveaux ont été subdivisé et les garages du 1er niveau ont été transformés en un vaste appartement portant le lot n°11. Elle ajoute qu’elle est en litige avec les autres copropriétaires et le syndicat, que victime de dégâts des eaux ayant pour origine des parties communes et privatives, elle sollicite de longue date la réalisation de travaux devant mettre fin à son préjudice, qu’après 6 années de procédure le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a rendu le 21 mars 2024 un jugement condamnant sous astreinte le syndicat des copropriétaires à effectuer l’intégralité des travaux préconisés par l’Expert, que la présente action est entreprise en représailles et que les autres copropriétaires tentent de fixer une nouvelle grille de répartition des tantièmes de copropriété purement fantasque espérant ainsi lui nuire. Elle précise que la modification de l’état descriptif de division et donc à la répartition des tantièmes de copropriété ne peut en aucun cas être ordonnée judiciairement du fait de son caractère contractuel.
En réplique, dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 janvier 2026 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [N] demande au tribunal de réputer non-écrite la clause de répartition des charges prévue au règlement de copropriété, en ce qu’elle prévoit une répartition des charges générales d’entretien, de conservation et d’administration non-proportionnelle à la valeur des parties privatives, déterminée selon les critères de l’article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de procéder à la nouvelle répartition des tantièmes charges de copropriété entre les lots de la [Adresse 16] proportionnellement à la valeur des parties privatives, laquelle a été déterminée dans le cadre de l’expertise judiciaire, d’ordonner en conséquence la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété s’agissant de la clause relative à la répartition des charges, conformément au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [I] du 21 février 2022 afin qu’il soit tenu compte de cette nouvelle répartition des charges, de condamner la SCI [Adresse 11] [Adresse 12] à lui verser la somme de 14 721,72 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude fautive et dilatoire de la SCI VILLA GRANDE CROISETTE, de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle explique que dans son rapport d’expertise du 22 février 2022, l’expert a constaté que la situation de l’immeuble ne correspondait plus à l’état descriptif de division du 2 décembre 1987 et a conclu à la nécessité de procéder à la refonte partielle de l’état descriptif de division avec renumérotation des lots, à l’établissement de nouveaux plans et à une nouvelle répartition des tantièmes entre les lots, et donc des charges. Elle ajoute que ce n’est que lorsque la SCI [Adresse 2] s’est engagée dans un conflit judiciaire avec ses voisins, que ces derniers ont pu prendre conscience de la situation et ont découvert que le lot de la SCI VILLA GRANDE CROISETTE ne correspondait pas à la description des lots qui figurait dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture a été fixée au 9 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026 en la forme collégiale mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division
Au regard des règles de la publicité foncière, la division d’un immeuble en lots doit être constatée par un état descriptif de division établi dans les formes et conditions fixées par le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955. Ainsi, l’état descriptif de division est un acte qui détermine, localise et identifie les lots en tant qu’immeuble ou fractions d’immeuble, objet d’un droit de propriété.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de la copropriété [Adresse 1] ont été établis par le promoteur (a). Il est notamment reproché à la SCI [Adresse 17] [Adresse 18] d’avoir transformé son lot de copropriété n° 11 (b) et plus globalement divers travaux dans les lots de cette copropriété (c).
Sur la situation initialeL’article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
En l’espèce, le règlement de copropriété originaire et l’état descriptif de division de la copropriété [Adresse 1] ont été établis le 27 novembre 1986 et ils ont été modifiés le 2 décembre 1987, préalablement à la vente du premier lot et ainsi préalablement à l’application du statut de la copropriété.
Les critères utilisés par le promoteur pour établir le calcul de la quote-part des parties communes n’apparaissent pas dans le règlement de copropriété mais ce n’est devenu obligatoire que depuis la loi SRU 2000-1208 du 13 décembre 2000. L’Expert, dans son rapport du 21 février 2022, indique que les coefficients pondérateurs n’étant pas indiqués dans le règlement de copropriété, il lui a fallu faire une analyse approfondie et « qu’il s’est avéré que l’ensemble des espaces privatifs, mais à part la cave de l’actuel lot 10, avaient tous été bien qualifiés et pris en compte, en ce même si le descriptif semble vague dans sa rédaction ».
Un procès-verbal de la Direction Départementale de l’Equipement a été établi le 25 mars 1988 indiquant « la non-conformité des travaux réalisés avec notamment et surtout celles affectant le sous-sol/rez-de-chaussée alors qualifié de 1er niveau », soit le lot n°11 actuel. Et par jugement du 4 octobre 1993 du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, le promoteur a été condamné pour avoir notamment transformé au premier niveau de la construction en un logement en lieu et place de deux caves, de deux celliers et d’un garage entraînant une augmentation de la surface hors œuvre nette de 206 m2. Mais force est de constater que le promoteur n’a pas été condamné à remettre l’immeuble en conformité avec le permis de construire accordé et que cette condamnation ne signifie pas que le lot n°11 ne serait pas conforme à ce qui est prévu dans l’état descriptif de division et le règlement de copropriété du 2 décembre 1987.
Sur la transformation des lotsL’article 71-6 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 précise que toute modification, soit de l’immeuble auquel s’applique l’état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l’état descriptif. Ainsi, les lots de copropriété, une fois constitués, peuvent être modifiés et lorsque leur composition subit une transformation soit dans la fraction qui y est incluse, soit dans la quote-part des parties communes, il doit être établi et publié un acte modificatif de l’état descriptif de division.
L’Expert conclu dans son rapport que « l’acte du 2 décembre 1987 ne correspond plus à la réalité de la situation de l’immeuble et qu’il y a lieu de refondre partiellement l’état descriptif de division avec règlement de copropriété afin de le mettre en adéquation avec la nouvelle désignation, la nouvelle répartition des quotes-parts de la propriété du sol et des parties communes, ainsi que les nouveaux plans » et il ajoute que « de cette solution, l’équité des lots de copropriété est respectée ». Il mentionne que des modifications ont été apportées dans certains lots de la copropriété :
— dans le lot n°7 « le jardin en jouissance exclusive et particulière a été modifiée par la construction d’une chambre, buanderie ainsi qu’un dégagement »,
dans le lot n°9 « la loggia a été fermée »,dans le lot n°10 « une cave a été annexée, la loggia ouverte a été fermée »,et dans le lot n°11 « la loggia ouverte a été fermée, la dénomination d’annexe a été transformée en appartement, la cave est devenue un garage »,et il conclut « qu’en conséquence les coefficients ne sont plus adaptés à la situation des lieux » et que le lot n°11 appartenant à la SCI VILLA LA GRANDE CROISETTE doit être transformé pour contenir à présent 500/1 232e de la propriété du sol et des parties communes.
En l’état de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété du 2 décembre 1987 en vigueurs, il apparait que le lot n°11 est « un appartement au premier niveau, comprenant quatre pièces, annexes, garage, loggia et piscine » et avec 325/1 000e de la propriété du sol et des parties communes.
Force est de constater que la cave n’est pas devenue un garage comme l’affirme l’expert, puisque l’état de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de 1987 mentionnent que le lot n°11 comprend un garage. D’autre part, si les annexes ont été transformées en appartement, il convient de dire que cela résulte du promoteur qui a transformé au premier niveau de la construction les annexes en un logement entraînant une augmentation de la surface hors œuvre nette.
Ainsi, la transformation du lot n°11 appartenant à la SCI [Adresse 17] [Adresse 18] a été effectuée avant l’application du statut de la copropriété et la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division du 2 décembre 1987. L’Expert le reconnait par ailleurs en affirmant que « la situation actuelle correspond bien à l’état des lieux actuels sur lequel l’Etat descriptif de division en vigueur a été appliqué, en effet l’assiette des lots de copropriété n’a pas été modifiée, aucune partie commune n’a été annexée à ces lots ».
Il ne peut en conséquence être valablement reproché à la SCI VILLA LA GRANDE CROISETTE d’avoir modifié la destination de son lot ou d’avoir annexé des parties communes en contradiction avec le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 2 décembre 1987.
III – Sur les travaux effectués dans les lots
L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance et l’article 14 de la même loi précise que la collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
D’autre part, il convient de dire qu’en dehors de situations particulières comme la création de nouveaux lots, la subdivision de lots, la surélévation de l’immeuble ou la modification de la destination de parties privatives, le règlement de copropriété ne peut modifier la quote-part des parties communes que par un consentement unanime des copropriétaires conformément à la nature conventionnelle de cet acte, et que de plus toute modification de l’état descriptif suppose une mutation de droits immobiliers qui nécessite en conséquence l’accord de tous les propriétaires concernés.
Il ressort du rapport de l’Expert que les loggias des lots n°9, 10 et 11 ont été fermées.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires admet qu’il a demandé la désignation d’un expert en vue de modifier la répartition de la quote-part des parties communes « à raison de travaux réalisés sans autorisation d’assemblée générale ».
Mais il convient de rappeler que l''autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci est donnée par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et qu’ainsi, la réalisation de travaux non autorisés et modifiant la structure des lots peut être sanctionnée autrement que par la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Sur les demandes principales
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCI [N] demandent au tribunal d’ordonner la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété conformément au projet résultant du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] du 21 février 2022.
Force est de constater qu’ils ne démontrent pas une faute de la SCI [Adresse 9] et la transformation de son lot justifiant la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, ni le caractère malveillant ou un abus de majorité de son opposition à ces modifications.
Au demeurant, le juge ne peut procéder à une modification de l’état descriptif de division sur la répartition des charges de copropriété, sans préalablement réputer non écrites les clauses relatives à la répartition des charges trouvant à s’appliquer (Cass.Civ.3ème, 9 mai 2019, numéro 18-17.334) et en l’espèce aucune demande de ce chef n’est présentée.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCI [N] de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCI [N] seront condamnés pour moitié aux dépens, dont distraction au profit de Me NAUDIN Benjamin, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCI [N] seront condamnés chacun à payer à la SCI [Adresse 11] [Adresse 12] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Il convient de dire que la SCI VILLA LA GRANDE [Adresse 12] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédures en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de la SCI [N] ;
RAPPELE que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci est donnée par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCI [N] pour moitié aux dépens, dont distraction au profit de Me NAUDIN Benjamin, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SCI [Adresse 19] [Adresse 20] la somme 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [N] à payer à la SCI [Adresse 11] [Adresse 12] la somme 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCI VILLA LA GRANDE CROISETTE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédures des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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