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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 12 mai 2026, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02393 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 Mai 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], [Localité 3] (Syrie)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-2345 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST
le à Mme [W] [Y] [C]
copie gratuite délivrée
le à Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST
le à Mme [W] [Y] [C]
N° RG 25/02393 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZPY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers ;
RÉTRACTE l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;
PRONONCE la clôture le 3 mars 2026 ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N] [Q] [Z], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (SYRIE),
et de
Madame [W] [Y] [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (SYRIE),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 2], [Localité 3] (SYRIE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 22 septembre 2025, date de la demande en divorce ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’enfant mineure
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [G] [Q] [Z] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [G] [Q] [Z] au domicile de Madame [W] [Y] [C] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [N] [Q] [Z], comme suit, à défaut de meilleur accord dans l’intérêt de l’enfant :
— Jusqu’à ce qu’il se voie accorder un logement social, il bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, les samedis et dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ;
— À compter de l’obtention d’un logement, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
➢ En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir à la sortie d’école
au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
➢ Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années
impaires et seconde moitié des vacances scolaires les années paires ; et inversement pour
la mère ; avec alternance pour celles de Noël et fractionnement par périodes de 15 jours
pour les vacances d’été,
à charge pour Monsieur [N] [Q] [Z] d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de la ramener ou la faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [Q] [Z], et à ce titre, le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de POITIERS ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [R] Madame [O]
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