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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 28 nov. 2024, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
5 Rue du Chateau de L’Isle
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
représenté par Maître Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Noémie GAUDY, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
8 allée de la Basse Lande
Logement n°1
44115 BASSE GOULAINE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2024
date des débats : 13 juin 2024
délibéré au : 05 août 2024
date de réouverture des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01127 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5IH
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Emmanuel RUBI
CCC à Monsieur [Z] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2018, ayant pris effet le 1er janvier 2019, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail à Monsieur [Z] [T] un logement à usage d’habitation situé 8 allée de la Basse Lande – Logement n°1 – 44115 BASSE GOULAINE, moyennant le règlement d’un loyer mensuel d’un montant de 440€, outre une provision sur charges de 30 € par mois.
Suite au décès de son épouse, Monsieur [K] [V] a fait donation à ses deux fils de la nue-propriété de l’appartement susvisé, de sorte qu’il est désormais usufruitier.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes afin d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
Par un jugement du 16 mars 2023, le Juge des Contentieux de la Protection a condamné Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 4.141,49 € au titre des loyers et charges échus à la date du 3 juin 2022, suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Monsieur [Z] [T] à se libérer de cette somme, en plus du loyer courant et des charges, en 31 versements mensuels consécutifs de 130 €, le 32ème et dernier pour le solde.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [K] [V] a fait délivrer à Monsieur [Z] [T] un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 2 avril 2024, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
— constater la réitération de la citation primitive engagée le 13 octobre 2022 ;
— constater la résiliation du bail signé le 27 décembre 2018, à compter du 27 janvier 2024, par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de bail relative au non-paiement des loyers ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [T] ainsi que de tout autre occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin il y a et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 8.357,52 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 novembre 2023 au titre des loyers dus jusqu’à la résiliation du bail ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser à compter du 27 janvier 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et assurance habitation, soit la somme de 470 € par mois jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle Monsieur [K] [V], valablement représenté par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier établi par les services de la Préfecture a été communiqué à la partie demanderesse à l’audience.
Par un jugement en date du 5 août 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024 afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de la question, soulevée d’office par le Juge des Contentieux de la Protection, de l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [K] [V] dans son assignation du 28 mars 2024 au regard de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 16 mars 2023, en l’absence de justificatif de constat de son caractère non avenu.
À l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [V] a comparu, valablement représenté par ministère d’avocat. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et indiqué n’avoir pas d’observations à formuler sur l’irrecevabilité soulevée, reconnaissant n’avoir aucun constat d’un juge visant à établir le caractère non avenu de la décision du 16 mars 2023.
Régulièrement avisé de la date de réouverture des débats par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 25 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [Z] [T] n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes du fait de la chose jugée
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L’article 478 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Il est de jurisprudence constante que seul le défendeur non comparant peut se prévaloir du défaut de notification, dans les six mois de sa date, d’un jugement réputé contradictoire, et donc de son caractère non avenu. Le demandeur n’a donc pas qualité pour invoquer ce moyen, sauf éventuellement à ce qu’il justifie d’une décision du Juge de l’exécution constatant le caractère non avenu du premier jugement, lequel aura été saisi par le défendeur pour s’opposer à une mesure d’exécution.
En l’espèce, par un jugement du 16 mars 2023, le Juge des Contentieux de la Protection a condamné Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 4.141,49 € au titre des loyers et charges échus à la date du 3 juin 2022, suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Monsieur [Z] [T] à se libérer de cette somme, en plus du loyer courant et des charges, en 31 versements mensuels consécutifs de 130 €, le 32ème et dernier pour le solde.
Monsieur [K] [V], dans son assignation aux fins de résiliation de bail et expulsion délivrée le 28 mars 2024, sollicite qu’il soit constaté, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, la réitération de la citation primitive engagée le 13 octobre 2022, ayant conduit à la décision du 16 mars 2023.
Au soutien de sa demande, il expose que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANTES le 16 mars 2023, réputé contradictoire, n’a pas été signifié à Monsieur [Z] [T] dans le délai imparti en raison d’un accord amiable intervenu entre les parties. Il ajoute que le locataire n’a pas respecté cet engagement et qu’il ne s’est pas acquitté du paiement de son loyer, de sorte qu’il n’a d’autre choix que de réitérer la procédure initiale.
Monsieur [K] [V] a cependant reconnu lors de l’audience de réouverture des débats qu’aucun juge de l’exécution n’avait constaté le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2022. Il n’a par ailleurs fait état d’aucun fait postérieur qui serait venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Dès lors, il apparaît que les conditions qui auraient permis la réitération de la citation du 13 octobre 2022 ne sont pas réunies.
Par conséquent, il convient donc de constater que les demandes de Monsieur [K] [V] sont irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 mars 2023, lequel a déjà constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 février 2022, accordé à Monsieur [Z] [T] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ordonné son expulsion à défaut de paiement du loyer courant ou de la mensualité de remboursement de sa dette et l’a condamné, le cas échéant, à payer une indemnité d’occupation de 470 € par mois.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu de la solution apportée à cette affaire, Monsieur [K] [V] ne peut qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [V] du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTES ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [V] de demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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