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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 8]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHMB
MINUTE n° 190/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SAINT ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
Madame [U] [H] née [X] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2]
non représentée
— partie intervenante -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Juin 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : M. Didier ROMEU
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Saint Antoine (ci-après la CCM [Localité 8] Saint Antoine) entretenait des relations commerciales avec la SARL SMSA FRERES qui détenait dans ses livres un compte courant professionnel portant le numéro [XXXXXXXXXX03] ouvert suivant une convention du 31 mars 2016.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, Monsieur [W] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements financiers pris par la SARL SMSA FRERES, société dont il était le dirigeant, dans la limite de 30.000 euros et pour une durée de cinq ans.
Son épouse, Madame [U] [H] née [X] a donné son consentement à ce cautionnement.
La SARL SMSA FRERES a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 septembre 2024 ; la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu 15 janvier 2025.
La banque a en outre déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective.
Se prévalant d’un solde débiteur du compte courant,lLa CCM [Localité 8] Saint Antoine a vainement mis en demeure Monsieur [W] [H] d’honorer son engagement de caution le 06 février 2025.
Suivant un acte introductif d’instance du 02 mars 2025 signifié le 25 mars 2025 à étude, la CCM [Localité 8] Saint Antoine a assigné Monsieur [W] [H] et Madame [U] [H] née [X] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir Monsieur [W] [H] condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière. Elle demande également à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à Madame [U] [H] née [X].
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 12 mars 2025, la CCM [Localité 8] Saint Antoine demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil de :
— Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 22.185,18 euros augmentée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 jusqu’à complet paiement,
— Dire et juger que les éventuels biens de communauté sont engagés en application des dispositions de l’article 1415 du Code civil,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à Madame [U] [H] née [X],
— Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [W] [H] aux entiers frais et dépens,
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [W] [H] et Madame [U] [H] née [X] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM [Localité 8] Saint Antoine pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la CCM [Localité 8] Saint Antoine demande à ce que Monsieur [W] [H] soit condamné à lui payer la somme de 22.185,18 euros augmentée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL SMSA FRERES en exécution de son engagement de caution pris le 28 septembre 2023.
Elle produit notamment la convention de compte courant du 31 mars 2016, l’acte de cautionnement du 28 septembre 2023, sa déclaration de créance datée du 15 octobre 2024 faite auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective, un export des mouvements du compte courant arrêté à la date du 14 octobre 2024, la mise en demeure du 03 février 2025 adressée à la caution contenant un décompte des sommes réclamées.
Il est constant que la SARL SMSA FRERES a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 septembre 2024 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 15 janvier 2025. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. La liquidation judiciaire a eu pour effet de rendre exigible toutes les sommes dont la société était redevable notamment le solde débiteur du compte courant.
La CCM [Localité 8] Saint Antoine justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective.
Il apparaît que la SARL SMSA FRERES restait lui devoir la somme totale de 22.185,18 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du solde débiteur du compte courant.
Il résulte des éléments de la procédure que l’acte de cautionnement régularisé par la caution en septembre 2023 est régulier et que la CCM [Localité 8] Saint Antoine justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [W] [H] à hauteur de 22.185,18 euros au 14 octobre 2024.
Les sommes mises en compte ne sont par ailleurs pas contestées.
Au total, Monsieur [W] [H] sera condamné à payer à la CCM [Localité 8] Saint Antoine la somme de 22.185,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2025 et dans la limite de l’engagement de ce dernier soit 30.000 euros.
En outre, il est constant que Madame [U] [H] née [X] a consenti à l’engagement de caution pris par son mari en apposant la mention suivante sur l’acte de cautionnement « Bon pour accord au présent cautionnement ».
En vertu de l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Suivant la fiche patrimoniale établie par la caution et produite par la banque, les époux [H] sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Par conséquent, il y aura lieu de rappeler que les éventuels biens de communauté sont engagés.
Le présent jugement sera déclaré commun à Madame Madame [U] [H] née [X].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [W] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Saint Antoine la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Saint Antoine la somme de 22.185,18 euros (vingt-deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et dix-huit centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2025 et ce jusqu’à complet paiement au titre de l’engagement de caution pris le 23 septembre 2023 et dans la limite de l’engagement de Monsieur [W] [H] soit la somme de 30.000 (trente mille) euros ;
RAPPELLE que les éventuels biens de communauté sont engagés en application des dispositions de l’article 1415 du Code civil ;
DECLARE le présent jugement commun à Madame [U] [H] née [X] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Saint Antoine la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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