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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 20 févr. 2026, n° 23/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/04894 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPSZ
N° MINUTE : 26/00028
AFFAIRE
[B], [Z], [L] [R]
C/
[M] [K] [H] [E] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [B], [Z], [L] [R]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0218
DÉFENDEUR
Madame [M] [K] [H] [E] épouse [R]
Née le [Date naissance 2] 1985 [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GANIER RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1154
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (75)
ET
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (75)
Mariés le [Date mariage 1] 1982 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (75)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 03 décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de conserver l’usage du nom de l’époux à l’issue du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Madame [M] [E] la somme de 200 000,00 € (deux cent mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [R] de dire que la prestation compensatoire sera versée après la vente des biens immobiliers par le notaire, lors des opérartions de liquidation et partage du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 20 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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