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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00897 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7C
AFFAIRE : [W] [Y] épouse [O] / [6]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 15 décembre 2020, la [3] ([5]) Midi-Pyrénées a informé madame [W] [Y] épouse [O] du montant net mensuel qui lui était attribué à compter du 1er octobre 2020 soit 781,62 euros.
Par courrier du 19 avril 2021, madame [W] [Y] épouse [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]).
Par courrier du 07 décembre 2021, le service du précontentieux de la Caisse lui a précisé les modalités de calcul de ses droits à pension mais l’assurée a souhaité maintenir sa contestation.
Lors de la séance du 26 juin 2023, ladite commission a confirmé la décision de la [6].
Par courrier du 23 août 2023, madame [W] [Y] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 18 décembre 2023 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 16 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [Y] épouse [O], comparante à l’audience, demande au tribunal l’octroi de ses droits à pension de retraite à hauteur de l’estimation figurant dans l’évaluation du mois de juillet 2020 à savoir 1.230 euros brut.
Au soutien de sa demande, madame [W] [Y] épouse [O] fait valoir un manquement de la part de la [6] à son obligation d’information au motif que cette dernière l’aurait conduite à prendre sa retraite au 1er octobre 2020 sur le fondement d’informations erronées publiées sur son espace personnel.
Par ailleurs, elle se prévaut de nombreux appels téléphoniques auprès des services de la [6] laquelle lui aurait imposé la date de son départ à la retraite et précise qu’elle se trouvait alors fragilisée par le contexte de crise sanitaire et la perte de sa mère, ce qui a vicié son consentement.
Enfin, madame [W] [Y] épouse [O] fait état de contraintes psychologiques de la part de la Caisse et d’atteintes à ses droits de la défense dans le sens où des pièces de son dossier auraient été supprimées.
En défense, la [6], régulièrement représentée par madame [C] [M] selon un mandat du 07 août 2024, demande à la juridiction de céans de débouter madame [W] [Y] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme de retraite fait essentiellement valoir qu’en application de l’article L. 5421-4 du Code du travail que madame [W] [Y] épouse [O], indemnisée par [8] depuis le mois de février 2020, ne pouvait y prétendre dans la mesure où elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite et pouvait bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein et que l’assurée lui a adressé le 30 septembre 2020, l’imprimé réglementaire de demande de pension.
Au sein de ses écritures, la défenderesse précise les modalités de liquidation des droits de pension de madame [W] [Y] épouse [O] laquelle bénéficiant du taux plein et d’une surcote dans la mesure où cette dernière a continué de travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.
La [6] réfute tout manquement de sa part, en alléguant qu’après de plusieurs relances de madame [W] [Y] épouse [O] pour obtenir un dossier complet afin d’ajuster l’estimation de la pension qui serait versée à l’assurée et que cette dernière était parfaitement informée de ses droits.
De même, elle expose qu’il s’agit d’un départ à la retraite volontaire de la part de la requérante induit par le risque de devoir un trop perçu à pôle emploi si elle continuait de percevoir ses indemnités chômage.
Enfin, la [6] soutient que les estimations globales dont madame [W] [Y] épouse [O] veut se voir appliquer sont indicatives car calculées en fonction d’informations parcellaires et obsolètes, que celles-ci ne sauraient engager la Caisse, que le montant a été définitivement fixé en décembre 2020 une fois que l’organisme de retraite a possédé un dossier complet et que les contacts téléphoniques ne sont pas enregistrés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande de liquidation des droits à la retraite de madame [W] [Y] épouse [O]
Aux termes de l’article L. 5421-4 du Code du travail " Le revenu de remplacement cesse d’être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ;
3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 à L. 351-1-5 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ".
Par ailleurs, l’article L. 351-37 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [W] [Y] épouse [O], née en août 1957, a sollicité une demande de retraite personnelle par imprimé en date du 28 septembre 2020 avec une prise d’effet pour le 1er octobre 2020 tel que cette dernière le confirmera dans son attestation du 26 octobre 2020 versée au débat.
Il n’est pas contesté que madame [W] [Y] épouse [O] percevait des allocations chômage depuis le mois de février 2020 alors qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite et pouvait bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein.
Ainsi, la contrainte alléguée par la requérante quant à sa décision de prendre la retraite en 2020 et non en 2021 n’est pas rapportée vu que cette décision parait conforme à son intérêt sa situation ne lui permettant pas de bénéficier du versement d’allocations chômage et l’exposant au risque de se voir réclamer un trop perçu par [8].
S’agissant du défaut d’information, il est versé aux débats des copies écrans d’échange entre la [6], il apparait que celles-ci ont été souvent en contact et que l’assurée a été régulièrement informée de ces droits, les différentes estimations produites corroborent ce fait.
Quant à la teneur de ces estimations, il convient de relever leur caractère estimatif fondé sur des éléments fournis par l’assurée, or la juridiction de céans observe que la [6] l’a plusieurs fois relancée pour obtenir des justificatifs conduisant à la fixation définitive des droits de madame [W] [Y] épouse [O] notifiés par courrier du 15 décembre 2020. Cela explique notamment les différences de l’estimation du mois de juillet 2020 et celle de septembre 2020 au regard des trimestres cotisés puisqu’ils prennent en compte l’information parvenue à la Caisse que madame [W] [Y] épouse [O] avait cessé de travailler depuis le mois de février 2020. Cela corrobore le fait que la Caisse n’était pas informée de la perception par l’assurée d’une indemnité chômage.
Au surplus madame [I] [F] ne rapporte pas la preuve d’une erreur de ces estimations dans la mesure où celles-ci sont estimatives et ne sauraient s’en prévaloir pour solliciter une révision vue que le montant de la retraite est estimé au 1er octobre 2021 soit un an après son départ effectif.
Enfin, madame [W] [Y] épouse [O] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la [6] à ses droits de la défense.
Par conséquent il convient de débouter madame [W] [Y] épouse [O] de sa demande de révision de sa pension de retraite.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [W] [Y] épouse [O], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE madame [W] [Y] épouse [O] de sa demande de révision de sa pension de retraite ;
CONFIRME la décision de la [4] confirmée par celle de la commission de recours amiable respectivement datées du 15 décembre 2020 et 26 juin 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [W] [Y] épouse [O] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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