Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 15 janvier 2026, n° 23/08093
TJ Paris 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a estimé que la responsabilité de la société n'était pas engagée, car il incombait à la demanderesse de réaliser les démarches administratives nécessaires, y compris l'obtention d'un visa de travail.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au refus d'entrée

    Le tribunal a reconnu que le refus d'entrée a causé un préjudice moral à la demanderesse, qu'il a évalué à 1.500 euros.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a condamné les défenderesses à verser 3.500 euros au titre des frais d'avocat, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Z] [I] demande la condamnation in solidum de la société ALWAYS HAPPY TO HELP et de son assureur AIG EUROPE SA à lui verser des indemnités pour préjudices subis suite à un manquement aux obligations contractuelles. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la société pour défaut d'information concernant les exigences de visa pour un séjour "Demi-Pair" au Canada. Le tribunal conclut que la société a effectivement manqué à son obligation d'information, condamnant ALWAYS HAPPY TO HELP à verser 1.500 euros pour préjudice moral, tout en déboutant Madame [I] de ses autres demandes. AIG EUROPE SA est également condamnée à garantir cette somme. Les défenderesses sont condamnées aux dépens et à verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/08093
Numéro(s) : 23/08093
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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