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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/08093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Maître FERTIER
— Maître QUETTIER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08093
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZT
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I], née le 05 Décembre 2003 au [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6],
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0075.
DÉFENDERESSES
La société ALWAYS HAPPY TO HELP, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 848 766 929, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société AIG EUROPE SA, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2], et dont la succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 838 136 463, est situé [Adresse 8] à Courbevoie (92400), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0459.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08093 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
La société ALWAYS HAPPY TO HELP, assurée pour son activité auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, a pour mission la mise en relation d’un client avec un prestataire local, dans le pays de destination choisi. Elle se charge, notamment, de trouver une famille d’accueil pour le voyageur. En avril 2022, Madame [Z] [I], alors âgée de 18 ans, s’est rapprochée de cette société, exerçant sous l’enseigne commerciale « Fée Rêvée », dans la perspective de réaliser un séjour, en « Demi-Pair », au Canada, et a rempli un dossier d’inscription à cette fin. Le programme en « Demi-Pair » comprend le placement du participant dans une famille d’accueil, dans laquelle il est nourri et logé, en contrepartie de la garde des enfants et de la réalisation de certaines tâches ménagères, ainsi que des cours d’anglais, dans un institut linguistique.
Le contrat produit a été signé le 20 mai 2022 et le placement en famille d’accueil, confirmé le 8 août 2022, pour un départ prévu le 3 septembre 2022. Le jour de son arrivée, Madame [I] s’est toutefois vue refuser l’entrée sur le territoire canadien, puisqu’elle était en possession d’un simple visa touristique, alors qu’un permis de travail était requis par les autorités canadiennes, de sorte qu’elle a dû rentrer en France.
Elle a repris contact, le 5 septembre 2022, avec la société ALWAYS HAPPY TO HELP, qui lui a compte tenu des exigences canadiennes, proposé une autre destination dans une famille d’accueil, l’Irlande, sans qu’elle donne suite à ce projet.
Le 18 octobre 2022, son père a adressé un email de réclamation à cette société, sollicitant le remboursement des frais qu’il aurait engagés pour le séjour de sa fille en « Demi-Pair », soit la somme de 1.351,03 euros.
La société ALWAYS HAPPY TO HELP a toutefois refusé de faire droit à sa demande, estimant que sa responsabilité n’est pas engagée. En revanche, elle a réitéré sa proposition d’entretien pour l’intéressée, avec son partenaire en Irlande, et lui a proposé, à titre purement commercial, de lui rembourser la totalité des frais d’inscription qui lui avaient été versés – soit la somme de 170 euros -, par courrier du 20 octobre 2022.
Le conseil de Madame [I] a adressé en vain à cette société, une lettre de réclamation, le 23 février 2023, dans laquelle il sollicite une indemnisation, à hauteur de 23.012,97 euros, correspondant au remboursement des frais engagés par sa cliente, pour se rendre au Canada, ainsi qu’au remboursement d’un séjour linguistique, réalisé par la demanderesse à [Localité 4], à compter du 30 octobre 2022.
Madame [Z] [I] a attrait les sociétés ALWAYS HAPPY TO HELP et AIG EUROPE SA, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 8 juin 2023, aux fins d’être indemnisée du fait des manquements de son cocontractant à ses obligations et des conséquences préjudiciables qui en ont résulté pour elle.
Madame [I], dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 30 avril 2024, sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— A titre principal, la condamnation in solidum de la société ALWAYS HAPPY TO HELP et de son assureur, à lui payer 23.013,50 euros, au titre des préjudices subis par cette dernière, du fait de la faute de la société ALWAYS HAPPY TO HELP ;
— Subsidiairement, en cas d’application d’une perte de chance, leur condamnation in solidum à lui payer 22.030,38 euros au titre des préjudices subis ;
— En toute hypothèse, leur condamnation in solidum à lui payer 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, les sociétés ALWAYS HAPPY TO HELP et AIG EUROPE SA, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 avril 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-3 et 1231-4 du code civil, demande au tribunal judiciaire de Paris :
— A titre principal, de constater que la société ALWAYS HAPPY TO HELP n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, que sa responsabilité n’est pas engagée ; en conséquence, de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de constater que les demandes d’indemnisation formulées, sont tant excessives qu’injustifiées, et en conséquence, les réduire à hauteur de 1.351,03 euros, seuls frais effectivement justifiés, débouter la requérante du surplus, et réduire la demande formée au titre de son préjudice moral, à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, de la condamner à leur verser 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la responsabilité de la sociétés ALWAYS HAPPY TO HELP et sur la garantie de la société AIG EUROPE SA
Madame [I] fait valoir que la société ALWAYS HAPPY TO HELP a manqué à ses obligations contractuelles, puisqu’il est bien précisé au contrat, dans les conditions particulières remises à la concluante, que « la convention de placement demi-pair ne constitue en aucun cas un contrat de travail », et que le client autorise la société à recueillir, à traiter et à transmettre ses données personnelles au correspondant sur place, dans le but d’assurer le bon traitement de son dossier, ainsi que les démarches administratives. Il y est également précisé que le client assume les démarches relatives à l’achat du billet d’avion et celles relatives aux visas. La société garantit, dans sa communication internet un accompagnement, notamment pour l’obtention des visas – rubrique FAQ questions fréquentes, sachant que la société ALWAYS HAPPY TO HELP présente un dépliant visant aussi bien le Canada qu’un pays comme la Nouvelle-Zélande, dont les conditions d’entrée sont beaucoup plus restrictives pour les ressortissants français.
Or, elle prétend n’avoir jamais bénéficié d’un vrai conseil et n’avoir pas été avertie des risques liés à l’absence de visa de travail. Elle dit avoir appris, par la suite, que le séjour « Demi-Pair », pour lequel elle a contracté, nécessite nécessairement un visa de travail, ce qu’elle n’a appris qu’à ses dépens a posteriori. Cela suffit à traduire, selon elle, un défaut de conseil de la part de l’intermédiaire, alors que le Canada est une des destinations usuellement proposées.
La société ALWAYS HAPPY TO HELP et AIG EUROPE SA opposent que la société n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, et que sa responsabilité n’est donc pas engagée, de sorte que la requérante sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Elles soulignent, qu’en vertu du contrat, il revient au client d’accomplir les formalités administratives nécessaires au franchissement des frontières, et d’assumer les prestations de transport aérien par lui-même pour se rendre au pays de destination, et l’agence dit avoir attiré l’attention de sa cliente sur la nécessité de se procurer un visa, cette dernière ayant fait le choix délibéré, de se rendre au Canada munie d’un simple visa de tourisme, ce qui lui a valu un refus à l’arrivée.
Elle ajoute que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, pour la majorité des frais sollicités en remboursement (frais de parking, pas internet plastification de valise).
S’agissant du remboursement de séjour à [Localité 4], elle oppose qu’il s’agit d’un séjour linguistique, qui n’est pas de même nature, que le séjour fille au pair initialement envisagé, qui ne constitue pas un dommage pour cette dernière, mais un atout, et qui ne renvoie pas à un préjudice réparable, résultant du manquement allégué, en ce qu’il est totalement étranger au contrat de placement comme fille au pair, qui n’a pas le même objet, et qui ne constitue dès lors, aucunement un préjudice prévisible, au sens de l’article 1231-3 du code civil. Elle précise que la faute lourde du cocontractant n’est pas établie. Elle prétend que ledit préjudice ne constitue nullement une suite immédiate et directe de l’inexécution alléguée, liée au refus d’entrée, compte tenu de l’absence de visa, la contractante ne pouvant, le cas échéant, à titre de préjudice, qu’invoquer la réalisation d’un séjour identique. Aucun lien de causalité direct n’existe, selon la défenderesse, entre ce prétendu préjudice, et le manquement allégué.
Elle considère les demandes formulées au titre du préjudice moral comme excessives.
Sur ce
Il résulte de l’article 1231-1 1231-3 et 1231-4 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1353 dudit code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, de sorte qu’il incombe au professionnel d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client : sur lui pèse le risque d’une telle preuve.
Et la seule réparation à laquelle le client peut prétendre à l’encontre du professionnel en cas de manquement de ce dernier à son obligation d’information, consiste en la perte de chance.
Or, il est de principe que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’occurrence, dans le programme du séjour en “ Demi-Pair ” produit par la demanderesse pour lequel le demanderesse a contracté avec la société défenderesse il est prévu que :
« Il vous faut prévoir [au client] :
— Votre billet aller/retour France – Canada ;
— Les frais de visa […] ".
En outre, il est explicitement indiqué dans ledit programme que :
« – Vous [le client] sollicitez votre visa, réservez votre billet pour rejoindre votre famille d’accueil, vous prenez votre assurance et préparez votre valise. ".
« – Voici les engagements que vous [le client] allez devoir tenir :
— Régler les formalités administratives (passeport ou carte nationale d’identité, assurance maladie, obtention d’un titre de séjour ou d’un visa si nécessaire, etc…). ".
De même, il ressort des conditions générales de vente que :
« Responsabilité du client
Le Client a l’obligation de se conformer aux différentes formalités administratives afférentes à sa Prestation, étant précisé que l’Agence ne saurait être responsable d’une carence du Client à ce titre. Le Client supporte seul les coûts afférents à l’ensemble de ces démarches administratives. " .
Sur le manquement aux obligations
Conformément aux documents contractuels, il appartenait donc uniquement à Madame [I] de réaliser les démarches administratives utiles, en vue du franchissement des frontières, pour se rendre au Canada, et notamment de se procurer un visa.
L’association en retour avait pour mission de trouver une famille d’accueil avec une chambre individuelle en pension complète, et de fournir des cours d’anglais dans un institut linguistique – à savoir 20 heures de cours contre 20 heures de garde d’enfants et/ ou tâches ménagères – avec un encadrement personnalisé, et la présence d’un conseiller local.
L’obligation relative à l’obtention du visa de travail n’était donc nullement à la charge de la société défenderesse, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles de diligence, sur ce terrain.
Toutefois, la demanderesse invoque également à l’appui de ses demandes un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la défenderesse.
Or, il est précisé, dans les documents remis à la concluante, que « la convention de placement au demi-pair ne constitue en aucun cas un contrat de travail » et que le client autorise la société à recueillir, à traiter et à transmettre ses données personnelles au correspondant sur place dans le but d’assurer le bon traitement de son dossier ainsi que les démarches administratives.
Par ailleurs, la défenderesse garantit dans sa communication internet, un accompagnement, notamment, pour l’obtention des visas – rubrique FAQ questions fréquentes (pièce n°18 de la demanderesse), sachant que la société ALWAYS HAPPY TO HELP présente un dépliant visant aussi bien le Canada, qu’un pays comme la Nouvelle-Zélande, destination usuelles proposées par la défenderesse et dont les conditions d’entrée sont beaucoup plus restrictives pour les ressortissants français.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le séjour “ Demi-Pair ” renvoie à un statut particulier, à la dénomination ambivalente, cette dénomination étant le fait de l’agence. Il en résulte, que compte tenu des particularités du statut de « Demi-Pair » et de la présentation faite des prestations fournies, notamment d’accompagnement, et de la précision selon laquelle il ne s’agit pas d’un contrat de travail, la société ALWAYS HAPPY TO HELP, était bien investie d’une obligation particulière d’information et de mise en garde, de ses jeunes contractants, puisque le public visé concerne de jeunes étudiants et/ ou scolaires, pour les pays qui comme le Canada offrent des conditions d’entrée restrictives, pour les ressortissants français, quant aux modalités d’obtention des différents visas requis, et quant au visa adapté à ce type de contrat.
Or, en application de l’article 1353 précité, la société défenderesse à qui la charge d’une telle preuve incombe, n’est pas en mesure, au regard des éléments produits à la présente instance, de justifier s’être acquittée de son obligation d’information et de mise en garde, sur la nécessité, compte tenu du statut « Demi-Pair », d’un titre couvrant le travail, et de l’insuffisance d’une simple visa touristique. Or, c’est précisément ce qui est à l’origine des mésaventures de Madame [I] et de son retour forcé à son pays d’origine.
Le manquement à l’obligation d’information et de conseil s’en trouve, partant, établi, puisqu’il résulte du rapport aux termes du paragraphe 44 (1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que Madame [I] a été refoulée par ce qu’elle n’était pas « en possession d’un permis de travail valide », alors qu’il s’agit d’un « recrutement d’au pair ».
Sur les préjudices subséquents
Frais financiers non remboursés engagés en pure perte
Toutefois, si la demanderesse justifie bien avoir été refoulée du Canada parce qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour de travail, elle ne justifie nullement des frais engagés pour partir au Canada, qu’elle évalue à hauteur de 1.351,03 euros, dès son premier courriel, courriel accompagné d’un fichier excell intitulé « frais demi pair » qui n’est pas produit.
Aucune facture des billets d’avion relative à ce trajet, n’est, en particulier, produite aux débats, de sorte que la demanderesse ne justifie nullement de son préjudice à cet égard. Seul un tableau de décompte est produit en pièce 17. Or, il correspondant à un montant purement déclaratif de la part de la demanderesse, de sorte que le préjudice n’est pas étayé.
Par ailleurs, la demanderesse ne sollicite pas le remboursement de ses frais de dossier.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées faute d’être justifiées par la demanderesse, à qui la charge d’une telle preuve incombe, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Frais supplémentaires engagés en dernière minute
Les frais supplémentaires engagés, en vue de rejoindre une autre destination, et en vue de réaliser finalement un séjour purement linguistique, sans famille d’accueil et sans prestation de garde d’enfant, et de ce fait, nécessairement plus onéreux, ne sont pas davantage justifiés et font l’objet d’un simple décompte dans le courrier de l’avocat établi au nom de Madame [I].
Est produit à la présente procédure un reçu Airbnb pour un séjour de 48 nuits entre octobre et décembre 2022 à hauteur de 2.342,26 euros et une facture Petersfield de logement du 16 janvier 2023 au 8 avril 2023, à hauteur de 4.141,45 euros, plusieurs factures de trajet d’Eurostar pendant la durée du séjour, aucune ne correspondant au billet d’aller en début de séjour, et une facture de location de véhicule.
Ces frais, quoique justifiés cette fois, renvoient à ceux engagés en vue d’un séjour purement linguistique, qui n’est pas de même nature, que le séjour fille “ Demi-Pair ” initialement envisagé avec la défenderesse. Ce préjudice n’est pas prévisible au sens de l’article 1231-3 du code civil, et ne saurait donner lieu à une indemnisation alors qu’une responsabilité contractuelle est en cause. Ledit préjudice ne constitue nullement une suite immédiate et directe de l’inexécution alléguée, et aucun faute lourde ou dolosive du prestataire n’est établie par la demanderesse.
Aucun lien de causalité direct n’existe entre ce prétendu préjudice, et le manquement allégué, de sorte que cette demande sera rejetée.
Préjudice moral
Du fait du refoulement qu’elle a subi et qui aurait pu être évité la demanderesse a en revanche incontestablement subi un préjudice moral qui sera évalué par le tribunal à 1.500 euros, que les défenderesses seront condamnées à lui payer.
Subsidiairement sur la perte de chance de réaliser à un moindre coût son séjour linguistique
S’agissant d’un séjour linguistique, qui n’est pas de même nature, que le séjour fille “ Demi-Pair ” initialement envisagé avec la défenderesse, ce préjudice, y compris s’agissant de l’invocation d’une perte de chance n’est pas prévisible, alors qu’une responsabilité contractuelle est en cause, ledit préjudice ne constituant nullement une suite immédiate et directe de l’inexécution alléguée.
Aucun lien de causalité direct n’existe entre ce prétendu préjudice, et le manquement allégué de sorte que cette demande subsidiaire sera rejetée.
La société ALWAYS HAPPY TO HELP sera condamnée à verser 1.500 euros à la demanderesse, en en réparation de son préjudice, son assureur étant condamné à la relever et garantir de cette condamnation. La demanderesse est fondée à agir directement contre la société AIG EUROPE SA, en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
La société ALWAYS HAPPY TO HELP, et son assureur, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, et à verser 3.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes des défenderesses sur ce même fondement seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ALWAYS HAPPY TO HELP à payer à Madame [Z] [I] une somme de :
— 1.500 euros, en réparation du préjudice moral résultant du manquement de la société ALWAYS HAPPY TO HELP à ses obligations d’information et de conseil, cette société étant assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE SA qui la garantit ;
— 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à relever et garantir son assuré de toute condamnation, et à payer directement entre les mains de Madame [Z] [I], en application de l’article L.124-3 du code des assurances, le montant des condamnation prononcées contre la société ALWAYS HAPPY TO HELP, en ce comprises, les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés ALWAYS HAPPY TO HELP et AIG EUROPE SA, de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALWAYS HAPPY TO HELP et AIG EUROPE SA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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