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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 24 janv. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAKA
[U] [I]
C/
[D] [G]
Le
Expéditions délivrées à
— Me Benjamin MULLER
— Me Selim VALLIES
JUGEMENT
EN DATE DU 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MULLER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté de Me Selim VALLIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M [D] [G] et Mme [U] [I] ont vécu maritalement de 2016 à janvier 2020.
Le 25 juin 2020, Mme [U] [I] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] pour des faits de violence qui auraient été commises par son ancien compagnon le 18 juin 2020.
A l’issue de l’enquête pénale, le Parquet de Bordeaux a décidé de convoquer M [D] [G] devant le délégué du Procureur en vue d’un classement sous conditions de réalisation d’un stage sur les violences intra-familiales.
Le 17 août 2020, M [D] [G] a déposé plainte auprès des mêmes services de gendarmerie contre Mme [U] [I] pour avoir, en 2017, contracté deux crédits à la consommation en son nom en imitant sa signature et en falsifiant plusieurs documents personnels.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Mme [U] [I] coupable d’escroquerie au préjudice de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES mais l’a relaxée pour les faits d’escroquerie au préjudice de M [D] [G].
Appel de cette décision a été interjeté tant par Mme [I] que par M [G] et le Ministère Public.
Par acte en date du 28 mars 2024, Mme [U] [I] a fait citer M [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’indemnisation de ses préjudices physiques et moraux.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de proximité d’Arcachon par mention au dossier.
A l’audience du 15 novembre 2024, Mme [U] [I], représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de M [D] [G] à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des violences commises le 18 juin 2020, celle de 5000€ en réparation de son préjudice moral et 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, Mme [I] reproche à son ancien compagnon une attitude de harcèlement dans le cadre d’une séparation qu’il ne supportait pas, des propos insultants et des faits de violences commises le 18 juin 2020 ayant entrainé une incapacité totale de travail de 10 jours.
Elle indique avoir présenté, suite aux faits du 18 juin 2020, un hématome au niveau du bras gauche et sur un plan psychologique, un état de stress et de crainte constant.
En réponse aux arguments de défense, elle fait valoir que le litige financier qui l’oppose à M [G] et pour lequel elle a été relaxée, ne peut en aucun cas expliquer ni justifier les violences exercées. Elle estime que les explications de M [G], qui connaissait la souscription des prêts a minima depuis 2018, ne sont données que pour les besoins de la cause afin de tenter de minimiser sa responsabilité alors qu’en réalité, son comportement n’est dû qu’à la découverte d’une nouvelle relation de son ancienne compagne.
M [D] [G], représenté par son Conseil, sollicite à titre principal le rejet des demandes de Mme [I] et sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de fixer le préjudice de Mme [I] à la somme de 500 € au titre des souffrances physiques et à celle de 500€ au titre des souffrances psychologiques mais de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de moitié devant entrainer une condamnation limitée à 250€ pour chacun des préjudices.
M [G] fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement qu’elle dénonce et que tous ses allégations, relatives à des messages téléphoniques malveillants, la consultation des fichiers auxquels sa qualité de policier lui donnait accès ou encore la possession d’armes à feu à son domicile, ont toutes été contredites par l’enquête ; raison pour laquelle les poursuites pénales n’ont visé que les faits isolés de violence du 18 juin 2020.
Sur ces faits de violence, M [G] indique avoir simplement attrapé Mme [I] par le bras afin qu’elle daigne enfin l’écouter. Pour M [G], ce geste, dénué de toute volonté agressive, n’est pas constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil au vu des circonstances. Il indique qu’il voulait obtenir des explications sur des paiements faits à son insu avec sa carte bleue en 2018 et que Mme [I] l’aurait poussé à bout.
Si le caractère fautif de ce fait devait être retenu alors M [G] estime que le préjudice qui en est résulté est minime puisque consistant simplement en un hématome de 2cm sur 2 cm qui avait disparu lors de l’examen de Mme [I] au CAUVA. M [G] remet en cause l’évaluation de l’ITT faite dans ce cadre qui ne repose que sur les déclarations de Mme [I].
Par ailleurs, M [G] considère que Mme [I] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice et devant entrainer une exonération partielle de responsabilité.
Il rappelle en effet que Mme [I] a été condamnée pour avoir contracté deux crédits à son nom à son insu et que c’est la découverte de nouveaux faits de détournement de fonds intervenus en 2018 pour un montant de 2138€ qui l’a conduit à se rendre chez Mme [I] le 18 juin 2020. Pour M [G], ces faits s’inscrivent dans une relation d’emprise et de manipulation que Mme [I] avait instaurée depuis leur rencontre à l’origine d’un état dépressif chez lui justifiant un suivi psychologique toujours d’actualité.
SUR CE
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une faute de la victime peut exonérer partiellement l’auteur des faits dommageables quand cette faute a concouru à la production du dommage.
En application des dispositions de l’article 1353 et suivant du code civil, il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par tout moyen et à M [G] de justifier de la cause exonératoire de responsabilité.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale (Procès-verbal d’audition de Mme [U] [I] en date du 25 juin 2020, procès-verbal d’audition de M [D] [G] en date du 30 septembre 2020, procès-verbal de confrontation en date du 30 juin 2021) que le 18 juin 2020 aux alentours de 20h30, M [G] s’est rendu au domicile de Mme [I] pour obtenir des explications sur 5 paiements passés sur son compte courant durant leur vie commune en 2018 et que lors de la conversation, le ton est monté et M [G] a pris Mme [I] par le bras.
M [G] conteste la violence du geste en indiquant qu’à aucun moment, il n’a voulu porter atteinte à l’intégrité physique de Mme [I]. Il résulte toutefois du procès-verbal d’investigations en date du 26 juin 2020 que le 18 juin 2020, Mme [I] présentait « un hématome rougeâtre de 2cm par 2 cm ». Même si cet hématome avait disparu lors de l’examen de Mme [I] au CAUVA, il témoigne tout de même d’une certaine force exercée et il convient de relever que l’examen au CAUVA a eu lieu le 09 juillet 2020, soit plus de 20 jours après les faits.
Outre ce geste, il est établi par les auditions des parties et celle de M [B] [N] le 02 juillet 2020 que M [G] a tenu des propos insultants envers Mme [I]. M [G] reconnait des propos a minima « désobligeants » mais Mme [I] et M [N] relatent des insultes virulentes proférées à l’égard de la première, tant directement lors de leur échange qu’indirectement lors de la discussion qui a suivi entre les deux hommes.
Ce comportement, tant dans sa dimension physique que verbale, doit être qualifié de fautif comme ne correspondant pas au comportement du « bon père de famille » et ce, malgré le défaut d’intention allégué par M [G] dès lors qu’une faute civile ne requiert pas un élément intentionnel ni même un discernement.
Les raisons de cette altercation, à savoir un litige financier opposant les deux ex concubins, ne sont pas de nature à gommer ce caractère fautif s’agissant d’une atteinte aux biens connue de M [G] depuis plus de deux ans et pour laquelle il n’a déposé plainte que le 17 août 2020.
En l’état de ces éléments, il convient de retenir une faute de M [G] commise le 18 juin 2020 au préjudice de Mme [I].
En revanche, le harcèlement dénoncé par Mme [I] ne peut être retenu faute de preuve suffisante. En effet, les attestations de M [W] [L] et Mme [T] [Z], laconiques et non circonstanciées, évoquent le stationnement du véhicule de M [G] aux alentours du domicile de Mme [I] mais sans préciser ni les dates, ni la fréquence, ni même aucun élément d’identification dudit véhicule.
Par ailleurs, il aurait été facile pour Mme [I] de produire aux débats des copies d’écran de son téléphone montrant les éventuels messages écrits de M [G] ou ses appels entrants mais il n’en est rien.
S’agissant des préjudices en lien avec les faits du 18 juin 2020, il peut être retenu un préjudice de la douleur minime compte tenu de la nature de la blessure rappelée ci-avant.
S’agissant du préjudice moral, il résulte de la grille d’évaluation du danger renseignée lors de son dépôt de plainte que Mme [I] a peur et craint de nouvelles violences de la part de M [G] exacerbée par le fait que ce dernier possède des armes à feu. Même si ce fait n’a pas été établi, il est constant que M [G] possède une arme de service en sa qualité de policier.
Lors de son entretien avec une juriste de VICT’AID le 29 juin 2020, Mme [I] a confirmé cette crainte en indiquant être terrorisée.
Enfin, le 09 juillet 2020, soit plus de 20 jours après les faits, le Docteur [R], médecin légiste, indiquait que Mme [I] présentait « des signes évocateurs d’une déstabilisation psychologique (hypervigilance, troubles du sommeil, anxiété) pouvant être compatible avec un vécu traumatique récent ». Le psychologue du CAUVA préconisait quant à lui une prise en charge psychologique au vu des « reviviscences nocturnes, des ruminations anxieuses, des conduites d’évitement, des troubles cognitifs et de l’hyper vigilance » de Mme [I] qui « présenterait un état de stress post traumatique compatible avec les faits allégués ».
Ces constatations médicales ont certes été établies sur la base des déclarations de Mme [I] mais par des professionnels de santé et on relèvera que dans sa démarche, Mme [I] n’a pas cherché à accabler M [G] outre mesure. En effet, il résulte du procès-verbal d’investigations en date du 26 juin 2020 que le 19 juin, lendemain des faits, Mme [I] s’est rendue à la gendarmerie de [Localité 7] pour déposer une simple main courante. Les gendarmes indiquent : « Mme [I] refuse catégoriquement d’effectuer un dépôt de plainte… Elle souhaiterait simplement que nous puissions prévenir la hiérarchie de ce fonctionnaire afin qu’un ferme rappel à l’ordre lui soit effectué ».
D’un autre côté, on ne peut exclure que cet état de stress soit lié à d’autres événements que ceux du 18 juin 2020 qui sont les seuls à avoir été imputés à M [G].
En l’état de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de Mme [I] à la somme de 200€ au titre du préjudice de la douleur et 500€ au titre du préjudice moral.
Le comportement provocateur de Mme [I], à le supposer réel, n’est pas de nature à exonérer de sa responsabilité M [G] qui, comme il le rappelle lui-même lors de la confrontation, exerce « une profession où on doit garder son calme en toute circonstances ».
Et comme indiqué ci avant, les raisons de l’altercation du 18 juin 2020 ne sont pas davantage exonératoires de responsabilité pour M [G].
En conséquence, M [D] [G] sera condamné à verser à Mme [U] [I] une somme de 700€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M [G] et Mme [I] s’affrontent dans le cadre de deux procédures engagées concomitamment. Si M [G] a pu faire valoir ses droits dans le cadre des poursuites engagées contre Mme [I] pour des faits d’escroquerie, Mme [I] n’a pu demander l’indemnisation de ses préjudices suite au classement de sa plainte.
Dans le cadre de cette procédure, M [G] est partie perdante. Il sera donc condamné à supporter les dépens et à verser à Mme [I] une indemnité de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M [D] [G] à verser à Mme [U] [I] la somme de 200€ en réparation du préjudice de la douleur ;
CONDAMNE M [D] [G] à verser à Mme [U] [I] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M [D] [G] à verser à Mme [U] [I] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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