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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00014
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4LS
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE représenté par son syndic SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE 21 avenue Victor Hugo CS 50860 – 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [N], demeurant 521 chemin de caramede – 84440 ROBION
non comparant
Madame [M] [L], demeurant 521 chemin de Caramède – 84440 ROBION
non comparante
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me ARNAUD
Copie exécutoire le : à :
— Me ARNAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et Madame [M] [L] sont propriétaires du lot n°1908 consistant en un studio au sein de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, situé station de superdevoluy, commune de DEVOLUY 05250, soumis au régime de la copropriété.
Par exploit signifié le 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, a fait assigner Monsieur [B] [N] et Madame [M] [L] auxquels il reproche le non-paiement des charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Gap afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [M] [L] au paiement de la somme de 2 082,92€ correspondant aux appels de fonds depuis le 01/10/2024 au 15/04/25 outre frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée Générale,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le manque de trésorerie nécessaire au paiement des dépenses votées, outre 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— constater que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE maintient ses demandes.
Bien que régulièrement cites à étude, M. [B] [N] et Mme [M] [L] n’ont pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs, ni représentés ni comparants, n’ayant pas été cités à personne et la présente affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement rendu par défaut en vertu de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
1. Sur la demande de solidarité
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle.
En l’espèce, aucune pièce produite au débat ne permet d’établir une relation matrimoniale entre M. [B] [N] et Mme [M] [L]. En outre, le relevé cadastral de propriété renseigne que les défendeurs sont propriétaires indivis du lot n°1908 consistant en un studio au sein de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, situé station de superdevoluy, commune de DEVOLUY 05250.
Par conséquent, il convient de rejeter la solidarité et de les condamner, le cas échéant, conjointement.
2. Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépense."
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« I. – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale."
L’article 14-2-1 de ladite loi énonce que :
« I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.[…]."
Enfin, aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, "à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE verse notamment aux débats :
— le contrat de syndic du 18/04/2021 au 31/03/2024 (pièce 12),
— le contrat de syndic du 01/04/2024 au 31/03/2027 (pièce 13)
— la sommation de payer du 27/01/25 (pièce 6)
— la situation de compte au 15/04/25 (pièce 15)
Ces pièces démontrent l’existence de sommes mises à la charge de M. [B] [N] et de Mme [M] [L] en leur qualité de propriétaire du lot 1908 au sein de l’immeuble en copropriété RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE produit aux débats le relevé de compte de M. [B] [N] et de Mme [M] [L] arrêté au 15 avril 2025 (pièce 15 ) dont il ressort que le solde restant à payer est de 2 082,92 euros.
Cependant, il ressort du décompte que de nombreuses sommes ont été mises à la charge de M. [B] [N] et de Mme [M] [L] au titre des frais de recouvrement, à savoir:
— la somme de 6 € le 06/08/2024 et le 21/11/2024 correspondant à la mise en demeure ,
— la somme de 240€ le 28/03/25 correspondant à la constitution du dossier transmis à l’avocat,
— la somme de 120€ le 28/03/25 correspondant à la constitution d’hypothèque
— la somme de 240€ le 20/01/25 correspondant à la constitution du dossier transmis à l’huissier
— la somme de 93,94€ le 07/02/2025 correspondant à la facture du commandement de payer du huissier,
Ces sommes, d’un montant total de 705,94 euros, ne constituent pas des charges de copropriété et ne peuvent donc pas être octroyées sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, le demandeur ayant valablement rapporté la preuve de sa créance de 1 376,98€ euros en produisant le décompte, et les défendeurs ne s’étant pas acquittés des dettes qui leur incombaient, ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE la somme de 1376,98€ euros à valoir sur le paiement des charges de copropriété échues au 15 avril 2025.
3. Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, est imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].”
L’article 9 du contrat de syndic applicable du 01/04/2024 au 31/04/2027 (pièce 13) relatif aux “frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires” énonce que seront notamment imputés au copropriétaire défaillant les sommes suivantes :
— néant pour une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— 36 euros TTC relance après mise en demeure
— 240 euros TTC pour constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice
— néant pour suivi du dossier transmis à l’avocat
— 120€ pour constitution d’une hypothèque
-240€ pour le dépot d’une requête en injonction de payer
Il convient tout d’abord de relever que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les émoluments des actes d’huissier de justice doivent rester à la charge du copropriétaire défaillant. Dès lors, le coût de la sommation de payer signifiée le 07/02/2025 et le coût de la constitution du dossier transmis à l’huissier seront supportés par M. [B] [N] et par Mme [M] [L] soit 93,94€ et 240€
Par ailleurs, le coût des mises en demeure du 06/08/2024 et le 21/11/2024 sera mis à la charge du copropriétaire défaillant au montant prévu par le contrat de syndic, à savoir 6 euros chacune.
En outre, si le syndicat des copropriétaires facture la somme de 1,49 euros et 1,42 euros à titre d’intérêts de retard, force est de constater qu’il ne justifie pas cette somme.
Si le syndicat des copropriétaires facture la somme de 120 euros pour la constitution d’une hypothèque, celui-ci n’apporte pas la preuve de ce qu’une hypothèque a effectivement été prise sur le bien immobilier du défendeur.
Enfin, la somme de 240€ correspond à des frais d’avocat est déjà indemnisée au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Par conséquent, M. [B] [N] et Mme [M] [L] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE la somme de 345,94 euros.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, s’il allègue que la situation de M. [B] [N] et de Mme [M] [L] lui a causé un préjudice, n’apporte aucun élément pour justifier de l’existence de ce préjudice et de sa valeur.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée, faute pour le syndicat d’établir que les conditions de l’article 1231-6 du code civil sont réunies.
5. Sur les demandes annexes
M. [B] [N] et de Mme [M] [L], partie succombante, seront tenus de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement M. [B] [N] et Mme [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, la somme de 1376,98€ euros (mille trois cent soixante seize euros et quatre-vingt dix huit centimes) à valoir sur le paiement des charges de copropriété échues au 15 avril 2025 ;
CONDAMNE conjointement M. [B] [N] et Mme [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 345,94 euros (trois cent quarante cinq euros et quatre-vingt quatorze centimes) au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE DU BOIS D’AUROUZE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 600 euros ( six cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [N] et Mme [M] [L] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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