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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 sept. 2025, n° 23/07309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/07309 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEYG
N° PARQUET : 23/1240
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mars 2023
AJ du TJ DE [Localité 6] du 17 Mai 2022
N° 2022/014427
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SENEGAL)
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014427 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/07309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 mars 2023 par Mme [W] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [J] notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [J], se disant née le 9 août 1993 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [P] [J], né en 1941 à [Localité 5] (Sénégal), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 22 août 1968 devant le juge d’instance du Havre.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n’avait pas été dressé conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [W] [J]
La demande de Mme [W] [J] tendant à voir « constater que [sa] filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [W] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [W] [J] produit une copie, délivrée le 13 mars 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 9 août 1993 à [Localité 4] (Sénégal), de [P] [J], navigateur, né en 1941 à [Localité 5], et de [V] [J], ménagère, née le 13 juin 1967 à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 14 septembre 1993 (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que celui-ci ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation aux dispositions de l’article 40 du code de la famille sénégalais.
Mme [W] [J] soutient que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas une mention substantielle entraînant l’irrégularité de l’acte en droit sénégalais.
Aux termes des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, tel qu’issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 : « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions, et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. »
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/07309
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée. Or, l’heure à laquelle l’acte a été reçu n’apporte pas d’indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, elle n’est pas une mention substantielle. Son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l’acte de naissance du demanderesse de toute valeur probante.
L’acte de naissance de Mme [W] [J], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l’ensemble des mentions substantielles prévues par la législation sénégalaise, apparaît donc probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Ainsi, Mme [W] [J] justifie d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’établissement du lien de filiation entre la demanderesse et [P] [J], ni quant à la nationalité française de ce dernier, lesquels sont établis par les pièces produites.
Il résulte en effet de l’acte de naissance de la demanderesse que sa naissance a été déclarée par son père (pièce n°2 de la demanderesse).
[P] [J] est né en 1941 à [Localité 5] (Sénégal) de [D] [J] et de [B] [K] (pièce n°5 de la demanderesse).
Ce dernier est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 22 août 1968 devant le tribunal d’instance du Havre (pièce n°6 de la demanderesse).
En conséquence, née d’un père français, Mme [W] [J] est-elle même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [W] [J], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [W] [J] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [W] [P] [J], née le 9 août 1993 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [W] [P] [J] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 septembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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