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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4ZJ
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
N° MINUTE 25/172
Monsieur [R] [S]
Madame [B] [E] épouse [S]
C/
Monsieur [I] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Amelie GEMMA
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie au médiateur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu L’assignation délivrée le 19 Juin 2025 par commissaire de justice ,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [R] [S]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Madame [B] [E] épouse [S]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Amelie GEMMA, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
Défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [B] [E] épouse [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation (cadastré AY n°[Cadastre 2]), ainsi que de deux parcelles attenantes : parcelle AY n°[Cadastre 3] (verger et poulailler) et parcelle AY n°[Cadastre 1] (pré).
Les parcelles AY n°[Cadastre 1] et AY n°[Cadastre 3] sont contiguës avec la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [I] [J].
Les époux [S] indiquant avoir constaté des désordres occasionnés sur leur clôture par les plantations de Monsieur [I] [J] non entretenues.
La SAS SARATEC FRANCE ès qualités d’assureur de Monsieur [R] [S] et Madame [B] [E] épouse [S], a réalisé une expertise amiable et contradictoire selon rapport du 24 avril 2023.
Monsieur et Madame [S] ont également mandaté Maître [H], Commissaire de justice les 9 et 10 octobre 2023 afin qu’il constate l’ensemble des désordres évoqués.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [R] [S] et Madame [B] [E] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MÂCON aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant la clôture mitoyenne des deux propriétés et de réserver les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, les époux [S], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs prétentions.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les mauvaises herbes et autres végétaux, en l’absence d’entretien de la part de Monsieur [I] [J] continuent de dégrader le grillage mitoyen, la clôture ainsi que le muret entre les deux propriétés.
En défense, Monsieur [I] [J], représenté par son conseil, demande au Tribunal de débouter les requérants de leur demande d’expertise et de les condamner solidairement aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que les requérants ne démontrent nullement que les végétaux qui pousseraient sur sa propriété occasionneraient des désordres et dégâts sur la clôture des époux [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige “ Après avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, le différend qui oppose les parties, tel qu’il est décrit par elles, s’inscrit dans le contexte d’un conflit entre voisins, dont l’origine dépasse manifestement l’objet de la saisine du juge des référés.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle ou, si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire, ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marion GODDIER, Présidente, juge des référés, par ordonnance d’administration judiciaire,
Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur en distanciel ou en présentiel : Maître [T] [U], [Adresse 5] – 03 85 38 27 27 – [Courriel 6]
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 15 jours après celle-ci ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 16 décembre 2025 à 10 heures pour que les parties indiquent au juge des référés, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas donné leur accord à la médiation ainsi proposée elles devront devra déposer, si besoin, des nouvelles conclusions pour l’audience à laquelle l’affaire est rappelée ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1° le médiateur et les parties en aviseront le juge,
2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la réunion d’information à la médiation ;
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des entretiens de médiation et que l’avance initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée ;
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Disons que les parties et le médiateur informerons le juge de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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