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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STARTCAR c/ S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00071 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6HY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— Me MUSEREAU
— service des expertises (X2) extension avec RG 24/00395
S.A.S. STARTCAR
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE
dont le siège social est [Adresse 2] -
[Localité 1]
représentée par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne-Sophie LAPENE avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [U] a acquis, selon facture du 10 janvier 2023, auprès de la SAS STARTCAR, un véhicule de marque MG, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme totale de 40.779,76 euros.
Monsieur [X] [U] a confié, selon ordre de réparation du 20 juin 2024, à la SAS STARTCAR des travaux de réparation du véhicule MG, immatriculé [Immatriculation 1].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024, Monsieur [X] [U] a notifié à la SAS STARTCAR l’annulation de la vente et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 40.779,76 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, le conseil de la SAS STARTCAR a mis en demeure Monsieur [Y] [U] de lui remettre le véhicule afin qu’elle procède aux réparations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article L.217-9 du code de la consommation.
Suivant ordonnance du 05 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise a désigné Monsieur [Z] [L] et en cas de refus ou d’empêchement Monsieur [D] [H] sur l’assignation de Monsieur [U].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, délivré selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS STARTCAR a assigné la SAS SAIC MOTOR FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SAS STARTCAR sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [H] soient déclarées communes et opposables à la SAS SAIC MOTOR France, constructeur du véhicule défectueux. Elle précise qu’il ressort des deux réunions d’expertise que la persistance des désordres affectant le véhicule de Monsieur [X] [U] trouve son origine dans un ou des défauts de conception et suppose ainsi l’extension des opérations d’expertises à la SAS SAIC MOTOR FRANCE.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SAS SAIC MOTOR FRANCE sollicite quil lui soit donné acte de ses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée à son encontre. Elle demande que l’avance de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert soit mis à la charge de la SAS STARTCAR.
Elle sollicite également la communication par la SAS STARTCAR de l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. Enfin elle requiert que l’expert la convoque à la prochaine réunion d’expertise et que ce dernier établisse un pré rapport en impartissant aux parties un délai de trente jours pour faire leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
L’expert a donné son avis sur l’extension par note du15 janvier 2026 et il n’est pas contesté que la SAS SAIC MOTOR France est l’importateur du véhicule.
Dès lors, la SAS STARTCAR dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS SAIC MOTOR FRANCE.
L’expertise ordonnée le 05 mars 2025 sera étendue à la SAS SAIC MOTOR FRANCE.
Les demandes formées de communication de documents et relative à la mission seront déclarées irrecevables dès lors que Monsieur [U], demandeur à l’expertise, n’est pas partie dans cette procédure.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS STARTCAR sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 05 mars 2025 à la SAS SAIC MOTOR FRANCE.
Déclarons irrecevables les demandes de la SAS SAIC MOTOR France.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS STARTCAR provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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