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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM de [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00112
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXAZ
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ CPAM de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
CPAM de [Localité 1],
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIERE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE 3 avril 2026
Notification à :
— S.A.R.L. [1]
— CPAM de [Localité 1]
Copie à :
— Me Isabelle LOUBEYRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] est salarié de la SARL [1] et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1].
Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail le 25 août 2014, qui lui a provoqué une fracture de T12, et qui a été pris en charge par la CPAM de [Localité 1] jusqu’au 24 août 2015, date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Le 27 août 2024, Monsieur [X] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute établi par le Docteur [T] [Z] mentionnant : « Douleurs T12-L1. Raideur avec diminution des amplitudes articulaires ».
Par courrier du 24 septembre 2024, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SARL [1] la prise en charge de la rechute de l’accident du travail Monsieur [G] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 novembre 2024, la SARL [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM afin de contester la prise en charge de la rechute du 27 août 2024 de Monsieur [X].
Par décision du 9 avril 2025, la CMRA a rejeté le recours de la SARL [1].
Par requête déposée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers le 6 juin 2025, la SARL [1] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 2 février 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SARL [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal :
A titre principal,
Annuler la décision de la CPAM de [Localité 1] du 24 septembre 2024, ensemble la décision de rejet du recours amiable présenté à l’encontre de cette décision ;Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;A titre subsidiaire,
Déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de [Localité 1] du 24 septembre 2024, et annuler en conséquence la décision de rejet du recours amiable présenté à l’encontre de cette décision ;En tout état de cause,
Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d’expertise ;Condamner la CPAM de [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procéudre civile ;Condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°1 reçues au greffe le 29 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de [Localité 1], valablement représentée, a, à titre principal, conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL [1], et a sollicité, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médico-légale afin de statuer sur l’imputabilité de la rechute du 27 août 2024 à l’accident du travail du 25 août 2014.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission médicale de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission médicale de recours amiable.
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
En l’espèce, il ressort des propres pièces de l’employeur que celui-ci a réceptionné le certificat médical de rechute le 9 septembre 2024 et la décision de prise en charge de cette rechute le 1er octobre 2024, de sorte que ces documents ont bien été adressés par la Caisse à l’employeur par un moyen leur conférant une date certaine de réception.
Ainsi, même si la CPAM de [Localité 1] n’a pas respecté les dispositions réglementaires en n’adressant pas ces courriers à l’employeur, par tout moyen leur conférant une date certaine de réception, les tampons présents sur lesdits courriers attestent de leur bonne réception par l’employeur de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef.
La SARL [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur l’imputabilité de la rechute du 27 août 2024 à l’accident du travail du 25 août 2014 de Monsieur [G] [X]
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il est constant que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à l’organisme social d’établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l’état de la victime d’un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail.
En l’espèce, et ainsi que cela ressort des écritures et éléments produits par les parties, Monsieur [X] a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident du 25 août 2014 consistant en une « Fracture de T12 ».
En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] considère qu’il ne lui appartient pas de démontrer que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] est en lien avec son accident du 25 août 2014 autrement qu’en se fondant sur l’avis du médecin conseil qui s’impose à elle, ainsi que sur la décision de rejet de la CMRA.
Il résulte néanmoins de ce qui précède qu’elle procède à une inversion de la charge de la preuve.
La CPAM de [Localité 1] verse toutefois au débat le certificat médical de rechute du 27 août 2024 qui mentionne « Douleurs T12-L1. Raideur avec diminution des amplitudes articulaires », et précise : « récidive de douleurs liées à la chirurgie d’arthrodèse et le traumatisme du 25/08/2014 ».
Elle produit également la notification de la rente liée à la rechute avec les conclusions médicales du médecin-conseil : « Des douleurs dorso-lombaires et une limitation de certains mouvements en raison d’une raideur du rachis liée à l’arthrodèse ».
Pour autant, la Caisse ne produit aucune pièce permettant de justifier que les lésions du 27 août 2024 présentées par Monsieur [X] constituent une aggravation de son état de santé ni même qu’il existe un lien de causalité exclusif avec son accident du 25 août 2014.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de la CPAM d’ordonner une expertise judiciaire dès lors celle-ci aurait pour effet de palier sa carence dans la charge de la preuve.
En conséquence, il conviendra de déclarer la décision d’imputabilité de la rechute du 27 août 2024 à la maladie professionnelle de Monsieur [G] [X] du 25 août 2014 inopposable à la SARL [1].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [1] étant bien fondée en son action, il serait inéquitable de laisser à son entière charge les frais de justice non compris dans les dépens. C’est pourquoi, il convient de condamner la CPAM de [Localité 1] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SARL [1] la décision d’imputabilité de la rechute du 27 août 2024 à l’accident du travail de Monsieur [G] [X] du 25 août 2014, pour absence d’aggravation de son état de santé ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à payer à la SARL [1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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